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Laws of Algeria

Décret exécutif nº 08-188 fixant les modalités d'octroi, de suspension et de retrait de l'autorisation d'exploitation des carrières et sablières

Made 2008-07-01 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Mineral resources
Keywords
authorization/permit, mining
Categories
metals-base, metals-precious, minerals-critical

Where to read it

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Text

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  1. Article 1er. — En application des dispositions des articles 97 bis et 132 de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’octroi, de suspension et de retrait de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières.

  2. Art. 2. — La liste des substances minérales susceptibles d’être exploitées sous le statut d’exploitation de carrières et sablières, tel que définies par l’article 22 de la loi n° 01-10 du 3 juillet 2001, susvisée, est la suivante : — les substances minérales non métalliques destinées à la production d’agrégats tels que calcaire, dolomie, grès, basalte, granite, granodiorite. ; — tuf et sable de construction ; — galets, éboulis, arènes granitiques, tuf en croûte, débris, calcaires, marnes, schistes et autres tout venant.

  3. Art. 3. — L'activité d’exploitation de carrières et sablières ne peut être entreprise que sur la base d’une autorisation d’exploitation de carrières et sablières délivrée par le wali territorialement compétent.

  4. Art. 4. — L'autorisation d’exploitation de carrières et sablières est octroyée à une personne physique ou morale, par voie d’adjudication, par le wali territorialement compétent dans le cadre de la réalisation des projets d’infrastructures, d’équipements et d’habitat arrêtés dans les programmes de développement de ou (des) wilaya(s). Elle ouvre à son titulaire le droit à l’extraction ou à l’enlèvement de la quantité de matériaux prévue pour la couverture des besoins en substances minérales des programmes susvisés.

  5. Art. 5. — Il est précisé dans l’autorisation : — la substance minérale à extraire ou à enlever ; — Ja durée de sa validité ; — les coordonnées exactes en UTM des sommets du périmètre octroyé tel que prévu dans les articles 88 et 89 de la loi n° 01-10 du 3 juillet 2001, susvisée ; — la superficie du périmètre.

  6. Art. 6. — La superficie maximale du périmètre octroyé ne peut excéder cinq (5) hectares. <!-- page 2 --> 3 Rajab 1429 6 juillet 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37

  7. Art. 7. — L'autorisation d’exploitation de carrières et sablières est délivrée pour une durée maximale de quatre (4) ans. La durée de validité de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières peut être prorogée par le wali territorialement compétent, une seule fois.

  8. Art. 8 — Tout contrat, par lequel le titulaire de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières projette de céder ou transférer, totalement ou partiellement, des droits et obligations découlant de cette autorisation, est soumis à l’approbation préalable du wali territorialement compétent. L’agence nationale du patrimoine minier et l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier étant tenues informées, par le wali, de cette transaction.

  9. Art. 9. — La capacité de production maximale des exploitations de carrières et sablières doit être inférieure à 3.000 tonnes métriques/jour.

  10. Art. 10. — Le titulaire de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières peut à tout moment renoncer aux droits découlant de cette autorisation, en faisant part de sa décision au wali territorialement compétent. La renonciation de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières entraîne automatiquement l’annulation de l’autorisation et le lancement immédiat des travaux de réhabilitation prescrit par les agents de la police des mines. Le wali territorialement compétent informe l’agence nationale du patrimoine minier et l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier de la décision de renonciation du titulaire de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours de la date de cette décision. At. 11. — En cas de renonciation, de retrait ou de nullité de l’autorisation, le périmètre concerné est replacé dans la situation de surface ouverte aux activités minières.

  11. Art. 12. — Avant la constitution du dossier d’appel d'offres de chaque gisement à proposer en adjudication, les services habilités et concernés de la wilaya, saisis par le wali territorialement compétent, procèdent à l’enquête administrative et technique sur la base des dossiers techniques conformes. Le dossier technique, élaboré par le service habilité de la wilaya, comprend : — une carte au 1/25.000 ou 1/50.000 portant la localisation du périmètre ; — une fiche technique portant la description de chaque gisement, la substance minérale prévue d’être extraite ou enlevée, les coordonnées précises du périmètre et sa superficie ; — l'information sur la nature juridique du terrain sur lequel doit s’exercer l’activité d’exploitation de carrières et sablières ; — un descriptif des programmes à réaliser dans la ou (les) wilaya(s).

  12. Art. 13. — Un copie de ce dossier technique est transmise, pour avis, par le wali territorialement compétent à l’agence nationale du patrimoine minier et à l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier. Les agences citées ci-dessus doivent émettre leurs avis dûment motivés sur la possibilité d’exercer l’activité minière projetée dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de réception dudit dossier technique.

  13. Art. 14. — Après l’obtention des résultats de l’enquête administrative des services habilités et concernés de la wilaya et des avis dûment motivés de l’agence nationale du patrimoine minier et de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier, le wali territorialement compétent lance la procédure d’adjudication pour l’attribution des gisements proposés, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Outre les documents mentionnés à l’article 12 ci-dessus, le dossier d’appel d’offres comprend : NN — le cahier des charges pour la participation à la soumission ; — Je seuil minimum du montant de la soumission.

  14. Art. 15. — Le soumissionnaire peut, préalablement à l’élaboration de son offre, procéder à toutes les investigations et/ou contrôles et analyses qu’il jugera opportuns pour vérifier, sous son entière responsabilité, la fiabilité des informations contenues dans le dossier d’appel d’offres.

  15. Art. 16. — L’adjudicataire retenu doit constituer, en quatre (4) exemplaires, dans un délai ne dépassant pas quarante-cinq (45) jours, un dossier d’exploitation qui comprend : — le programme des travaux envisagés ; — la carte au 1/25.000ème ou au 1/50.000ème sur laquelle seront précisées les limites du périmètre et les coordonnées des sommets et/ou des points géodésiques ou géographiques remarquables servant à les rattacher ; NN — le plan d’exploitation du gisement à une échelle appropriée (1/1.000ème ou 1/5.000ème) ; — une notice ou une étude d’impact de l’activité sur l’environnement, conformément à la légisaltion et à la réglementation en vigueur ; — une étude exposant les dangers que peut présenter l'installation de l’activité projetée ; — l'engagement d’approvisionner, en quantité et dans les délais, en priorité les programmes de développement à réaliser dans la ou (les) wilaya(s).

  16. Art. 17. — L'autorisation d’exploitation de carrières et sablières est octroyée, par le wali territorialement compétent, à son titulaire, après signature du cahier des charges, dont le modèle est fixé à l’annexe I du présent décret, et contre remise des récépissés de versement du droit d’établissement d’acte et de la taxe superficiaire. Une copie de cette autorisation, accompagnée du dossier d’exploitation, est transmise par le wali à l’agence nationale du patrimoine minier et à l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier. <!-- page 3 --> 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 3 Rajab 1429 6 juillet 2008

  17. Art. 18. — Après obtention de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières, il sera procédé par le titulaire de l’autorisation, dans un délai de quinze (15) jours, au bornage du périmètre en plaçant une borne solidement fixée à chaque angle du périmètre. La distance séparant deux (2) bornes ne doit pas excéder cent (100) mètres.

  18. Art. 19. — La demande de prorogation de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières dans les limites du périmètre initialement attribué, est déposée trois (3) mois avant l’expiration de la période de validité en cours de l’autorisation, à la wilaya concernée. La demande comporte : — les références de l’autorisation dont la prorogation est demandée ; — Ja durée sollicitée ; — le nouveau plan d’exploitation du gisement à une échelle appropriée (1/1.000ème ou 1/5.000ème) ; — l’engagement d’approvisionner, en quantité et dans les délais, en priorité les programmes de développement à réaliser dans la ou (les) wilaya(s).

  19. Art. 20. — Après étude de la demande de prorogation et la constatation du respect des engagements souscrits dans le cahier des charges, le wali territorialement compétent, proroge l’autorisation d'exploitation de carrières et sablières pour une durée maximum de quatre (4) ans. Une copie de l’autorisation prorogée, accompagnée du dossier de proprogation, est transmise, par le wali territorialement compétent, à l’agence nationale du patrimoine minier et à l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier, dans un délai de huit (8) jours.

  20. Art. 21. — Lorsqu'il est constaté par les agents des services habilités et concernés de la wilaya que le titulaire de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières n’a pas respecté les engagements auxquels il a souscrit dans le cahier des charges, le wali territorialement compétent adresse à ce détenteur une mise en demeure lui fixant un délai d’un (1) mois pour satisfaire à ses obligations, l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier étant tenue informée.

  21. Art. 22. — A l'expiration de ce délai, si les prescriptions consignées dans la mise en demeure n’ont pas été exécutées par le détenteur de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières, il sera prononcé, par le wali territorialement compétent, la suspension de l’activité minière pendant une durée d’un (1) mois, l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier étant tenue informée. Durant cette période, le détenteur de l’autorisation prendra toutes les dispositions pour prendre en charge les prescriptions édictées dans la mise en demeure. A l'expiration de ce nouveau délai, s’il est dûment constaté que les dispositions prescrites dans la mise en demeure n’ont pas été prises en considération par le détenteur de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières, un dossier portant la proposition du retrait de l’autorisation est alors présenté par le service habilité et concerné au Wali territorialement compétent.

  22. Art. 23. — Lorsqu'il est constaté par les agents de la police des mines de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier que le titulaire de l’autorisation d'exploitation de carrières et sablières a commis une ou plusieurs infractions mentionnées à l’article 97 bis de la loi n° 01-10 du 3 juillet 2001 susvisée pouvant donner lieu au retrait de l’autorisation, l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier, adresse à ce détenteur une mise en demeure lui fixant un délai d’un (1) mois, soit pour satisfaire à ses obligations, soit pour présenter ses justifications, le wali territorialement compétent étant tenu informé.

  23. Art. 24. — À l'expiration de ce délai, si les prescriptions consignées dans la mise en demeure n’ont pas été exécutées, ou si aucune argumentation et justification n’ont été fournies par le détenteur de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières, il sera prononcé, par le président du conseil d’administration de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier la suspension de l’activité minière pendant une durée d’un (1) mois, le wali territorialement compétent tenu informé. Durant cette période le détenteur de l'autorisation prendra toutes les dispositions pour prendre en charge les prescriptions édictées par les agents de la police des mines. A l'expiration de ce nouveau délai, s’il est dûment constaté qu'aucune argumentation et justification n’a été fournie, ni qu'aucune des dispositions prescrites par les agents de la police des mines n’a été prise en considération par le détenteur de l’autorisation d'exploitation de carrières et sablières, un dossier portant proposition du retrait de l’autorisation est alors adressé par l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier au wali territorialement compétent.

  24. Art. 25. — Le retrait de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières est prononcé par le wali territorialement compétent sur la base du dossier portant proposition de retrait présenté, soit par le service habilité et concerné de la wilaya, soit par l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier. L’agence nationale du patrimoine minier et l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier étant tenues informées. Le site minier objet du retrait de l’autorisation est remplacé dans la situation de surface ouverte aux activités minières.

  25. Art. 26. — L'acte portant retrait de l'autorisation d’exploitation de carrières et sablières est notifié à son titulaire au plus tard quinze (15) jours après sa signature. <!-- page 4 --> 3 Rajab 1429 © 6 juillet 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 7

  26. Art. 27. — Le montant du droit d’établissement d’acte Art. 34. — Sont abrogées les dispositions du décret institué par les dispositions de l’article 132 de la loi exécutif n° 02-470 du 24 décembre 20072, susvisé. n° 01-10 du 3 juillet 2001, susvisée, est payable par les | titulaires des autorisations d’exploitation de carrières et Art. 35. — Le présent décret sera publié au Journal sablières auprès du receveur des impôts du chef-lieu de la wilaya où se situe l’exploitation minière.

  27. Art. 28. — Le service habilité et concerné de la wilaya est chargé d’émettre l’ordre de perception relatif au droit d’établissement d’acte, dont le modèle est fixé à l’annexe 2 du présent décret selon le montant déterminé par la loi des finances.

  28. Art. 29. — La taxe superficiaire instituée par les dispositions de l’article 132 de la loi n° 01-10 du 3 juillet 2001, susvisée, est payable par les titulaires de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières auprès du receveur des impôts du chef-lieu de la wilaya où se situe l’exploitation minière, sur présentation de l’ordre de perception. Le paiement de cette taxe s’effectue : — au moment de la délivrance de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières ou de sa prorogation au prorata du nombre de mois pleins qui restent à courir à l’année civile ; — et pour les années suivantes, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile.

  29. Art. 30. — Le service habilité et concerné de la wilaya est chargé d’émettre l’ordre de perception relatif à la taxe superficiaire, dont le modèle est fixé à l’annexe 3 du présent décret selon le montant déterminé par la loi des finances.

  30. Art. 31. — Les recettes provenant des adjudications des sites miniers d’exploitation de carrières et sablières sont versées auprès du receveur des impôts du chef-lieu de la wilaya où se situe l’exploitation minière.

  31. Art. 32. — L’adjudicataire retenu remet un chèque certifié du montant de son offre libellé à l’ordre du receveur des impôts du chef-lieu de la wilaya.

  32. Art. 33. — La redevance d’extraction, instituée par les dispositions de l’article 159 de la loi n° 01-10 du 3 juillet 2001, susvisée, est acquittée auprès du receveur des impôts du chef-lieu de la wilaya où se situe l’exploitation minière concernée, sur la base d’une déclaration spontanée établie par les titulaires des autorisations d'exploitation de carrières et sablières sur un formulaire mis à leur disposition par les services de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier, au plus tard le 31 mars suivant l’exercice clos. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au ler juillet 2008. Ahmed OUYAHIA.

  33. ANNEXE 1! CAHIER DES CHARGES POUR L’EXPLOITATION DE CARRIERES ET SABLIERES Autorisation d’exploitation de carrières et sablières Le] n°. AU... iii. La société (de droit algérien)... Elisant domicile à Inscrite au registre de commerce le... SOUS 1 n°... iii Dont le n° d’identification statistique est Représentée par M. (Mme) Né(e) le À Nationalité ss Agissant en qualité de Souscrit, sans réserves ni autres limitations, aux dispositions du présent cahier des charges pour effectuer, à ses frais et charges et à ses risques et périls, les travaux d'exploitation sous la forme des carrières et sablières indiquées ci-dessous, étant entendu qu’ “Est considéré comme exploitation de carrières et sablières, l’activité qui consiste en l’extraction ou en l’enlèvement de substances minérales non métalliques ne contenant aucune substance minérale valorisable et destinées à des fins de construction, d’empierrement, d’amendement des sols” (article 22 de la loi n° 01-10 du 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière). 1- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LA SOCIETE 1.1. Forme juridique : 1.2. Montant du capital social exprimé en dinars algériens : ss 1.3. Identification des principaux actionnaires ou associés (nom, prénom(s) et nationalité) et taux de participation dans le capital social : NOM ET PRENOM(S) NATIONALITE TAUX DE PARTICIPATION DANS LE CAPITAL (%) <!-- page 5 --> 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 3 Rajab 1429 6 juillet 2008 1.4. Références de la société dans les activités minières ou de bâtiment et travaux publics : 1.6. Domiciliation bancaire : Identification de la banque : N° de compte in 2- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA PERSONNE PHYSIQUE CHARGEE DE LA DIRECTION DES TRAVAUX D'EXPLOITATION 2.2. Prénom(s) 2.3. Date et lieu de naissance 2.4. Nationalité ss 2.5. Adresse us 2.6. Qualification 2.7. Lien juridique avec la société 2.8. Références professionnelles dans le domaine de l’exploitation minière : 3- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PERIMETRE DE L’EXTRACTION OU DE L’ENLEVEMENT 3.1. Périmètre attribué : a)coordonnées topographiques en UTM : COORDONNEES COORDONNEES POINTS POINTS X Y X Y A E B F C G OS RS b) Localisation du point d’origine (géodésique ou autre) : c) Localisation administrative du périmètre : LIEU DIT COMMUNE DAIRA WILAYA 3.2. Superficie du périmètre (exprimée en hectares) : g) date probable de démarrage des travaux : DRE RER RTE h) date probable de démarrage de la production : 3.3. A PEaton(s) du terrain (agricole, forestier, autres - à i) production annuelle (en tonnes métriques) : PTÉCISET) : ner 1 - Subst traite .: 3.4. Statut juridique du terrain : ..................................…. FOSNCE GATANE 2 - Stériles : 4- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES TRAVAUX D’EXTRACTION OÙ DE L’ENLEVEMENT 1. Identification de la substance objet de l’exploitation : 2. Paramètres généraux de l’exploitation : a) réserves géologiques : b) réserves exploitables : c) volume global prévu à extraire : d) durée probable de l’exploitation (en années) : e) méthode d’exploitation retenue : j) consommation d’explosifs (en kg). 1. Pour la découverture et travaux préparatoires : 2. Pour la production de la substance minérale : 5- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA PREMIERE TRANSFORMATION “La valorisation ne couvre que les opérations de première transformation des substances minérales extraites. Toute autre transformation industrielle supplémentaires ne fait pas partie de l’activité minière”. (Article 16, alinéa 2 de la loi n° 01-10 du 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière). <!-- page 6 --> 3 Rajab 1429 6 juillet 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 5.1. Description sommaire du procédé retenu pour la production : 5.2. Production annuelle prévue (par produit marchand) : … IDENTIFICATION DU PRODUIT QUANTITE ANNUELLE UNITE DE MESURE VALEUR MARCHANDE A L’UNITE * (En dinars) * Valeur qui servira à la détermination de l’assiette de calcul de la redevance d’extraction. 5.3. Mécanisme de révision de la ou des valeur(s) marchande(s) : 5.4. Consommations annuelles intermédiaires : a) énergie électrique (en kilowatt) : b) gaz naturel (en m3) : c) eau industrielle (en mètre cube) : d) autres (à préciser et indiquer l’unité de mesure) : ….… 6- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE VOLUME DE L'INVESTISSEMENT : MONTANT RUBRIQUES EN DA Frais d’engineering Travaux miniers préparatoires Génie civil Installations de production et de soutien Equipements de production | "7" Matériel roulant spécifique Outillages Autres investissements (à préciser) Total |... 7- DROITS DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CARRIERES ET SABLIERES Outre les droits que lui accordent par ailleurs d’autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le titulaire de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières dispose des droits particuliers suivants : 7.1. L'autorisation d’exploitation de carrières et sablières auquel se rattache le présent cahier des charges est considérée comme bien meuble et ne constitue pas de titre minier. 7.2. Il donne à son titulaire le droit d'occupation, à l’intérieur des limites du périmètre fixées au point 3-1-a ci-dessus, des terrains nécessaires aux travaux d’exploitation, et à la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à ses activités après accord amiable avec les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés. L’occupation des terrains est sanctionnée par un engagement contractuel entre les différentes parties. 7.3. En cas d’enclave, le titulaire de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières peut bénéficier des servitudes d’accès nécessaires au fonctionnement de son exploitation, conformément aux dispositions de la loi n° 01-10 du 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière. Le bénéfice des servitudes d’accès est sanctionné par un engagement contractuel entre le titulaire de l’autorisation et les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés. 7.4. La durée de l’exploitation minière est celle figurant sur l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières auquel se rattache le présent cahier des charges. Elle ne peut excéder quatre (4) années, mais elle peut être prorogée une fois pour une durée de quatre (4) ans si les réserves le permettent et les besoins des programmes à réaliser l’exigent. 7.5. Le titulaire de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières à laquelle se rattache le présent cahier des charges, bénéficie des dispositions fiscales prévues par la loi n° 01-10 du 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière la concernant. 7.6. Il dispose du droit d’introduire tout recours auprès des juridictions administratives compétentes contre toute décision prise à son encontre par le wali territorialement compétent ou par les agences minières. Ce recours doit être introduit dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la décision en cause. 8- OBLIGATIONS DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CARRIERES ET SABLIERES Le soussigné, représentant la société titulaire de l’autorisation d’exploitation des carrières et sablières auquel se rattache le présent cahier des charges, dûment habilité, engage son mandant à : 8.1. Payer les droits d’établissement d’actes. 8.2. S’acquitter régulièrement de la taxe superficiaire et de tout impôt, taxe, redevance et indemnité dus au titre de l’activité minière exercée. <!-- page 7 --> 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 3 Rajab 1429 6 juillet 2008 8.3. Elaborer une notice ou une étude d’impact, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à actualiser en cas de prorogation de l’autorisation minière. 8.4. La remise en état des lieux du site exploité, conformément à la législation et à la réglementation. 8.5. Exercer l’activité d'exploitation de carrières et sablières selon les règles de l’art minier et dans le strict respect des lois et règlements en vigueur, particulièrement : — Ja loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ; — la loi n° 01-10 du 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière ; — la loi n° 02-02 du 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ; — la loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; — la loi n° 05-12 du 4 août 2005, modifiée, relative à l’eau ; — et le décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990, modifié et complété, portant réglementation des substances explosives. 8.6. Accomplir toutes les obligations fiscales prévues par la loi minière et les autres textes législatifs et réglementaires. 8.7. Souscrire une police d’assurance contre les risques majeurs, si ces derniers sont mis en évidence par la notice ou l’étude d’impact ou par l’étude exposant le danger. 8.8. Réaliser, selon les règles de l’art minier, le programme d’extraction ou d’enlèvement tout en respectant les règles de bon voisinage. 8.9. Communiquer au dépôt légal tout renseignement et document relatifs à l’activité minière. 8.10. Fournir tous les renseignements et toutes les justifications utiles qui lui sont demandées par les services habilités ou par les agents de la police des mines pour prévenir tout accident ou à la suite d’un accident. 8.11. Réaliser, avant l’abandon ou la cessation de son activité, un levé topographique des zones d’enlèvement ou d’extraction, pour permettre la détermination de la quantité de la substances extraite ou enlevée. 8.12. Respecter, sous peine de suspension suivie éventuellement du retrait de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières, les engagements suivants : a) la date du début des travaux préparatoires pour l’exploitation ou l’enlèvement qui ne peut en aucun cas se situer à plus d’un (1) mois après l'attribution de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières et la production effective qui devra intervenir au plus tard six (6) mois après la date d’octroi de l’autorisation, sauf si des difficultés d’ordre administratif ou technique empêchent l’occupation du terrain ; b) l’engagement d’approvisionner, en quantité et dans les délais, en priorité les programmes à réaliser dans la ou (les) wilaya(s). c) la soumission aux inspections des représentants habilités de l’Etat ou de ses démembrements ; d) les règles de bon voisinage notamment dans l’utilisation et l’entretien des servitudes communes ; e) les limites du périmètre octroyé par l'autorisation d’exploitation de carrières et sablières ; f) la communication aux institutions compétentes de toutes les informations statistiques inhérentes à l’activité réalisée ; g) la remise semestriellement et annuellement d’un rapport détaillé sur l’activité d’exploitation et les travaux effectués ; h) les dispositions législatives et réglementaires relatives au dépôt légal ; 1) la tenue et la présentation, aux autorités habilitées, de tout livre ou document prévu par la législation et la réglementation en vigueur ; J) la réalisation d’une notice ou d’une étude d’impact conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; k) la réalisation annuelle d’un audit environnemental et la prise en compte de ces résultats. 8.13 Communiquer systématiquement, au wali territorialement compétent, toute modification portant sur les renseignements donnés ci-dessus et dans les documents annexés. Le soussigné certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis sont exacts. (Nom, qualité et signature) (Cachet de la société) <!-- page 8 --> 3 Rajab 1429 © 6 juillet 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 11

  34. ANNEXE 2 ANNEXE 3 REPUBLIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE WILAYA DE Service habilité : Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière, notamment son article 132 ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, notamment son article 91 ; Vu la loi n° 04-21 du 18 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, notamment son article 126 ; Vu le décret exécutif n° 02-471 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 fixant la répartition des revenus de la redevance d’extraction et de la taxe superficiaire entre le fonds du patrimoine public minier et le fonds commun des collectivités locales, au profit des communes ; Vu le décret exécutif n° 03-105 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 105-302 intitulé “fonds du patrimoine public minier”. Ordre de perception n°... Un ordre de perception est émis par de la wilaya de d’un montant de (ES d’un montant en chiffres) au profit du receveur des impôts de au titre de paiement des droits d’établissement d’acte de l’autorisation d'exploitation de carrières et sablières par (dénomination de la société)... Signataire (Nom, qualité et cachet) DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE WILAYA DE Service habilité : Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière notamment son article 132 ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, notamment son article 91 ; Vu la loi n° 04-21 du 18 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 portant loi des finances pour 2005, notamment son article 126 ; Vu le décret exécutif n° 02-471 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 fixant la répartition des revenus de la redevance d’extraction et de la taxe superficiaire entre le fonds du patrimoine public minier et le fonds commun des collectivités locales, au profit des communes ; Vu le décret exécutif n° 03-105 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 105-302 intitulé “fonds du patrimoine public minier” ; Ordre de perception n°... Un ordre de perception est émis par... de la wilaya de d’un montant de (ERRRREeS d’un montant en chiffres) au profit du receveur des impôts de .….............................. au titre de paiement de la taxe superficiaire par (dénomination de la SOCIÉTÉ)... pour la période du ..….................................. À... Fait à... A CR Signataire (Nom, qualité et cachet)

Décret exécutif nº 08-188 fixant les modalités d'octroi, de suspension et de retrait de l'autorisation d'exploitation des carrières et sablières · Nelum