Décret exécutif nº 07-86 fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques
Made 2007-03-11 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Environment, Land and soil
- Keywords
- land-use planning, cultural heritage, concession
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8 24 Safar1428 14 mars 2007JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 Art. 5. � La commission est chargée : � d�examiner les projets des règlements d�aménagement du territoire des massifs montagneux qui lui sont soumis ; � de proposer, le cas échéant, tout aspect des projets nécessitant des études complémentaires. Art. 6. � La commission peut faire appel à toute autre personne en mesure d�apporter une contribution à ses travaux. Le secrétariat des travaux de la commission est assuré par les services du ministre chargé de l�aménagement du territoire. Les membres de la commission sont informés du lieu, de la date et de l�ordre du jour de la réunion au moins quinze (15) jours avant sa tenue. Art. 7. � La liste nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé de l�aménagement du territoire sur proposition des autorités dont ils relèvent. Art. 8. � A l�issue de l�examen préliminaire de l�avant-projet du règlement d�aménagement du territoire du massif montagneux et après examen des études complémentaires prévues par les dispositions de l�article 5 ci-dessus, l�avant-projet du règlement d�aménagement du territoire du massif montagneux est validé par la commission. Art. 9. � L�avant-projet du règlement d�aménagement du territoire du massif montagneux est transmis pour examen et avis aux walis, aux présidents des assemblées populaires de wilayas, et aux présidents des assemblées populaires communales concernées, ainsi qu�à toute institution, tout organisme ou toute association dont l�avis peut permettre de contribuer à son enrichissement et à sa pertinence. Art. 10. � A terme de la procédure de consultation, la commission procède à l�examen des avis, observations et propositions émis et adopte le projet du règlement d�aménagement du territoire du massif montagneux par un procès-verbal qui fait ressortir l�ensemble des modifications à apporter et les éléments soumis à l�arbitrage. Art. 11. � Le projet du règlement d�aménagement du territoire du massif montagneux ainsi que les éléments délibérant l�accompagnant sont adoptés par décret exécutif. Art. 12. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Safar 1428 correspondant au 10 mars 2007. Abdelaziz BELKHADEM. Décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007 fixant les modalités d'établissement du plan d'aménagement touristique des zones d'expansion et sites touristiques. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l�aménagement et l�urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ; Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d�expansion et sites touristiques ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l�environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-03 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la protection des zones de montagnes dans le cadre de développement durable ; Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; 9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1724 Safar142814 mars 2007 Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, modifié et complété, fixant les modalités d�instruction et de délivrance du certificat d�urbanisme, du permis de lotir, du certificat de morcellement de permis de construire, du certificat de conformité et du permis de démolir ; Vu le décret exécutif n° 98-70 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création de l�agence nationale de développement du tourisme et fixant ses statuts ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions de l�article 13 de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'établissement du plan d'aménagement touristique des zones d'expansion et sites touristiques par abréviation (P.A.T). CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. � Il est entendu, au sens du présent décret, par plan d�aménagement touristique, l�ensemble des règles générales et particulières d�aménagement et d�utilisation d�une zone d�expansion touristique, les prescriptions spécifiques d�urbanisme et de construction ainsi que les servitudes applicables quant à l�utilisation et à la protection des biens et immeubles bâtis selon la vocation touristique du site. Art. 3. � Le plan d�aménagement touristique intègre et tient compte des prescriptions telles qu�énoncées par les articles 14 et 15 de la loi n° 03-03 du 17 février 2003, susvisée. Il prend en charge notamment les prescriptions de la législation en vigueur en matière de protection du littoral, de la montagne et de l�aménagement durable du territoire. Art. 4. � Seules les zones d�expansion et sites touristiques, régulièrement délimitées, déclarées et classées, sont pourvues d�un plan d�aménagement touristique. CHAPITRE II DE L�ELABORATION ET DE L�INSTRUCTION DU PLAN D�AMENAGEMENT TOURISTIQUE Art. 5. � L�établissement du plan d�aménagement touristique est prescrit par arrêté du ministre chargé du tourisme pour chaque zone d�expansion touristique régulièrement délimitée, déclarée et classée. La prescription du plan d�aménagement touristique repose sur les résultats d�études d�aménagement touristique réalisées lors de la délimitation et de la déclaration de la zone en question. Art. 6. � L�arrêté portant prescription d�établissement du plan d�aménagement touristique précise les orientations d�aménagement, la liste éventuelle des équipements d�intérêt public et les infrastructures de base et définit les procédures et les délais de son élaboration, sa configuration, son objet et son contenu. Il fixe, également, la liste et les modalités de participation des administrations, des services et établissements publics, des associations, chambres et organisations professionnelles à son élaboration. Il est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et dans deux quotidiens nationaux à grand tirage. Art. 7. � L�arrêté portant prescription d�établissement du plan d�aménagement touristique est transmis par le ministre chargé du tourisme au(x) wali(s) concerné(s) qui saisit(ssent) les présidents des assemblées populaires de wilayas et communales concernées à l�effet de procéder à son affichage pendant un (1) mois au siège des communes concernées. Art. 8. � Sous l�autorité du wali, et en concertation avec l�agence nationale de développement du tourisme, le directeur du tourisme de wilaya territorialement concerné confie l�élaboration du plan d�aménagement touristique à un bureau d�études dûment agréé et qualifié en matière d�aménagement touristique, conformément à la réglementation en vigueur. Il tient informés le ministre chargé du tourisme et le wali territorialement compétent. Art. 9. � Sont obligatoirement consultés : A) - Au titre des administrations publiques, les services déconcentrés de l�Etat chargés : 1. de l�habitat et de l�urbanisme ; 2. de la culture ; 3. de l�aménagement du territoire et de l�environnement ; 4. des domaines ; 5. des affaires religieuses et des wakfs ; 6. des travaux publics ; 7. du commerce ; 8. de l�agriculture et des forêts ; 9. des télécommunications ; 10. des transports ; 11. des ressources en eau ; 12. de l�énergie et des mines ; 13. le président de l�assemblée populaire de wilaya et les présidents des assemblées populaires communales concernées. 10 24 Safar1428 14 mars 2007JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 B) - Au titre des organismes et des services publics, les services chargés : 1. de la distribution de l�énergie ; 2. de la distribution de l�eau et de l�assainissement ; 3. des transports ; 4. de la protection et de la mise en valeur des biens culturels. Art. 10. � Le directeur du tourisme, en collaboration avec les présidents des assemblées populaires communales concernées, organise des séances de concertation aux différentes phases de l�élaboration du plan d�aménagement touristique avec les différents organismes, administrations publiques, services publics et associations. Art. 11. � Le projet du plan d�aménagement touristique est adopté par délibération de ou des assemblées populaires de wilaya concernées. Le wali notifie le projet du plan aux différentes administrations et aux différents services publics cités à l�article 9 ci-dessus, qui disposent d�un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur information pour émettre leurs avis et observations. Faute de réponse, dans le délai prévu, leur avis est réputé favorable. Art. 12. � Le projet du plan d�aménagement touristique est rendu public par arrêté du wali, sur proposition du directeur du tourisme de wilaya et doit comprendre : � le lieu de consultation du projet de plan ; � la désignation du ou des commissaires enquêteurs ; � les dates de démarrage et de clôture de l�enquête publique ; � les modalités de déroulement de l�enquête publique. Un exemplaire de l�arrêté est notifié par le wali au ministre chargé du tourisme, à titre de compte rendu. Le projet du plan est soumis à l�enquête publique pendant soixante (60) jours et doit faire l�objet pendant toute cette période d�un affichage au siège de la wilaya et de la ou des communes concernées. Art. 13. � Les observations issues de l�enquête publique sont consignées sur un registre spécial coté et paraphé par le wali. Elles peuvent être formulées verbalement au commissaire enquêteur ou lui être adressées par écrit. Art. 14. � A l�expiration du délai légal, le registre d�enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur. Dans les quinze (15) jours qui suivent, le commissaire enquêteur établit un procès-verbal de clôture de l�enquête et le transmet au wali concerné, accompagné du dossier complet de l�enquête avec ses conclusions. Le wali émet son avis et ses observations dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception du dossier. Passé ce délai, l�avis du wali est réputé favorable. Art. 15. � Le projet du plan d�aménagement touristique, accompagné du registre d�enquête, du procès-verbal de clôture de l�enquête et des conclusions du commissaire enquêteur ainsi que de l�avis du wali, est soumis à l�assemblée populaire de wilaya concernée pour adoption. L�ensemble du dossier est transmis par le wali au ministre chargé du tourisme. CHAPITRE III DU CONTENU DU PLAN D�AMENAGEMENT TOURISTIQUE Art. 16. � Le plan d�aménagement touristique comprend : 1 - le rapport de présentation qui met en évidence l�état actuel de la zone d�expansion touristique pour laquelle est établi le plan et énonce les mesures arrêtées pour sa mise en valeur, son aménagement et sa gestion. Il fait apparaître, outre ses références au plan directeur d�aménagement et d�urbanisme (PDAU) et au plan d�occupation des sols, lorsqu�ils existent, les aspects synthétisés suivants : � les avantages fonciers touristiques, thermaux ou balnéaires que recèle la zone, � l�état du bâti dans la zone en question, � l�état et le tracé des réseaux de voirie, d�alimentation en eau potable et d�irrigation, d�évacuation des eaux pluviales et usées, � l�évacuation et, éventuellement, l�élimination des déchets solides, � le cadre démographique et socio-économique, � les activités économiques et les équipements, � la nature juridique des biens immobiliers et les perspectives démographiques et socio-économiques ainsi que les programmes d�équipements publics envisagés ; 2 - le règlement sur les droits à construire qui fixe les règles générales d�utilisation des sols et les servitudes ainsi que les opérations envisagées dans le cadre de l�aménagement et de l�investissement ; Dans ce cadre, doivent apparaître toutes les mesures de remembrement de l�assiette foncière pour assurer l�aménagement et l�investissement ; 3 - les plans techniques des aménagements et des infrastructures de base qui comprennent les documents graphiques faisant apparaître les conditions fixées dans le règlement et faisant sortir les sous-zones homogènes ; 4- les annexes qui comprennent tout ou partie des documents graphiques et des pièces écrites requises pour un plan d�occupation des sols, dans le cas où le site se situe à proximité d�une zone urbanisée ou urbanisable. 11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1724 Safar142814 mars 2007 Elles comprennent également les pièces écrites sur la liste non-limitative ci-après : 1 - plan de situation. Echelle 1/5000, 2 - levés topographiques. Echelle 1/500 ou 1/1000, 3 - plan des servitudes. Echelle 1/500 ou 1/1000, 4 - état des sols et le degré, la nature et la cause de leur altération, le cas échéant, 5 - état des réseaux de voirie, d�assainissement, d�eau potable, d�irrigation, d�énergie et de téléphonie. Échelle 1/200, 1/500 ou 1/1000 6 - présence, état et hauteur des constructions lorsqu�elles existent, 7 - identification, localisation des activités commerciales, artisanales et industrielles. Echelle 1/1000 ou 1/2000, 8- identification, localisation et capacité des équipements publics, 9 - nature juridique des propriétés. Echelle 1/500 ou 1/1000 10- analyse démographique et socio-économpique des occupants, 11 - circulation et transport. Echelle 1/500, 1/1000 ou 1/2000, 12 - étude faisant ressortir : � les modes, les techniques et le tracé des réseaux d�alimentation en eau potable et d�irrigation, � le mode d�évacuation et d�élimination des déchets solides et des eaux usées, � les modes, les techniques et le tracé des réseaux d�évacuation des eaux usées et pluviales. Art. 17. � Le plan d�aménagement est élaboré en 3 phases : Phase I : diagnostic et élaboration de variantes d�aménagement Phase II : élaboration du plan d�aménagement touristique Phase III : dossier d�exécution V.R.D. CHAPITRE IV DE L�APPROBATION ET DE LA MISE EN �UVRE DU PLAN D�AMENAGEMENT TOURISTIQUE Art. 18. � L�aménagement et la gestion d�une zone d�expansion et d�un site touristique doivent intervenir conformément aux prescriptions du plan d�aménagement touristique élaboré par l�administration chargée du tourisme dans un cadre concerté et approuvé par voie réglementaire. Art. 19. � Le ministre chargé du tourisme, en liaison avec le wali concerné, est tenu à la mise en �uvre et à la gestion du plan d�aménagement touristique approuvé. Art. 20. � Conformément aux dispositions de l�article 13 de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, le plan d�aménagement touristique régulièrement approuvé vaut permis de lotir pour les parties constructibles. Art. 21. � L�agence nationale de développement du tourisme (ANDT) est chargée, sous le contrôle et la supervision du ministre chargé du tourisme, de procéder à l�acquisition, l�aménagement, la promotion, la rétrocession ou la location, aux investisseurs, des terrains situés dans les parties constructibles dégagées par le plan d�aménagement touristique et destinés à la réalisation d�infrastructures touristiques. Art. 22. � Tout document établi en conformité avec les règles générales d�aménagement et d�urbanisme, approuvé dans le cadre de procédures antérieures à la date d�approbation du plan, continue à produire ses effets lorsqu�il n�est pas inclus dans la partie constructible de la zone d�expansion touristique ou contraire aux prescriptions énoncées par ce dernier. Toutefois, peuvent faire l�objet d�une décision d�un sursis à statuer toutes les demandes ressortissant d�un permis de construire et de lotir et les demandes d�autorisation ayant pour objet des travaux de modification, d�aménagement et de réaménagement de tout ou partie d�immeubles inclus dans la partie constructible de la zone. Le sursis à statuer est délivré par les autorités locales concernées pour la période comprise entre la publication du décret portant délimitation de la zone d�expansion touristique et celle de la publication du décret approuvant le plan d�aménagement touristique. Art. 23. � Dès publication du décret approuvant le plan d�aménagement touristique, l�autorité locale concernée doit prendre une décision concernant toutes les demandes ayant fait l�objet d�un sursis à statuer et la notifier aux intéressés. Art. 24. � La modification et la révision du plan d�aménagement touristique ont lieu dans les mêmes formes qui ont préavalu pour son établissement. Art. 25. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007. Abdelaziz BELKHADEM.