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Laws of Algeria

Décret exécutif nº 07-342 du 7 novembre 2007 fixant les procédures d’octroi et de retrait d’une concession de transport par canalisation des hydrocarbures

Made 2007-11-07 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Energy, Mineral resources
Keywords
energy conservation/energy production, environmental planning, oil, classification/declassification, contracts, concession, policy/planning, zoning
Categories
energy

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Text

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  1. Article 1er. — En application des dispositions des articles 13 et 75-2 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les procédures d’octroi et de retrait d’une concession de transport par canalisation des hydrocarbures.

  2. Art. 2. — Le présent décret s’applique aux systèmes de transport par canalisation des hydrocarbures qui, partant notamment d’un centre de stockage ou de dispatching, ou d’un branchement connexe, assurent le transport des hydrocarbures aux fins de traitement industriel, de liquéfaction, d’exportation et/ou d’alimentation du réseau de canalisations de distribution. Ne relèvent pas du champ d’application du présent décret : — les réseaux de collectes et de dessertes sur les gisements d'hydrocarbures ; — les réseaux de transport et de distribution de gaz desservant exclusivement le marché national.

  3. Art. 3. — Au sens du présent décret on entend par : — “expansion” : l’augmentation de la capacité du système de transport par canalisation des hydrocarbures ; “extension” : le prolongement du système de transport par canalisation des hydrocarbures par ligne d’embranchement et/ou ramification, connexion à partir de/ou vers le système de transport par canalisation des hydrocarbures ; “installations intégrées” : les installations du système de transport par canalisation des hydrocarbures comprenant, notamment, les installations de stockage, les stations de compression, de pompage, les postes de coupure, de sectionnement et des systèmes de protection cathodique, de comptage, de régulation, de télécommunications de télécontrôle, et de tout équipement nécessaire aux expansions et/ou extensions du système.

  4. Art. 4. — La concession de transport est octroyée par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, sur recommandation de l’autorité de régulation des hydrocarbures conformément aux dispositions des articles 68, 69 et 73 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.

  5. Art. 5. — Toute demande de concession d’un système de transport par canalisation des hydrocarbures est adressée à l’autorité de régulation des hydrocarbures. La lettre de demande, accompagnée d’un dossier dont le contenu est indiqué en annexe 1 du présent décret, doit contenir les informations suivantes : — la dénomination du demandeur, la raison sociale, la forme juridique, l’adresse du siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; — l’opportunité du projet ; — les caractéristiques, techniques principales du système de transport par canalisation ; — Ja durée de la concession demandée ; — le coût prévisionnel du projet ; — le tarif de transport proposé ; — la date prévisionnelle de début des travaux ; — la date prévisionnelle de mise en service.

  6. Art. 6. — L’autorité de régulation des hydrocarbures procède à l’examen préliminaire de la demande dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours à compter de la date de dépôt de la demande. Au terme de ce délai et si le dossier est jugé complet, l’autorité de régulation des hydrocarbures délivre un accusé de réception et remet au demandeur le cahier des charges définissant ses droits et obligations pour souscription.

  7. Art. 7. — L'autorité de régulation des hydrocarbures dispose d’un délai n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réception du dossier pour l’étudier et formuler une recommandation au ministre chargé des hydrocarbures. Dans l'intervalle du délai sus-indiqué, l’autorité de régulation des hydrocarbures peut également demander des compléments d’information au demandeur.

  8. Art. 8. — L'autorité de régulation des hydrocarbures notifie au demandeur les éventuelles réserves émises, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la date de réception du dossier. <!-- page 2 --> 4 Dhou El Kaada 1428 14 novembre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 Le demandeur est tenu de procéder aux modifications nécessaires et de transmettre le dossier modifié à l’autorité de régulation des hydrocarbures, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la date de notification. Aït. 9. — En l’absence de réserves, ou suite à la levée des réserves conformément à l’article 8 (alinéa 2) ci-dessus, l’autorité de régulation des hydrocarbures invite le demandeur à souscrire au cahier des charges et formule une recommandation au ministre chargé des hydrocarbures.

  9. Art. 10. — Passé le délai prévu à l’article 8 (alinéa 2) ci-dessus, et dans le cas où les réserves ne sont pas levées par le demandeur, l'autorité de régulation des hydrocarbures formule une recommandation au ministre chargé des hydrocarbures avec ses observations. En cas d’absence de réponse du demandeur, l’autorité de régulation des hydrocarbures procède au classement sans suite du dossier.

  10. Art. 11. — Le cahier des charges prévu à l’article 6 ci-dessus doit comporter, notamment, les clauses suivantes : — l’objet de la concession ; — la durée de la concession ; — le tracé du système de transport par canalisation ; — les capacités de transport du système de transport par canalisation ; — l’impact sur l’environnement ; — le principe du libre accès des tiers ; — la tarification de transport ; — la continuité de service ; — la provision d'abandon et de remise en état des sites ; — les responsabilités générales, techniques, légales et financières du concessionnaire ; — les conditions de retrait de la concession.

  11. Art. 12. — L'extension et/ou l’expansion d’un système de transport par canalisation des hydrocarbures est soumise à une autorisation de l’autorité de régulation des NN hydrocarbures et ne donne pas lieu à l’octroi d’une nouvelle concession.

  12. Art. 13. — Toute demande d’extension et/ou d’expansion d’un système de transport par canalisation des hydrocarbures est adressée à l’autorité de régulation des hydrocarbures. La lettre de demande, accompagnée d’un dossier dont le contenu est indiqué en annexe 2 du présent décret, doit contenir les informations suivantes : — la dénomination du demandeur ; — l’opportunité du projet ; — les caractéristiques techniques principales de l’extension et/ou de l’expansion ; — le coût prévisionnel du projet ; — le nouveau tarif de transport proposé ; — la date prévisionnelle de début des travaux ; — la date prévisionnelle de mise en service.

  13. Art. 14. — L'autorité de régulation des hydrocarbures procède à l’examen préliminaire de la demande d’extension et/ou d’expansion dans un délai n’excédant pas dix (10) jours à compter de la date de dépôt de la demande. Au terme de ce délai et si le dossier est jugé complet, l’autorité de régulation des hydrocarbures délivre au demandeur un accusé de réception.

  14. Art. 15. — L'autorité de régulation des hydrocarbures dispose d’un délai n’excédant pas soixante (60) jours à compter de la date de réception du dossier pour l’étudier en vue de délivrer une autorisation au demandeur. Dans l'intervalle du délai sus-indiqué, l’autorité de régulation des hydrocarbures peut également demander des compléments d’information au demandeur.

  15. Art. 16. — L'autorité de régulation des hydrocarbures notifie au demandeur les éventuelles réserves émises, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la date de réception du dossier. Le demandeur est tenu de procéder aux modifications nécessaires et de transmettre le dossier modifié à l’autorité de régulation des hydrocarbures, dans un délai n’excédant pas vingt et un (21) jours à compter de la date de notification. Aït. 17. — En l’absence de réserves, ou suite à la levée des réserves conformément à l’article 16, (alinéa 2) ci-dessus, l’autorité de régulation des hydrocarbures invite le demandeur à souscrire à l’amendement du cahier des charges relatif à la concession, et lui délivre une autorisation pour le projet d’extension et/ou d’expansion du système de transport par canalisation des hydrocarbures.

  16. Art. 18. — Passé le délai prévu à l’article 16 (alinéa 2) ci-dessus, et dans le cas où les réserves ne sont pas levées par le demandeur, l’autorité de régulation des hydrocarbures lui notifie le rejet motivé de sa demande. En cas d’absence de réponse du demandeur, l’autorité de régulation des hydrocarbures procède au classement sans suite du dossier.

  17. Art. 19. — Dans le cas où le concessionnaire ne remplit plus les conditions légales et réglementaires sur la base desquelles la concession lui a été octroyée, l’autorité de régulation des hydrocarbures peut recommander au ministre chargé des hydrocarbures le retrait de la concession. La concession peut également faire l’objet d’un retrait dans les mêmes formes en cas de manquements graves du concessionnaire aux clauses du cahier des charges. Aït. 20. — Le retrait de la concession s’effectue selon les modalités suivantes : — l’autorité de régulation des hydrocarbures notifie au concessionnaire tout manquement et/ou défaillance constatés ; — le concessionnaire doit soumettre à l’approbation de l’autorité de régulation des hydrocarbures, dans un délai n’excédant pas cent quatre-vingt (180) jours à compter de la date de notification, les mesures correctives qu’il compte entreprendre ainsi que le planning de leur mise en œuvre ; <!-- page 3 --> 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 4 Dhou El Kaada 1428 14 novembre 2007 — si le concessionnaire ne prend pas les mesures nécessaires pour remédier à ces manquements ou ne prend pas d’engagement en ce sens à l’expiration de ce délai, l’autorité de régulation des hydrocarbures recommande au ministre chargé des hydrocarbures le retrait de la concession.

  18. Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaoual 1428 correspondant au 7 novembre 2007. Abdelaziz BELKHADEM.

  19. ANNEXE 1! Dossier de demande d’une concession d’un système de transport par canalisation des hydrocarbures Le dossier de demande d’une concession de transport par canalisation des hydrocarbures est constitué des pièces suivantes : — les documents d’identification de la société ; — les documents justifiant que la société dispose de capacités techniques et financières suffisantes pour la réalisation du projet ; — le registre du commerce de la société ; — la fiche technique détaillée du projet ; — le tracé du système de transport par canalisation en projet ; — l’étude d’opportunité du projet ; — l’étude technico-économique du projet ; — l’estimation des investissements du projet, le plan de financement, les coûts d’opération et le tarif de transport proposé ; — l’étude d’impact sur l’environnement ; — l’étude de danger ; — le planning de réalisation du projet ; ainsi que tout document exigé conformément aux règles établies.

  20. ANNEXE 2 Dossier de demande d’expansion et/ou d’extension d’un système de transport par canalisation des hydrocarbures Le dossier de demande d’expansion et/ou d’extension d’un système de transport par canalisation est constitué des pièces suivantes : — la fiche technique détaillée du projet ; — le tracé du projet d’expansion et/ou d’extension du système de transport par canalisation ; — l’étude d’opportunité du projet ; — l’étude technico-économique du projet ; — l’estimation des investissements du projet, le plan de financement, les coûts d’opération et le nouveau tarif de transport proposé ; — la mise à jour de l'étude d'impact sur l’environnement ; — la mise à jour de l’étude de danger ; — le planing de réalisation du projet ; ainsi que tout document exigé conformément aux règles établies. he — Décret exécutif n° 07-343 du 29 Chaoual 1428 correspondant au 10 novembre 2007 modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-137 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 portant création d’une agence nationale de réalisation et de gestion de la Mosquée d’Alger. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses et des wakfs, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-137 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 portant création d’une agence nationale de réalisation et de gestion de la Mosquée d’Alger ; Décrète : Article ler. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 05-137 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 portant création d’une agence nationale de réalisation et de gestion de la Mosquée d’ Alger. Art. 2. — Les dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 05-137 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005, susvisé, sont complétées comme suit : “Art. 9. — Le conseil d'administration, présidé par le ministre des affaires religieuses et des wakfs, ou son représentant, est COMPOSÉ : — d’un nationale ; représentant du ministre de la défense — d’un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; … (le reste sans changement)...”. Art. 3. — La dénomination “la Mosquée d’Alger” contenue dans l’intitulé du décret exécutif n° 05-137 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005, susvisé, et de ses articles 1, 4 et 33, est remplacée par celle de “Djamaä El Djazaïr”. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1428 correspondant au 10 novembre 2007. Abdelaziz BELKHADEM.

Décret exécutif nº 07-342 du 7 novembre 2007 fixant les procédures d’octroi et de retrait d’une concession de transport par canalisation des hydrocarbures · Nelum