Décret exécutif nº 07-270 fixant les conditions et modalités d'établissement du système de tarification du service de l’eau d’irrigation
Made 2007-09-11 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Agricultural and rural development, Water
- Keywords
- irrigation, water charges, fees/royalties
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12 4 Ramadhan 1428 16 septembre 2007JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 Décret exécutif n° 07-270 du 29 Chaâbane 1428 correspondant au 11 septembre 2007 fixant les conditions et modalités d�établissement du système de tarification du service de l�eau d�irrigation. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l�ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l�eau, notamment son article 137 ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-14 du 28 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 9 janvier 2005 définissant les modalités de tarification de l�eau à usage agricole ainsi que les tarifs y afférents ; Décrète : Article 1er. � En application de l�article 137 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d�établissement du système de tarification du service de l�eau d�irrigation. CHAPITRE 1 ZONE TARIFAIRE Art. 2. � Sous réserve des dispositions de l�article 16 ci-dessous, tout périmètre d�irrigation, équipé par l�Etat, ou pour son compte, et géré par voie de concession par une personne morale de droit public ou privé, constitue une zone tarifaire pour laquelle une tarification particulière du service de l�eau d�irrigation est établie. POINT COORDONNEES POINT COORDONNEES A B C D E F G H X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y 512 800 3 813 600 513 200 3 813 600 513 200 3 813 900 513 600 3 813 900 513 600 3 814 100 514 000 3 814 100 514 000 3 814 300 514 800 3 814 300 I J K L M N O P X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y 514 800 3 813 800 514 300 3 813 800 514 300 3 813 600 513 900 3 813 600 513 900 3 813 400 513 400 3 813 400 513 400 3 813 200 512 800 3 813 200 Art. 4. � Le titulaire de la concession minière est tenu au respect de tous les engagements conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 5. � L�agence nationale du patrimoine minier est chargée de la mise en �uvre du présent décret. Art. 6. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1428 correspondant au 11 septembre 2007. Abdelaziz BELKHADEM. ����★���� 13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 4 Ramadhan 142816 septembre 2007 CHAPITRE 2 CONDITIONS ET MODALITES DE TARIFICATION DU SERVICE DE L�EAU D�IRRIGATION Art. 3. � Les tarifs du service de l�eau d�irrigation sont établis par le concessionnaire de la gestion du périmètre d�irrigation conformément au système de tarification défini par le présent décret. Art. 4. � Les tarifs du service de l�eau d�irrigation sont proposés par le concessionnaire et soumis à l�approbation de l�autorité concédante. Ils sont accompagnés des éléments de comptabilité permettant d�analyser les charges et les produits de la gestion du périmètre irrigué. Art. 5. � Les tarifs du service de l�eau d�irrigation sont fixés sur la base du principe de recouvrement, par le concessionnaire, des charges d�exploitation et de maintenance ainsi que des charges concernant le renouvellement des matériels fongibles. Ces tarifs sont déterminés conformément aux dispositions de l�article 158 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée. Art. 6. � Les tarifs du service de l�eau d�irrigation ne sont applicables qu�après la notification de leur approbation par l�autorité concédante. Art. 7. � Les tarifs du service de l�eau d�irrigation doivent tenir compte des conditions spécifiques de chaque périmètre irrigué ainsi que des cultures qui y sont pratiquées. Ces tarifs peuvent être bonifiés, à titre incitatif, au profit des agriculteurs pratiquant les cultures recommandées. Les cultures concernées sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l�agriculture et des ressources en eau. Art. 8. � Le concessionnaire peut demander une révision des tarifs de l�eau d�irrigation en fonction de l�évolution des charges concernant notamment les salaires, l�énergie électrique, les matériaux et les équipements. La demande de révision est soumise à la même procédure d�approbation par l�autorité concédante. Art. 9. � Tant que l'autorité concédante n�a pas approuvé les nouveaux tarifs, les tarifs antérieurs restent en vigueur. CHAPITRE 3 MODALITES DE FACTURATION ET DE REGLEMENT Art. 10. � Tout exploitant agricole, dont les terres sont situées dans un périmètre irrigué en exploitation, est tenu de souscrire, auprès du concessionnaire, un contrat de fourniture d�eau d�irrigation, pour chaque campagne d�irrigation. Le contrat de fourniture d�eau d�irrigation fixe les droits et obligations des parties concernées. Art. 11. � Une évaluation prévisionnelle des montants dus par l�usager au titre de la fourniture de l�eau d�irrigation est effectuée par le concessionnaire lors de la souscription. Art. 12. � Les paiements dus par l�usager sont effectués en trois (3) tranches suivant les modalités fixées par le contrat de fourniture d�eau d�irrigation. Art. 13. � La facturation des tranches est établie par le concessionnaire. Les factures doivent être honorées, par l�usager, dans les trente (30) jours qui suivent la date de leur notification. Dans le cas de non-paiement, à terme échu, des factures émises, le concessionnaire est en droit de suspendre la fourniture de l�eau, dix (10) jours après en avoir averti l�usager. CHAPITRE 4 INDEMNITE COMPENSATOIRE Art. 14. � En conformité avec les dispositions de l�article 140 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, et suivant les conditions et modalités fixées par la loi des finances, une dotation financière compensatoire peut être attribuée dans le cas où les tarifs retenus par l�autorité concédante ne correspondent pas au coût réel du service de l�eau, justifié par les concessionnaires. Art. 15. � Sans préjudice des dispositions de l�article 14 ci-dessus, l�octroi de l�indemnité compensatoire est assorti à la passation d�un contrat programme passé entre l�autorité concédante et le concessionnaire et fixant les objectifs de gestion, assignés au concessionnaire, notamment le taux d�utilisation des volumes d�eau alloués, l�évolution des superficies irrigées, l�exécution du programme de maintenance et le taux de recouvrement. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 16. � Les périmètres d�irrigation de petite et moyenne hydraulique agricole, équipés par l�Etat ou pour son compte, dont la gestion est concédée à des associations ou des coopératives d�irrigants, font l�objet d�une tarification spécifique tenant compte de la contribution des irrigants à la couverture des charges d�exploitation et ce, dans le cadre d�une gestion participative. Lorsque l�ensemble des coûts d�exploitation du périmètre sont pris en charge par les associations ou les coopératives d�irrigants, les tarifs dus par ces derniers, sont nuls. Cette tarification spécifique est définie dans l�acte de concession. 14 4 Ramadhan 1428 16 septembre 2007JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS FINALES Art. 17. � Les dispositions du décret exécutif n° 05-14 du 28 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 9 janvier 2005, susvisé, sont abrogées, néanmoins, à titre transitoire, les tarifs de l�eau d�irrigation appliqués antérieurement à la promulgation du présent décret restent valables jusqu�à l�approbation des nouveaux tarifs par l�autorité concédante. Art. 18. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1428 correspondant au 11 septembre 2007. Abdelaziz BELKHADEM. ����★���� Décret exécutif n° 07-271 du 29 Chaâbane 1428 correspondant au 11 septembre 2007 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-218 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998 portant création de l�université de Béjaïa. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l�enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-218 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998, modifié, portant création de l�université de Béjaïa ; Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d�organisation et de fonctionnement de l�université, notamment son article 3 ; Décrète : Article 1er. � L�article 2 du décret exécutif n° 98-218 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998, modifié, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : �Art. 2. � Conformément aux dispositions de l�article 3 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, le nombre et la vocation des facultés composant l�université de Béjaïa sont fixés comme suit : � faculté des sciences exactes ; � faculté de la technologie ; � faculté de droit ; � faculté des sciences économiques, des sciences de gestion et des sciences commerciales ; � faculté des lettres et des sciences humaines ; � faculté des sciences de la nature et de la vie ; � faculté de médecine�. Art. 2. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1428 correspondant au 11 septembre 2007. Abdelaziz BELKHADEM. ����★���� Décret exécutif n° 07-272 du 29 Chaâbane 1428 correspondant au 11 septembre 2007 portant déclaration d�utilité publique l�opération relative à la réalisation de la faculté de l�information et de la communication et d�un institut supérieur du commerce au niveau du haut site de Hydra (commune de Hydra - wilaya d�Alger). ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l�enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l�aménagement et l�urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l�expropriation pour cause d�utilité publique ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d�application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l�expropriation pour cause d�utilité publique ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions de l�article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l�article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d�utilité publique l�opération relative à la réalisation d�une faculté de l�information et de la communication de 2000 places pédagogiques et de l�institut supérieur du commerce de 1000 places au niveau du �haut site de Hydra� wilaya d�Alger en raison du caractère d�infrastructure d�intérêt général d�envergure nationale et stratégique.