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Laws of Algeria

Décret exécutif nº 07-221 modifiant le décret exécutif nº 01-101 portant création de l'Algérienne des eaux

Made 2007-07-14 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Water
Keywords
institution, governance

Where to read it

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Text

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  1. 21JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4630 Joumada Ethania 142815 juillet 2007 Décret exécutif n° 07-221 du 29 Joumada Ethania 1428 correspondant au 14 juillet 2007 modifiant le décret exécutif n° 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de "l�Algérienne des eaux". ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85- 4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de "l�Algérienne des eaux" ; Décrète : Article 1er. � Les dispositions de l�article 18 du décret exécutif n° 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 18. � La forme d�organisation et le mode de fonctionnement de l�établissement sont de nature déconcentrée. Les démembrements régionaux de l�établissement disposent d�une autonomie de gestion dans le cadre de budget annuel et des procédures générales de gestion de l�établissement ». Art. 2. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1428 correspondant au 14 juillet 2007. Abdelaziz BELKHADEM. ����★���� Décret exécutif n° 07-222 du 29 Joumada Ethania 1428 correspondant au 14 juillet 2007 fixant les modalités d�exercice du droit de visite et d�investigation des biens culturels mobiliers classés par les Hommes de l�Art. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85- 4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 57 ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d�administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l�Etat ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions de l�article 57 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d�exercice du droit de visite et d�investigation des biens culturels mobiliers classés par les Hommes de l�Art. Art. 2. � Les biens culturels classés font l�objet d�une visite régulière deux (2) fois par an pour contrôler l�état de conservation et d�entretien par le détenteur. Lorsqu�il est constaté que le détenteur ne porte pas, au bien culturel mobilier les précautions suffisantes pour sa préservation, les Hommes de l�Art habilités peuvent prendre les mesures conservatoires pour leur protection. Art. 3. � Outre les officiers et les agents de police judiciaire mentionnés à l�article 92 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée, sont également habilités à la visite et à l�investigation des biens culturels mobiliers classés les agents suivants : � les conservateurs des sites archéologiques et musées nationaux, � les historiens de l�Art, � les architectes, � les archéologues. Art. 4. � Conformément à la législation en vigueur, l�opération de visite et d�investigation des biens culturels mobiliers est soumise à la notification du détenteur du bien culturel. Les Hommes de l�Art habilités doivent être munis d�un ordre de mission délivré par les services concernés du ministère de la culture. Art. 5. � Toute personne détentrice d�un bien culturel mobilier classé est tenue d�informer les services de la culture de tout déplacement. Les rapports de visite et d�investigation sont adressés au ministre de la culture pour approbation, le détenteur est rendu destinataire d�une copie de ces rapports à travers les services du ministère de la culture. Art. 6. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1428 correspondant au 14 juillet 2007. Abdelaziz BELKHADEM.

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