Décret exécutif nº 07-100 fixant les conditions d’agrément pour l’exercice des activités de production, de multiplication ou de vente en gros et demi-gros des semences et plants ainsi que les modalités de son octroi
Made 2007-03-29 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- seeds/planting material, certification, plant production, internal trade
- Categories
- agriculture
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7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2216 Rabie El Aouel 14284 avril 2007 Décret exécutif n° 07-100 du 10 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 29 mars 2007 fixant les conditions d�agrément pour l�exercice des activités de production, de multiplication ou de vente en gros et demi-gros des semences et plants ainsi que les modalités de son octroi. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l�agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) Vu l�ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ; Vu la loi n° 05-03 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative aux semences, aux plants et à la protection de l�obtention végétale ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-133 du 28 mars 1992 portant création du centre national de contrôle et de certification des semences et plants ; Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif aux conditions d�inscription au registre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 06-246 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 fixant les prérogatives, la composition et le fonctionnement de la commission nationale des semences et plants ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions de l�article 19 de la loi n° 05-03 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d�agrément pour l�exercice des activites de production, de multiplication ou de vente en gros et demi-gros des semences et plants ainsi que les modalités de son octroi. Section 1 Conditions générales Art. 2. � Toute personne physique ou morale désirant exercer l�activité de production, de multiplication ou de vente des semences et/ou plants doit déposer auprès de l�autorité phytotechnique une demande accompagnée d�un dossier comportant : � un justificatif de la qualification professionnelle en rapport avec l�activité envisagée ; � un justificatif du potentiel foncier et des infrastructures requises, conformément aux modalités fixées par les dispositions des articles 8 et 10 ci-après, pour l�exercice de l�activité ; � un justificatif de l�existence d�un registre coté et paraphé dans lequel sera enregistré l�ensemble des mouvements des semences et plants ; � l�identification fiscale. Pour les personnes physiques : � un extrait de naissance. Pour les personnes morales : � un exemplaire des statuts en rapport avec l�activité demandée et un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société. Art. 3. � Les services de contrôle de l�autorité phytotechnique doivent procéder à une visite technique et de conformité des informations déclarées par le demandeur. Art. 4. � Les demandes d�agrément sont examinées par le comité technique d�agrément qui soumet les propositions d�octroi d�agrément à la commission nationale des semences et plants. Art. 5. � La décision d�agrément pour l�exercice des activités de production et/ou de vente des semences et plants est délivrée par le ministre chargé de l�agriculture et est publiée au bulletin officiel du ministère de l�agriculture. Art. 6. � En cas d�avis défavorable, la décision doit être motivée et notifiée au postulant par l�autorité phytotechnique. Toutefois, le postulant peut, en cas d�éléments nouveaux, introduire un recours auprès du ministre chargé de l�agriculture dans un délai de 15 jours à partir de la date de notification du refus. Section 2 Conditions pour l�exercice des activités de production et de multiplication Art. 7. � L�agrément est délivré par espèce ou groupe d�espèces et catégorie de semences et ou plants. Art. 8. � Toute personne physique ou morale désirant exercer l�activité de production et/ou de multiplication doit répondre aux conditions suivantes : � disposer d�au moins un employé titulaire d�un diplôme de technicien agricole et d�un contrat de travail d�au moins trois (3) ans ; 8 16 Rabie El Aouel 1428 4 avril 2007JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 � disposer d�un potentiel foncier ou de contrats avec des agriculteurs multiplicateurs, de locaux, infrastructures et équipements appropriés pour la production, le stockage et la conservation des semences et plants concernés dont les superficies minimales, les conditions et les caractéristiques techniques sont précisées par arrêté du ministre chargé de l�agriculture ; � tenir une comptabilité matière des entrées et sorties des semences et plants. Section 3 Conditions pour l�exercice des activités de vente en gros et demi-gros Art. 9. � Pour l�activité de vente, l�agrément est délivré par espèce ou groupe d�espèces des semences et plants. Art. 10. � Toute personne physique ou morale désirant exercer l�activité de vente des semences et plants doit répondre aux conditions suivantes : � disposer d�au moins un employé titulaire d�un diplôme de technicien agricole et d�un contrat de travail d�au moins un (1) an ; � disposer de lieux de stockage, locaux, infrastructures et équipements dont les superficies minimales, les conditions et les caractéristiques techniques sont précisées par arrêté du ministre chargé de l�agriculture ; � tenir un registre coté et paraphé des achats et ventes des semences et plants. Section 4 Dispositions finales Art. 11. � Tout manquement aux dispositions du présent décret constaté par les services de l�autorité phytotechnique entraîne, après procès-verbal et notification, un retrait provisoire de l�agrément suivi d�un retrait définitif dans le cas où l�établissement ne se conforme pas aux dispositions réglementaires. Art. 12. � Les établissements agréés sont tenus de respecter les conditions de production et/ou de vente des semences et plants. Les conditions de production et/ou de vente des semences et plants sont fixées par voie réglementaire. Art. 13. � Afin de permettre aux établissements en exercice de se soumettre aux dispositions du présent décret, une période transitoire de deux années est accordée. Art. 14. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 29 mars 2007 Abdelaziz BELKHADEM. Décret exécutif n° 07-101 du 10 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 29 mars 2007 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-240 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte d�affectation spéciale n° 302 - 124 intitulé �Fonds national de mise à niveau des PME�. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l�artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, notamment son article 71 ; Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007, notamment son article 93 ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 06-240 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte d�affectation spéciale n° 302-124 intitulé �Fonds national de mise à niveau des PME� ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions de l�article 93 de la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007, le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 06-240 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte d�affectation spécial n° 302-124 intitulé �Fonds national de mise à niveau des PME�. Art. 2. � Les dispositions de l�article 3 du décret exécutif n° 06-240 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : �Art. 3. � Ce compte retrace :