Décret exécutif nº 06-442 fixant les conditions d’exercice de la chasse
Made 2006-12-02 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- hunting/capture, seasons
Where to read it
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Text
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4 15 Dhou El Kaada 1427 6 décembre 2006JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 I - Gibier sédentaire a) Oiseaux : perdrix gambra , pigeon ramier (palombe), pigeon biset, ganga. b) Mammifères : lapin de garenne, lièvre, sanglier, chacal, renard. II - Gibier de passage a) caille et tourterelle des blés. b) bécasse des bois, grives, étourneaux. III - Gibier chassé au vol Toutes les espèces autorisées par ce mode de chasse. DU 15 septembre 15 juillet 1er novembre 15 septembre 1er janvier 7 août 1er février 1er janvier ESPECES DE GIBIERS AUTORISEES A LA CHASSE DATES Décret exécutif n° 06-442 du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 fixant les conditions d�exercice de la chasse. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l�agriculture et du développement rural ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse, notamment son article 33 ; Vu l�ordonnance n° 06-05 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 relative à la protection et à la préservation de certaines espèces animales menacées de disparition ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l�agriculture ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions de l�article 33 de la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d�exercice de la chasse. Art. 2. � Avant chaque campagne cynégétique annuelle, sur la base d�un bilan de la saison de chasse écoulée par wilaya et après évaluation du potentiel cynégétique établi conformément aux instruments y afférents, le conseil supérieur de la chasse et du patrimoine cynégétique entendu, l�administration chargée de la chasse détermine les conditions d�exercice de la chasse par wilaya et les adresse à chaque wali concerné. Art. 3. � Le wali arrête : � les périodes de chasse dans le cadre fixé par les dispositions de l�article 6 ci-dessous, � les différentes espèces pour lesquelles la chasse est autorisée, � le nombre de gibiers à abattre par chasseur, par journée de chasse et par zone de chasse. Art. 4. � L�arrêté de campagne de chasse est signé par le wali, trente (30) jours au moins avant l�ouverture de la chasse, et affiché au niveau des communes après publication. Art. 5. � Pendant les périodes d�ouverture de la chasse, l�exercice de la chasse n�est autorisé que les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés. Art. 6. � Au regard de chaque espèce de gibier, l�ouverture et la clôture générale de la chasse sont fixées aux dates indiquées ci-dessous : AU Art. 7. � Sauf dispositions contraires prévues par l�arrêté d�ouverture et de clôture de la chasse, le transport et le colportage ne sont autorisés, pour chaque espèce de gibier ou partie(s) de gibier, que pendant la période d�ouverture de la chasse. Art. 8. � Le transport, le colportage, la vente, l�achat, l�importation et l�exportation du gibier sont soumis à une autorisation spéciale prévue par l�article 60 de la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant 14 août 2004, susvisée. Les conditions et les modalités d�octroi de cette autorisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Art. 9. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.