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Laws of Algeria

Décret exécutif nº 06-442 fixant les conditions d’exercice de la chasse

Made 2006-12-02 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
hunting/capture, seasons

Where to read it

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Text

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  1. 4 15 Dhou El Kaada 1427 6 décembre 2006JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 I - Gibier sédentaire a) Oiseaux : perdrix gambra , pigeon ramier (palombe), pigeon biset, ganga. b) Mammifères : lapin de garenne, lièvre, sanglier, chacal, renard. II - Gibier de passage a) caille et tourterelle des blés. b) bécasse des bois, grives, étourneaux. III - Gibier chassé au vol Toutes les espèces autorisées par ce mode de chasse. DU 15 septembre 15 juillet 1er novembre 15 septembre 1er janvier 7 août 1er février 1er janvier ESPECES DE GIBIERS AUTORISEES A LA CHASSE DATES Décret exécutif n° 06-442 du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 fixant les conditions d�exercice de la chasse. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l�agriculture et du développement rural ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse, notamment son article 33 ; Vu l�ordonnance n° 06-05 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 relative à la protection et à la préservation de certaines espèces animales menacées de disparition ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l�agriculture ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions de l�article 33 de la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d�exercice de la chasse. Art. 2. � Avant chaque campagne cynégétique annuelle, sur la base d�un bilan de la saison de chasse écoulée par wilaya et après évaluation du potentiel cynégétique établi conformément aux instruments y afférents, le conseil supérieur de la chasse et du patrimoine cynégétique entendu, l�administration chargée de la chasse détermine les conditions d�exercice de la chasse par wilaya et les adresse à chaque wali concerné. Art. 3. � Le wali arrête : � les périodes de chasse dans le cadre fixé par les dispositions de l�article 6 ci-dessous, � les différentes espèces pour lesquelles la chasse est autorisée, � le nombre de gibiers à abattre par chasseur, par journée de chasse et par zone de chasse. Art. 4. � L�arrêté de campagne de chasse est signé par le wali, trente (30) jours au moins avant l�ouverture de la chasse, et affiché au niveau des communes après publication. Art. 5. � Pendant les périodes d�ouverture de la chasse, l�exercice de la chasse n�est autorisé que les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés. Art. 6. � Au regard de chaque espèce de gibier, l�ouverture et la clôture générale de la chasse sont fixées aux dates indiquées ci-dessous : AU Art. 7. � Sauf dispositions contraires prévues par l�arrêté d�ouverture et de clôture de la chasse, le transport et le colportage ne sont autorisés, pour chaque espèce de gibier ou partie(s) de gibier, que pendant la période d�ouverture de la chasse. Art. 8. � Le transport, le colportage, la vente, l�achat, l�importation et l�exportation du gibier sont soumis à une autorisation spéciale prévue par l�article 60 de la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant 14 août 2004, susvisée. Les conditions et les modalités d�octroi de cette autorisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Art. 9. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.

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