Décret exécutif nº 06-429 fixant le cahier des charges relatif aux droits et obligations du producteur d’électricité
Made 2006-11-26 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Energy
- Keywords
- energy conservation/energy production, contracts
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Article 1er. — En application de l’article 27 de la l’installation de production et le réseau électrique et par loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au laquelle l’énergie produite est évacuée sur le réseau. 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, le présent décret a pour objet de fixer Code de conduite du système électrique : ensemble le cahier des charges relatif aux droits et obligations du des règles techniques régissant la conduite du système producteur d’électricité. production-transport de l’électricité. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 8 Dhou El Kaada 1427 12 29 novembre 2006 Congestion : situation du système électrique où les Régime spécial : organisation du marché, par règles de sûreté ne sont plus localement satisfaites, dérogation au régime commun, pour l’écoulement normal compte tenu de la répartition des injections et soutirages d’un volume minimal d’électricité produite à partir dans une zone donnée du réseau. d’énergies renouvelables et/ou de système de cogénération, à prix minimal comme spécifié à l’article 26 Contrats bilatéraux : contrats de fourniture de la loi. d’électricité établis entre producteurs et des consommateurs éligibles. Régime normal de fonctionnement : domaine de fonctionnement dans lequel les installations de production Équipement de mesure : tout équipement appelé à fonctionnent sans limitation de durée. effectuer des comptages et/ou des mesures tels que compteurs, appareils de mesure, transformateurs de Réglage secondaire : fonction automatique centralisée mesure ou équipements de télécommunication y afférents au niveau du dispatching national destinée à ajuster la afin de permettre au gestionnaire du réseau de remplir ses production active de l’ensemble des groupes de missions. production assujettis de façon à maintenir le programme d’échange initial sur les interconnexions et la fréquence Groupe de production : ensemble constitué d’une nominale. turbine ou d’un moteur thermique, d’un alternateur et de leurs auxiliaires. Réglage tertiaire : mobilisation rapide de la puissance Installations de production : équipements destinés à la de réserve tertiaire afin de faire face à la défaillance d’un production d’énergie électrique qui comprennent un ou groupe de production raccordé au réseau et ce, pour la plusieurs groupes de production ainsi que des contribution au service de réglage secondaire de la équipements auxiliaires (poste d’évacuation, auxiliaires de fréquence. production…). Ces équipements sont regroupés sur un même site et exploités par le même producteur. Sectionneur tête de ligne : organe de coupure qui fixe la limite physique entre les installations de production et Loi : loi n° 02 - 01 du 22 Dhou El Kaada 1422 le réseau de transport ou de distribution de l’électricité. correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation. Services auxiliaires du système : services élaborés à partir des contributions élémentaires provenant Mécanisme d’ajustement : mécanisme mis en place essentiellement des installations de production qui sont par l’opérateur du système électrique en vue d’assurer les nécessaires pour transmettre l'énergie depuis ces deux fonctions suivantes : installations de production jusqu'aux points de — Assurer en temps réel l’équilibre consommation tout en assurant la sûreté de production=consommation (P=C) fonctionnement du système électrique. Il s’agit principalement des contributions au réglage de la — Résoudre les congestions du réseau de transport fréquence et de la puissance active et au réglage de la d’électricité. tension et de la puissance réactive ainsi que de la participation à la reconstitution du réseau suite à un Plan de restauration d’un réseau électrique après un incident. black-out : processus de reconstitution, par étape, de l’ensemble du réseau électrique après un black-out total Système électrique : ensemble des ouvrages de ou partiel. production, de transport et des installations des utilisateurs interconnectés aux réseaux. Point de raccordement au réseau électrique : localisation physique du point où l’installation de
Art. 3. — L’activité de production d’électricité obéit production est raccordée au poste de transformation du aux principes suivants : réseau de transport ou de distribution de l’électricité le plus proche, au niveau de tension approprié, permettant l’évacuation de la production d’électricité. 1. Le producteur de l’électricité est tenu de maintenir le niveau de capacité de production déclaré dans Point de raccordement au réseau gaz : localisation l’autorisation d’exploitation ; il est tenu d’informer la physique du point le plus proche où l’installation de commission de régulation, l’opérateur du système, le gestionnaire du réseau de transport et/ou de distribution de production est raccordée au réseau de transport du gaz, au l’électricité et l’opérateur marché de tout événement niveau de pression approprié, permettant l’alimentation en gaz de l’installation. affectant les conditions de son attribution. Poste d’évacuation : poste électrique faisant partie des Il est tenu également d’informer ces opérateurs dès installations du producteur qui permet l’évacuation de rétablissement à l’état initial. l’énergie électrique des groupes de production vers le réseau de transport ou de distribution de l’électricité. 2. Le producteur est tenu d’assurer une qualité de service. En cas de non-respect de la garantie de production Régime commun : toute activité de production de affectée au marché ou de coupures de la clientèle du fait l’électricité autre que celle résultant de la co-génération ou de la défaillance, les surcoûts engendrés sont à la charge d’énergies renouvelables relevant du régime spécial. du producteur les ayant causés. 8 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 29 novembre 2006 13
Art. 4. — Le producteur de l’électricité sous le régime — doter ses installations d’équipements de mesure et de commun a le droit : transmission conformes à la réglementation en vigueur pour déterminer les flux injectés dans le réseau, ainsi que — d’opter, lors de la conception de son installation de ceux qui y sont soutirés ; production, pour les sources d’énergie primaires qu’il juge les mieux adaptées, en conformité avec la politique — se soumettre aux conditions régissant les offres du énergétique en vigueur. Il reste cependant tenu par le marché, particulièrement celles liées aux procédures de respect des normes de rejets, des caractéristiques liquidation et de payement de l’énergie ; techniques et des conditions de protection de — se soumettre aux mesures exceptionnelles l’environnement contenues dans l’autorisation pour ce susceptibles d’être prises, conformément à l’article 20 de type d’installation ; la loi ; — de vendre librement l’énergie électrique produite sur — participer aux réglages fréquence/puissance et de la le marché national en ayant recours soit à des contrats tension conformément aux règles techniques de conduite bilatéraux ou à travers des offres à l’opérateur du du système électrique dans les limites techniques de marché ; fonctionnement de ses équipements (diagramme P,U, Q et statisme) ; — d’avoir libre accès aux réseaux de transport et de distribution de l’électricité ainsi qu’au réseau de transport — équiper son installation de production d’un système de gaz dans le cas où ce dernier constitue une source de réglage secondaire de fréquence, si celui-ci est exigé d’énergie primaire ; par la commission de régulation ; — participer, avec tous les moyens dont il dispose, à la — de faire dispatcher l’énergie produite par demande de l’opérateur du système, au mécanisme l’intermédiaire de l’opérateur du système électrique ; d’ajustement mis en place par ce dernier en vue d’assurer — de recevoir les rémunérations dues, conformément l’équilibre production/consommation ; aux termes de la loi et de la réglementation en vigueur ; — équiper son installation de production d’un système de démarrage en black start, si celui-ci est exigé par la — de recevoir les rémunérations dues, pour les services commission de régulation ; auxiliaires : réglage secondaire de la fréquence, réglage tertiaire et black start ; — participer à la reprise du réseau ou d’une partie du réseau après black-out selon le plan de restauration du — de percevoir les compensations dues aux surcoûts réseau ; générés par une modification imposée au régime de fonctionnement normal de l’installation, conformément à — communiquer à l’opérateur du système électrique l’article 4 de la loi ; toute information nécessaire à la conduite du système électrique ; — de percevoir les compensations dues aux surcoûts — produire le quota de production d’électricité à partir générés par le quota de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ou de co-génération imposé par d’énergie renouvelable ou de cogénération imposé par la la commission de régulation dans le cas d’appel d’offres commission de régulation dans le cadre de la politique infructueux : énergétique en vigueur. Cette compensation ne concerne que les quantités d’énergie renouvelable réellement * le quota alloué à chaque producteur est déterminé au produites et contrôlées sur la base d’un dispositif de prorata de la puissance installée de ce dernier au premier comptage. janvier de l’année du lancement de l’appel d’offres ; * un producteur peut prendre en charge, dans le cadre
Art. 5. — Le producteur de l’électricité sous le régime de contrats bilatéraux, la production d’énergie commun doit satisfaire aux obligations suivantes : renouvelable ou de co-génération allouée à un ou — prendre toutes les mesures nécessaires pour produire plusieurs autres producteurs. l’électricité conformément aux termes contenus dans l’autorisation d’exploiter, particulièrement pour les Art. 6. — Aux fins de la réalisation des études de aspects liés : raccordement au réseau de transport du gaz pour l’alimentation en gaz de l’installation, et au réseau de * à la sécurité et à la fiabilité des équipements ; transport de l’électricité pour l’évacuation de l’énergie produite, le producteur doit fournir au gestionnaire du * à la conformité aux règles environnementales en réseau de transport du gaz et à l’opérateur du système vigueur. électrique toutes les informations nécessaires aux études — soumettre les offres de vente d’énergie électrique à de raccordement. l’opérateur du marché conformément à la réglementation Les frais des études de raccordement aux réseaux en vigueur ; électrique et gazier sont à la charge du producteur — déposer auprès de la commission de régulation une d’électricité. copie des contrats bilatéraux ; Art. 7. — Les frais de raccordement aux réseaux de — déclarer à l’opérateur du marché et à l’opérateur du transport de l’électricité et du gaz sont pris en charge système électrique les contrats bilatéraux ; comme suit : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 8 Dhou El Kaada 1427 14 29 novembre 2006 — Le raccordement au réseau de transport de Décret exécutif n° 06-430 du 5 Dhou El Kaada 1427 l’électricité est à la charge du gestionnaire du réseau de correspondant au 26 novembre 2006 fixant les transport de l’électricité jusqu’à la limite de 50 km. Au règles techniques de conception, d’exploitation et delà de cette distance le producteur prendra en charge le d’entretien du réseau de transport de l’électricité. complément de la liaison à réaliser. ———— — Le raccordement au réseau de transport du gaz est à Le Chef du Gouvernement, la charge du gestionnaire du réseau de transport du gaz, jusqu’à la limite de 50 km. Au delà de cette distance le Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, producteur prendra en charge le complément de la liaison à réaliser. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; — Le raccordement au réseau de distribution de l’électricité (interconnecté ou isolé) est à la charge du Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant distributeur de l’électricité jusqu’à la limite de 5 km. Au au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au delà de cette distance le producteur prendra en charge le développement durable du territoire ; complément de la liaison à réaliser. Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422
Art. 8. — Conformément au décret susvisé relatif aux correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à coûts de diversification de la production d’électricité, le la distribution du gaz par canalisation, notamment son producteur de l’électricité sous le régime spécial a le article 32 ; droit : — d’injecter le surplus de sa production dans les Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 réseaux électriques du transport de l’électricité ou de correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et distribution de l’électricité ; il perçoit en contrepartie les à la valorisation du littoral ; rétributions correspondantes, Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 — de connecter ses installations aux réseaux de correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection transport ou de distribution de l’électricité ; cette de l’environnement dans le cadre du développement connexion est réalisée par le gestionnaire du réseau durable ; concerné. Les coûts de connexion sont considérés comme des coûts de diversification, Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ; — de bénéficier d’un placement prioritaire sur le marché pour sa production de l’électricité qui sera Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani rémunérée. 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Le producteur d’électricité sous le régime spécial a également le droit de se faire raccorder en gaz, par le Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani gestionnaire du réseau de transport du gaz ou de 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination distribution du gaz aux frais de ce dernier, dans la limite des membres du Gouvernement ; d’une distance économiquement raisonnable. Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990
Art. 9. — Le producteur de l’électricité sous le régime relatif aux procédures applicables en matière de spécial doit satisfaire aux obligations suivantes : réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie — prendre toutes les mesures nécessaires pour produire électrique et gazière et au contrôle ; l’électricité conformément aux termes contenus dans l’autorisation d’exploiter, particulièrement pour les Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 aspects liés : correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; * à la sécurité et la fiabilité des équipements ; Vu le décret exécutif n° 04-92 du 4 Safar 1425 * à la conformité aux règles environnementales en correspondant au 25 mars 2004 relatif aux coûts de vigueur. diversification de la production d’électricité ; — doter ses installations d’équipements de mesure et de transmission conformes à la réglementation en vigueur Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula pour déterminer les flux injectés dans le réseau, ainsi que 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la ceux qui y sont soutirés ; réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement ; — se soumettre aux conditions régissant les offres du marché, particulièrement celles liées aux procédures de liquidation et de payement de l’énergie ; Décrète : — se soumettre aux mesures exceptionnelles Article 1er. — En application de l’article 32 de la susceptibles d’être prises, conformément à l’article 20 de loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au la loi ; 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du — communiquer à l’opérateur du système électrique gaz par canalisation, le présent décret a pour objet de fixer toute information nécessaire à la conduite du système les règles techniques de conception, d’exploitation et électrique. d’entretien du réseau de transport de l’électricité.