Décret exécutif n° 06-387 fixant les conditions et les modalités d’obtention et de délivrance de la licence de chasser
Made 2006-10-31 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- hunting/capture, hunting authorization/permit
Where to read it
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Text
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14 13 Chaoual 1427 5 novembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 Décret exécutif n° 06-387 du 8 Chaoual 1427 correspondant au 31 octobre 2006 fixant les modalites d�établissement et de délivrance de la licence de chasser. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l�agriculture et du développement rural ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse, notamment son article 14 ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l�agriculture ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions de l�article 14 de la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d�établissement et de délivrance de la licence de chasser. Art. 2. � Le dossier de demande de la licence de chasser est déposé auprès de l�administration chargée de la chasse territorialement compétente par le président de l�association de chasse concernée. Art. 3. � La licence de chasser est établie par l�administration chargée de la chasse territorialement compétente conformément au formulaire annexé au présent décret. Art. 4. � La licence de chasser est établie sur présentation des documents suivants : � le permis de chasse de chaque titulaire dont l�année de validation correspond à celle de la licence de chasser demandée. � l�extrait du bail d�amodiation ou de location du ou des terrains de chasse contracté par l�association de chasse concernée. Art. 5. � Du fait des prescriptions applicables au gibier d�eau et aux lieux sur lesquels s�exerce la chasse à cette catégorie de gibier, les licences de chasser au gibier d�eau sont établies par l�administration nationale chargée de la chasse selon des modalités qui seront fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse, de la protection de l�environnement et des ressources en eau. Art. 6. � A l�issue de chaque campagne cynégétique, la licence de chasser doit être restituée, dûment complétée et visée par le président de l�association de chasse concernée, à l�administration chargée de la chasse territorialement compétente. Art. 7. � L�administration chargée de la chasse territorialement compétente est tenue, à l�issue de chaque campagne de chasse, d�établir un bilan faisant ressortir les prélèvements effectivement exercés. Art. 8. � Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, l�administration chargée de la chasse territorialement compétente peut limiter ou supprimer les droits de chasse des chasseurs ayant fourni des indications incomplètes ou fausses lors de la restitution de la licence de chasser prévue par les dispositions de l�article 6 ci-dessus. Art. 9. � Pour les associations de chasseurs ayant amodié ou loué des terrains de chasse dans plusieurs wilayas, la licence de chasser doit être validée par l�administration de la chasse compétente pour chacune des wilayas concernées. La quantité des prélèvements est fixée sur la base des réalités cynégétiques de chaque wilaya. Art. 10. � Les droits relatifs à la licence de chasser sont fixés par la loi de finances. Art. 11. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 8 Chaoual 1427 correspondant au 31 octobre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.