Décret exécutif n° 06-367 fixant les conditions de délivrance du permis de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction nationale applicables aux navires étrangers
Made 2006-10-19 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- marine fisheries, foreign fishing, allocation/quota, enforcement/compliance, data collection/reporting, marine fishes, migratory species, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit, aquatic animals
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14 29 Ramadhan 1427 22 octobre 2006JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 Décret exécutif n° 06-367 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant les conditions de délivrance du permis de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction nationale applicables aux navires étrangers. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l�aquaculture ; Vu le décret n° 84-181 du 4 août 1984 définissant les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des zones maritimes sous juridiction nationale ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n°06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-38 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 fixant les conditions et les modalités de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques par des navires étrangers dans les eaux sous juridiction nationale ; Vu le décret exécutif n° 02-419 du 23 Ramadhan 1423 correspondant au 28 novembre 2002 fixant les conditions et modalités d�intervention des navires de pêche dans les eaux sous juridiction nationale ; Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d�exercice de la pêche ; Vu le décret exécutif n° 04-86 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004 fixant les tailles minimales marchandes des ressources biologiques ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions de l�article 24 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de délivrance du permis de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction nationale applicables aux navires étrangers ainsi que la liste des espèces concernées et le quota maximum à prélever. CHAPITRE I DES CONDITIONS DE DELIVRANCE DU PERMIS DE PECHE Art. 2. � La pêche des grands migrateurs halieutiques est subordonnée à l�obtention d�un permis de pêche délivré par le ministre chargé de la pêche, après avis du ministre de la défense nationale. Art. 3. � L�obtention du permis de pêche aux grands migrateurs halieutiques est subordonnée à la présentation d�un dossier comportant les documents suivants : � une demande écrite de l�armateur ; � les éléments d�individualisation du navire ou des navires à mettre en exploitation ; � une attestation officielle d�armateur délivrée par le pays d�origine ; � une liste de l�équipage à embarquer ; � les caractéristiques techniques des engins de pêche à utiliser ; � un document justifiant l�accord préalable de l�Etat du pavillon, visé par les autorités compétentes. Le dossier doit être déposé au niveau de l�administration centrale des pêches en (4) quatre exemplaires, (2) deux mois au minimum avant le début de la campagne. Art. 4. � Le permis de pêche n�est ni cessible, ni transmissible. Il est établi selon le modèle défini à l�annexe du présent décret. Art. 5. � La délivrance du permis de pêche est subordonnée au paiement des redevances de pêche telles que fixées par la législation en vigueur. Art. 6. � Le permis de pêche est délivré à un armateur pour un navire ou un groupe de navires. Art. 7. � Sous réserve de la période de fermeture de la pêche des grands migrateurs halieutiques, fixée par arrêté du ministre chargé de la pêche, le permis de pêche est valable pour une (1) année. Art. 8. � L�armateur détenteur d�un permis de pêche des grands migrateurs halieutiques est tenu d�embarquer deux (2) contrôleurs de l�administration chargée de la pêche et du service national des garde-côtes. Les conditions et les modalités d�intervention des contrôleurs sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et du ministre de la défense nationale. Art. 9. � L�armateur détenteur du permis de pêche est tenu d�embarquer un minimum de 10%, par rapport aux effectifs du navire, de marins et/ou d�élèves stagiaires de nationalité algérienne. L�embarquement des marins doit s�effectuer conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE II DES MODALITES D�EXERCICE DE LA PECHE DES GRANDS MIGRATEURS HALIEUTIQUES Art. 10. � La pêche des grands migrateurs halieutiques s�exerce dans la zone maritime située au-delà des six (6) milles nautiques mesurés à partir des lignes de base. Art. 11. � La pêche des grands migrateurs halieutiques doit s�effectuer exclusivement au moyen des engins de pêche suivants : � la senne tournante coulissante ; � les palangres. 15JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6629 Ramadhan 142722 octobre 2006 Art. 12. � Sans préjudice des autres contrôles prévus par la législation en vigueur, le navire étranger autorisé à exercer la pêche des grands migrateurs halieutiques est soumis à une visite de sécurité effectuée par la commission locale d�inspection de la navigation et du travail maritime territorialement compétente. Art. 13. � Au titre des dispositions du présent décret, sont concernées par la pêche les espèces suivantes : * Thon rouge Thunnus thynnus * Espadon Xiphias gladius * Thonine Euthynnus alletteratus * Auxide ou melva Auxis rocheï * Bonite à ventre rayé Katsuwonus pelamis * Bonite à dos rayé Sarda sarda Art. 14. � Le quota maximum autorisé à être prélevé, correspondant au poids brut des espèces pêchées, est fixé dans le permis de pêche. Art. 15. � Le capitaine du navire autorisé à exercer la pêche des grands migrateurs halieutiques est tenu de communiquer ses différentes positions nautiques à l�administration maritime territorialement compétente. Art. 16. � Le capitaine du navire autorisé à exercer la pêche des grands migrateurs halieutiques est tenu de communiquer une déclaration des captures effectuées à l�administration des pêches, une fois par semaine et en fin de campagne. Art. 17. � Le permis de pêche délivré à l�armateur est retiré par l�administration chargée de la pêche, en cas de non-respect, par le bénéficiaire, des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment celles du présent décret. Art. 18. � En cas d�avarie ou d�accident empêchant l�exploitation du navire durant la période de pêche, l�armateur peut être autorisé à utiliser un autre navire, et ce, selon les modalités prévues par les dispositions du présent décret. Art. 19. � Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 95-38 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995, susvisé. Art. 20. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006. Abdelaziz BELKHADEM. Engins de pêche à utiliser : ...................................................................................................................................................... Nombre d�équipage (s) : .................................................... dont : .................................................. de nationalité algérienne. Fait à Alger, le ..................................correspondant au ......................... Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques �������� ANNEXE MODELE-TYPE DU PERMIS DE PECHE COMMERCIALE DES GRANDS MIGRATEURS HALIEUTIQUES REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Permis de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques Armateur : ................................................................................................................................................................................. Domiciliation : .......................................................................................................................................................................... Nationalité : ............................................................................................................................................................................... Quota autorisé (produit brut) : .................................................................................................................................................. Période allant de : ............ à : .............. à l�exception de la période de fermeture allant de : .......................... à : ................. NOM DU OU DES NAVIRES LONG (m) LARG (m) CREUX (m) LIEU D�IMMATRICULATION N° D�IMMATRICULATION TJN (TX) TJB (TX) DATE DE CONSTRUCTION