Décret exécutif n° 06-306 du 17 Chaabane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 fixant les éléments essentiels des contrats conclus entre les agents économiques et les consommateurs et les clauses considérées comme abusives
Made 2006-09-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Agricultural and rural development, Food and nutrition
- Keywords
- consumer protection, governance, contracts, internal trade, international trade, fraud, food safety and quality
- Categories
- *
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Art. 5. — Pour chaque exercice, l’établissement adresse Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles au ministre chargé de l’aménagement du territoire, avant générales de protection du consommateur ; le 30 avril de chaque année, l'évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 réelles induites par les sujétions de service public qui lui correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables sont imposées par le présent cahier des charges. aux pratiques commerciales, notamment son article 30 ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du chargé des finances et le ministre chargé de Chef du Gouvernement ; l’aménagement du territoire lors de l'élaboration du budget de l'État. Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination Elles peuvent faire l'objet d'une révision en cours des membres du Gouvernement ; d'exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions à la charge de Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 l’établissement. correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ;
Art. 6. — Les contributions dues en contrepartie de la Décrète : prise en charge par l'établissement des sujétions de service public, sont versées à ce dernier conformément aux Article 1er. — En application des dispositions de procédures établies par la législation et la réglementation l’article 30 de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 en vigueur. correspondant au 23 juin 2004 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les éléments essentiels des contrats
Art. 7. — Les contributions doivent faire l'objet d'une conclus entre les agents économiques et les comptabilité distincte. consommateurs et les clauses considérées comme abusives.
Art. 8. — Un bilan d'utilisation des contributions doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque Il est entendu par contrat, au sens du présent décret et exercice budgétaire. par référence à l’article 3, point n° 4 de la loi n° 04-02 du 23 juin 2004 susvisée, tout accord ou convention, ayant
Art. 9. — L'établissement élabore, pour chaque année, pour objet la vente d’un bien ou la prestation d’un service le budget pour l'exercice suivant qui comporte : et rédigé unilatéralement et préalablement par l’une des parties à l’accord et auquel l’autre partie adhère sans — le bilan et les comptes des résultats comptables possibilité réelle de le modifier. prévisionnels avec les engagements de l'établissement vis-à-vis de l'Etat ; CHAPITRE I DES ELEMENTS ESSENTIELS — un programme physique et financier de réalisation en DES CONTRATS matière d'études et de réalisation d’infrastructures, d’équipements et des projets d’aménagement de la ville Art. 2. — Sont considérés comme éléments essentiels nouvelle. devant figurer dans les contrats conclus entre l’agent économique et le consommateur, les éléments ayant trait
Art. 10. — Les contributions annuelles arrêtées au titre aux droits fondamentaux du consommateur, et qui se du présent cahier des charges de sujétions de service rapportent à l’information préalable du consommateur, à public sont inscrites au budget du ministère de tutelle, la loyauté et à la transparence des transactions conformément aux procédures établies par la législation commerciales, à la sécurité et à la conformité des biens et la réglementation en vigueur. et/ou services ainsi qu’à la garantie et au service ————★———— après-vente. Décret exécutif n° 06-306 du 17 Chaâbane 1427 Art. 3. — Les éléments essentiels visés à l’article 2 correspondant au 10 septembre 2006 fixant les ci-dessus concernent principalement : éléments essentiels des contrats conclus entre les — les spécificités et la nature des biens et/ou services ; agents économiques et les consommateurs et les clauses considérées comme abusives. — les prix et tarifs ; ———— — les modalités de paiement ; Le Chef du Gouvernement, — les conditions et délais de livraison ; Sur le rapport du ministre du commerce, — les pénalités de retard dans le paiement et/ou dans la Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 livraison ; (alinéa 2) ; — les modalités de garantie et de conformité des biens Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, et/ou services ; modifiée et complétée, portant code civil, notamment son — les conditions de révision des clauses contractuelles ; article 70 ; — les conditions de règlement des litiges ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; — les procédures de résiliation du contrat ; 16 18 Chaâbane 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 11 septembre 2006
Art. 4. — L’agent économique est tenu d’informer les Le secrétariat de la commission est assuré par les consommateurs, par tous moyens utiles, sur les conditions services concernés du ministère chargé du commerce. générales et particulières de vente des biens et/ou de prestations de services et de leur permettre de disposer Art. 7. — La commission est chargée notamment des d’un délai suffisant pour examiner et conclure le contrat. missions suivantes : CHAPITRE II — elle recherche dans tous les contrats appliqués par les agents économiques aux consommateurs les clauses qui DES CLAUSES CONSIDEREES peuvent présenter un caractère abusif et formule des COMME ABUSIVES recommandations au ministre chargé du commerce et aux institutions concernées ;
Art. 5. — Sont considérées comme abusives, les clauses par lesquelles l’agent économique : — elle peut réaliser toute étude et/ou expertise se rapportant à l’état d’application des contrats à l’égard des — restreint les éléments essentiels des contrats visés consommateurs ; aux articles 2 et 3 ci-dessus ; — elle peut engager toute autre action s’inscrivant dans — se réserve le droit de modifier ou de résilier le le cadre de son champ de compétence. contrat unilatéralement, sans dédommagement pour le consommateur ; Art. 8. — La commission est composée des membres ci-après : — n’autorise le consommateur, en cas de force majeure, à résilier le contrat que moyennant le paiement d’une — un (1) représentant du ministre chargé du commerce indemnité ; compétent dans le domaine des pratiques commerciales, président ; — dégage unilatéralement sa responsabilité et n’indemnise pas le consommateur en cas d’inexécution — un (1) représentant du ministre chargé de la justice totale ou partielle ou d’exécution défectueuse de ses compétent dans le droit des contrats ; obligations ; — un (1) membre du conseil de la concurrence ; — prévoit qu’en cas de litige avec le consommateur, — deux (2) opérateurs économiques, membres de la celui-ci renonce à tout moyen de recours contre lui ; chambre algérienne de commerce et d’industrie et — impose au consommateur des clauses dont il n’a pas qualifiés dans le domaine du droit des affaires et des pris connaissance avant la conclusion du contrat ; contrats ; — retient les sommes versées par le consommateur — deux (2) représentants des associations de protection lorsque celui-ci n’exécute pas le contrat ou le résilie sans des consommateurs à vocation nationale, qualifiés dans le prévoir, au profit de ce dernier, le droit à un domaine du droit des affaires et des contrats. dédommagement au cas où c’est l’agent économique qui n’exécute pas le contrat ou le résilie ; La commission peut faire appel à toute autre personne dont la contribution est utile à ses travaux. — détermine le montant de l’indemnité due par le consommateur qui n’exécute pas ses obligations, sans Art. 9. — La liste nominative des membres de la prévoir parallèlement une indeminté à verser par l’agent commission est fixée par arrêté du ministre chargé du économique qui n’exécute pas ses obligations ; commerce, sur proposition des ministres et des institutions — impose au consommateur des obligations concernés. supplémentaires injustifiées ; Les membres de la commission sont désignés pour une — se réserve le droit d’obliger le consommateur à durée de trois (3) années renouvelable. rembourser les frais et honoraires dus au titre de Il est mis fin à leur mandat dans les mêmes formes. l’exécution forcée du contrat, sans lui donner la même faculté ; Art. 10. — En cas d’interruption définitive du mandat — se libère des obligations découlant de l’exercice de d’un membre de la commission, il est procédé à son ses activités ; remplacement dans les mêmes formes. — fait peser sur le consommateur des obligations qui Le membre nouvellement désigné poursuit, jusqu’à son relèvent normalement de sa responsabilité. expiration, le mandat de celui qu’il remplace. CHAPITRE III Art. 11. — La commission peut s’autosaisir ou être saisie par le ministre chargé du commerce, par toute DE LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES administration, par toute association professionnelle, par toute association de protection des consommateurs ou par
Art. 6. — Il est créé auprès du ministre chargé du toute autre institution ayant un intérêt. commerce, une commission des clauses abusives, ayant un caractère consultatif, dénommée ci-après “la commission”. Art. 12. — La commission rend publics, par tous les La commission est présidée par le représentant du moyens appropriés, ses avis et recommandations. ministre chargé du commerce. En outre, elle peut éditer et rendre publique toute La commission élabore son règlement intérieur qui est information utile liée à son objet à travers tout support adopté par arrêté du ministre chargé du commerce. approprié. 18 Chaâbane 1427 17 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 11 septembre 2006 Elle élabore chaque année un rapport d’activités qui est Art. 15. — Les délibérations de la commission donnent communiqué au ministre chargé du commerce et publié en lieu à l’établissement de procès-verbaux numérotés, totalité ou par extraits par tout moyen approprié. répertoriés et signés par le président et les membres de la commission.
Art. 13. — La commission se réunit en session ordinaire au moins une (1) fois par trimestre, sur convocation de Art. 16. — Aucun membre de la commission ne peut son président. délibérer sur une question dans laquelle il a intérêt ou s’il a un lien de parenté jusqu’au quatrième degré avec les Elle peut se réunir, en session extraordinaire, à parties concernées par la question ou s’il représente ou a l’initiative de son président ou à la demande de la moitié représenté l’une de celles-ci. au moins de ses membres. Elle siège valablement lorsque la moitié au moins de ses
Art. 17. — Le contrôle, la constatation et la sanction membres est présente. des infractions aux dispositions de l’article 5 du présent Toutefois, la commission se réunit valablement sous décret interviennent conformément aux dispositions de la huitaine après une deuxième convocation, même si le loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant quorum n’est pas atteint et délibère quel que soit le au 23 juin 2004, susvisée. nombre des membres présents. Les décisions de la commission sont prises à la majorité Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal des voix des membres présents. En cas de partage égal des officiel de la République algérienne démocratique et voix, celle du président est prépondérante. populaire.
Art. 14. — Des convocations individuelles précisant la Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion, sont septembre 2006. adressées aux membres de la commission quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être ramené à huit (8) jours pour les sessions extraordinaires. Abdelaziz BELKHADEM. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 9 Chaâbane 1427 * Salma, née le 11 novembre 1996 à Sidi Okba (wilaya correspondantau 2 septembre 2006 portant de Biskra) acte de naissance n°871. changement de nom. ———— * Faiza, née le 27 février 1999 à Sidi Okba (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 186. Le Président de la République, * Ahlame, née le 14 octobre 2004 à Sidi Okba (wilaya Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6 et 125 de Biskra) acte de naissance n° 776 qui s’appelleront (alinéa 1er) ; désormais : Hamed Abdelmadjid, Hamed Aicha, Hamed Zeyneb, Hamed Salma, Hamed Faiza, Hamed Ahlame. Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil notamment ses articles 55 et 56 ; Haloufa Djelloul, né le 16 janvier 1929 à Zeddine Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif (wilaya de Ain Defla) acte de naissance n° 130 et acte de au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5 ; mariage n° 530 dressé le 13 juillet 1972 à Blida (wilaya de Blida) qui s’appellera désormais : Houari Djelloul. Décrète : Boukhenouna Habib, né le 8 novembre 1961 à Oued El
Article 1er. — Est autorisé le changement de nom Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 130 et acte conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971, de mariage n°13 dressé le 30 avril 1991 à Oued El Abtal complété, susvisé, aux, personnes ci-après désignées : (wilaya de Mascara) et ses enfants mineurs : Bouhalloufa Abdelmadjid, né en 1962 à Grarem Gouga * Mohamed El Amine, né le 14 janvier 1993 à Tighenif (wilaya de Mila ) acte de naissance n° 30 et acte de (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 121. mariage n° 4 dressé le 8 février 1987 à Sidi Merouane * Youcef, né le 29 octobre 1994 à Mahdia (wilaya de (wilaya de Mila) et ses enfants mineurs : Tiaret) acte de naissance n° 1250. * Aicha, née le 22 mai 1988 à Sidi Merouane (wilaya de * Kheira, née le 1er octobre 1996 à Mahdia (wilaya de Mila) acte de naissance n° 108. Tiaret) acte de naissance n° 1480 qui s’appelleront * Zeyneb, née le 2 septembre 1991 à Mila (wilaya de désormais : Mohcene Habib, Mohcene Mohamed El Mila) acte de naissance n° 2599. Amine, Mohcene Youcef, Mohcene Kheira.