Décret exécutif n° 06-304 du 17 Chaabane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 fixant les missions, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organisme de la ville nouvelle de Boughezoul
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- urban land, concession, land-use planning, servitude, institution, governance
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7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5618 Chaâbane 142711 septembre 2006 Art. 6. � Les contributions dues en contrepartie de la prise en charge par l'établissement des sujétions de service public sont versées à ce dernier conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 7. � Les contributions doivent faire l'objet d'une comptabilité distincte. Art. 8. � Un bilan d'utilisation des contributions doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire. Art. 9. � L'établissement élabore, pour chaque année, le budget pour l'exercice suivant qui comporte : � le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l'établissement vis-à-vis de l'État ; � un programme physique et financier de réalisation en matière d'études et de réalisation d�infrastructures, d�équipements et des projets d�aménagement de la ville nouvelle. Art. 10. � Les contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétions de service public sont inscrites au budget du ministère de tutelle, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. ����★���� Décret exécutif n° 06-304 du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 fixant les missions, l�organisation et les modalités de fonctionnement de l�organisme de la ville nouvelle de Boughezoul. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l�aménagement du territoire et de l�environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l�ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d�orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l�aménagement et l�urbanisme ; Vu la loi n° 90 -30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002, relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement ; Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Vu le décret exécutif n° 04-97 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 portant création de la ville nouvelle de Boughezoul ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions de l�article 7 de la loi n° 02-08 du 8 mai 2002 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les missions, l�organisation et les modalités de fonctionnement de l�organisme de la ville nouvelle de Boughezoul. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. � L�organisme de la ville nouvelle de Boughezoul est un établissement public à caractère industriel et commercial. Il est doté de la personnalité morale et de l�autonomie financière, désigné ci-après «l�établissement». Art. 3. � L�établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de l�aménagement du territoire. Art. 4. � Le siège de l�établissement est fixé dans le périmètre de la ville nouvelle de Boughezoul, wilaya de Médéa. CHAPITRE II DES MISSIONS, DE L�ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Section 1 Des missions Art. 5. � Dans le cadre des missions qui lui sont conférées en vertu des dispositions de l�article 7 de la loi n°02-08 du 8 mai 2002, susvisée, l�établissement est chargé notamment de : 8 18 Chaâbane 1427 11 septembre 2006JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 � acquérir et aménager les immeubles bâtis ou non bâtis ou toutes assiettes foncières nécessaires à l�aménagement de la ville nouvelle ; � effectuer toute opération commerciale, mobilière, immobilière et financière liée à son objet et de nature à favoriser son développement ; � réaliser les opérations de gestion foncières conformément aux dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment les dispositions de la loi n° 02-08 du 8 mai 2002, susvisée, et ses articles 11,12, et 15 ; � bénéficier du droit de préemption institué par les dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment l�article 15 de la loi n° 02-08 du 8 mai 2002, susvisée ; � céder des terrains destinés à l�habitat ou aux activités artisanales ou commerciales selon les modalités fixées par un cahier de servitudes pris par arrêté du ministre chargé de l�aménagement du territoire ; � recueillir, traiter, conserver, et diffuser les données, informations et documentations à caractère statistique, scientifique, technique et économique se rapportant à son objet et conserver les dossiers et études conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 6. � Les sujétions de service public mises par l'Etat ou les collectivités territoriales à la charge de l�établissement sont assurées conformément aux prescriptions du cahier des charges y afférent, annexé au présent décret. Art. 7. � L�établissement est chargé de la réception, selon les normes et règles de l'art, des infrastructures et équipements, des projets d�aménagement et de leurs dépendances prêts pour exploitation et de les transférer aux établissements chargés de leur gestion selon les conditions et les modalités en vigueur. Section 2 De l�organisation et du fonctionnement Art. 8. � L�établissement est dirigé par un directeur général et administré par un conseil d�administration. Sous-section 1 Du conseil d�administration Art. 9. � L�établissement est doté d�un conseil d�administration, désigné ci-après «le conseil», présidé par le ministre chargé de l�aménagement du territoire ou son représentant, il comprend : � un représentant du ministre d�Etat, ministre de l�intérieur et des collectivités locales ; � un représentant du ministre de la défense nationale ; � un représentant du ministre de la justice garde des sceaux ; � un représentant du ministre chargé des finances ; � un représentant du ministre chargé de l�énergie et des mines ; � un représentant du ministre chargé des ressources en eau ; � un représentant du ministre chargé des participations et de la promotion des investissements ; � un représentant du ministre chargé du commerce ; � un représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs ; � un représentant du ministre chargé des moudjahidine ; � un représentant du ministre chargé de l�environnement ; � un représentant du ministre chargé des transports ; � un représentant du ministre chargé de l�éducation nationale ; � un représentant du ministre chargé l�agriculture et du développement rural ; � un représentant du ministre chargé des travaux publics ; � un représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; � un représentant de la ministre chargée de la culture ; � un représentant du ministre chargé de la communication ; � un représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de l�artisanat ; � un représentant du ministre chargé de l�enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; � un représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l�information et de la communication ; � un représentant du ministre chargé de la formation et de l�enseignement professionnels ; � un représentant du ministre chargé de l�habitat et de l�urbanisme ; � un représentant du ministre chargé de l�industrie ; � un représentant du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale ; � un représentant du ministre chargé de l�emploi et de la solidarité nationale ; � un représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques, � un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; � un représentant du ministre chargé du tourisme ; � un représentant du ministre délégué chargé de la ville ; � le wali de la wilaya de Médéa ; � le président de l�assemblée populaire de wilaya de la wilaya de Médéa ; � les présidents des assemblées populaires communales concernées. Le conseil de l�établissement peut faire appel à toute personne susceptible de l�éclairer dans ses travaux. 9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5618 Chaâbane 142711 septembre 2006 Art. 10. � Le directeur général assiste aux réunions du conseil avec voix consultative et il en assure le secrétariat. Art. 11. � Le conseil délibère sur : � l�organisation et le fonctionnement de l�établissement ; � le règlement intérieur de l�établissement ; � les programmes annuels et pluriannuels d�activités ; � les conditions générales de passation des conventions, contrats, marchés et autres transactions engageant l�établissement ; � le budget et les états prévisionnels de recettes et de dépenses ; � les comptes annuels ; � les bilans d�activités ; � le statut et les conditions de rémunération du personnel ; � l�acceptation et l�affectation des dons et legs. � toute autre question susceptible d�être examiné par le conseil. Art. 12. � Les membres du conseil sont nommés pour une durée de trois 3 (ans) renouvelable par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition de l�autorité dont ils dépendent. Il est mis fin à leur fonctions dans les mêmes formes. En cas d�interruption du mandat de l�un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Art. 13. � Le conseil se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur convocation de son président, soit à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. L�ordre du jour est établi par le président du conseil sur proposition du directeur général de l�établissement. Les convocations, accompagnées de l�ordre du jour et des documents y afférents, sont adressées aux membres du conseil, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 14. � Le conseil ne délibère valablement que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si ce quorum n�est pas atteint, le conseil se réunit valablement après une deuxième convocation, dans le mois qui suit la réunion reportée et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 15. � Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 16. � Les délibérations du conseil sont consignées sur procès-verbaux et transcrites sur un registre coté et paraphé. Les procès-verbaux sont signés par le directeur général en sa qualité de secrétaire du conseil. Les procès-verbaux sont adressés à l�autorité de tutelle dans le mois qui suit la date de leur adoption. Sous-section 2 Du directeur général Art. 17. � Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l�aménagement du territoire. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 18. � Le directeur général assure la gestion de l�établissement et met en �uvre les décisions du conseil. A ce titre, le directeur général : � élabore et propose, au conseil, l�organisation générale de l�établissement ; � représente l�établissement dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice ; � veille au bon fonctionnement de l�établissement ; � propose les projets de programmes d�activités et établit les états prévisionnels de l�établissement ; � exerce l�autorité hiérarchique sur l�ensemble des personnels de l�établissement et nomme le personnel pour lequel un autre mode de nomination n�est pas prévu ; � passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ; � engage les dépenses de l�établissement. � donne caution ou aval conformément à la loi ; � fait ouvrir et fait fonctionner auprès des institutions financières et de crédit tous comptes courants, avances et/ou comptes de dépôt intéressant l�établissement dans les conditions légales en vigueur ; � effectue tous retraits de cautionnement en espèces ou autres, donne quittance et décharge ; � signe, accepte, endosse tous billets, traites, lettres de change, chèques et autres effets de commerce ; � élabore à la fin de chaque exercice un rapport annuel d�activités accompagné des bilans et tableaux des comptes des résultats qu�il adresse à l�autorité de tutelle après délibération du conseil. 10 18 Chaâbane 1427 11 septembre 2006JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 19. � L�exercice financier de l�établissement est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 20. � L�établissement est doté d�un fonds initial sous la forme d�une dotation budgétaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l�aménagement du territoire. Art. 21. � L�Etat accorde à l�établissement des contributions financières en compensation des sujétions qu'il lui impose. Art. 22. � La comptabilité de l�établissement est tenue en la forme commerciale conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 23. � Le budget de l�établissement comprend : En recettes : � les produits des prestations liées à son objectif ; � les subventions d�études et de réalisation relative aux opérations d�infrastructure et d�équipement ; � les emprunts ; � les rémunérations liées à la mission de maîtrise d�ouvrage déléguée par l�État ; � les produits financiers ; � la dotation initiale en fonds social dans le cadre de la réglementation en vigueur ; � les rémunérations des sujétions de service public mises à la charge de l�établissement par l�Etat conformément au cahier des charges établi à cet effet ; � les dons, legs et autres dévolutions. Les recettes financières des opérations commerciales, industrielles mobilières et immobilières. En dépenses : Les dépenses de fonctionnement : � les dépenses d�investissement et d�équipement liées aux études et réalisations des infrastructures et installations et équipements, objet de sa mission ; � les dépenses encourues par l�établissement pour assurer sa mission de maître d�ouvrage délégué, ainsi que les frais généraux y afférents, déterminé dans le mandat que lui confie l�État. Les dépenses d�équipement : � les dépenses financières des opérations commerciales, industrielles mobilières, immobilières. CHAPITRE IV DU CONTROLE Art. 24. � L�établissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 25. � Le contrôle des comptes de l�établissement est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Art. 26. � Les bilans, les comptes de résultats, les décisions d�affectation de résultats et le rapport annuel d�activités, accompagné du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le directeur général de l�établissement aux autorités concernées après adoption du conseil. Art. 27. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006. Abdelaziz BELKHADEM. �������� ANNEXE CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC Article 1er. � Le présent cahier des charges a pour objectif de fixer les sujétions de service public mises à la charge de l�organisme de la ville nouvelle de Boughezoul désigné ci-après «l'établissement» ainsi que les conditions et modalités de leur mise en oeuvre. Art. 2. � Constitue des sujétions de service public mises à la charge de l'établissement l'ensemble des tâches qui lui sont confiées au titre de l'action de l'Etat ou des collectivités territoriales dans le domaine de la réalisation des infrastructures, équipements et des projets d�aménagement de la ville nouvelle Art. 3. � Les charges correspondant à la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée sont fixées conformément à la convention prévue par les dispositions de l'article 6 du décret exécutif n° 06-304 du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 fixant les missions, l�organisation et les modalités de fonctionnement de l�organisme de la ville nouvelle de Boughezoul. DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 4. � L'établissement reçoit pour chaque exercice, une contribution en contrepartie des sujétions de service public mises à sa charge par le présent cahier des charges. Art. 5. � Pour chaque exercice, l�établissement adresse au ministre chargé de l�aménagement du territoire, avant le 30 avril de chaque année, l'évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges. 11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5618 Chaâbane 142711 septembre 2006 Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de l�aménagement du territoire lors de l'élaboration du budget de l'Etat. Elles peuvent faire l'objet d'une révision en cours d'exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions à la charge de l�établissement. Art. 6. � Les contributions dues en contrepartie de la prise en charge par l'établissement des sujétions de service public, sont versées à ce dernier conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 7. � Les contributions doivent faire l'objet d'une comptabilité distincte. Art. 8. � Un bilan d'utilisation des contributions doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire. Art. 9. � L'établissement élabore, pour chaque année, le budget pour l'exercice suivant qui comporte : � le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l'établissement vis-à-vis de l'Etat ; � un programme physique et financier de réalisation en matière d'études et de réalisation d�infrastructures, d�équipements et des projets d�aménagement de la ville nouvelle. Art. 10. � Les contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétions de service public sont inscrites au budget du ministère de tutelle, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. ����★���� Décret exécutif n° 06-305 du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 fixant les missions, l�organisation et les modalités de fonctionnement de l�organisme de la ville nouvelle de Sidi Abdellah. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l�aménagement du territoire et de l�environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l�ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d�orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l�aménagement et l�urbanisme ; Vu la loi n° 90 -30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement ; Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996, relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Vu le décret exécutif n° 04-275 du 11 Safar 1425 correspondant au 5 septembre 2004 portant création de la ville nouvelle de Sidi Abdellah ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions de l�article 7 de la loi n° 02-08 du 8 mai 2002 susvisée le présent décret a pour objet de fixer les missions, l�organisation et les modalités de fonctionnement de l�organisme de la ville nouvelle de Sidi Abdellah. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. � L�organisme de la ville nouvelle de Sidi Abdellah est un établissement public à caractère industriel et commercial. Il est doté de la personnalité morale et de l�autonomie financière, désigné ci-après «l�établissement». Art. 3. � L�établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de l�aménagement du territoire. Art. 4. � Le siège de l�établissement est fixé dans le périmètre de la ville nouvelle de Sidi Abdellah, wilaya d�Alger.