Décret exécutif n° 06-217 fixant les conditions de stockage, d’emballage et d’étiquetage des semences et plants
Made 2006-06-18 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- seeds/planting material, certification, transport/storage, packaging/labelling, plant production
- Categories
- agriculture
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Text
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8 25 Joumada El Oula 1427 21 juin 2006JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 Art. 2. � Les semences et plants sont répartis en trois (3) catégories : � semences et plants de pré-base et base ; � semences et plants certifiés ; � semences et plants standard. Art. 3. � La certification des semences et plants au sens des dispositions de l�article 3 de la loi n° 05-03 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, est exercée par des établissements de certification sous le contrôle de l�autorité nationale phytotechnique. Les conditions de désignation des établissements de certification sont fixées par arrêté du ministre chargé de l�agriculture. Art. 4. � La certification des semences et plants atteste de la conformité du processus des systèmes de production des semences et plants définie par des règlements techniques par espèce ou par groupe d�espèces fixés par des arrêtés du ministre chargé de l�agriculture. Art. 5. � Les règlements techniques prévus par l�article 4 ci-dessus ainsi que les procédures de certification des semences et plants concernés doivent porter sur : � les caractéristiques phytotechniques que doivent présenter les semences et plants de l�espèce concernée, � les modalités de classement dans les catégories fixées à l�article 2 ci-dessus sur la base de leurs qualités techniques et phytosanitaires, � les modalités de production des semences et plants, � les modalités de conditionnement, le cas échéant, des semences et plants. Art. 6. � Les modalités fixées par le présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l�agriculture. Art. 7. � L�auteur des infractions relatives au classement et à la certification des semences et plants est passible des santions prévues par la législation en vigueur. Art. 8. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1427 correspondant au 18 juin 2006. Abdelaziz BELKHADEM. ����★���� Décret exécutif n° 06-217 du 22 Joumada El Oula 1427 correspondant au 18 juin 2006 fixant les conditions de stockage, d�emballage et d�étiquetage des semences et plants. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rappport du ministre de l�agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 05-03 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative aux semences, aux plants et à la protection de l�obtention végétale notamment son article 23 ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l�agriculture ; Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, modifié et complété, relatif à l�étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires ; Vu le décret exécutif n° 06-216 du 22 Joumada El Oula 1427 correspondant 18 juin 2006 fixant les conditions de classement et les modalités de certification des semences et plants, notamment son article 4 ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions de l�article 23 de la loi n° 05-03 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de stockage, d�emballlage et d�étiquetage des semences et plants. Art. 2. � Les conditions de stockage des semences et plants sont définies par les règlements techniques par espèce et groupe d�espèces par arrêté du ministre chargé de l�agriculture. Art. 3. � Les semences ne peuvent être commercialisées que dans des emballages hermétiques garantissant les meilleures conditions de conservation des semences concernées. Les modalités de mise en �uvre des dispositions de ce présent article peuvent être précisées, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé de l�agriculture. Art. 4. � Les plants peuvent être commercialisés par bottes pour les plants à racine nues. Ils sont également commercialisés en conteneur ou par tout autre moyen permettant de garantir la qualité du plant concerné. Art. 5. � Outre les étiquettes commerciales qui demeurent régies par la réglementation en vigueur, il est institué, pour les semences et plants, une étiquette officielle indélébile apposée sur l�emballage des semences ou fixée aux bottes, aux conteneurs ou autres moyens d�emballage des plants. Art. 6. � L�étiquette officielle doit faire ressortir pour toutes les semences et plants concernés : � le nom commun, � le nom scientifique, 9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4125 Joumada El Oula 142721 juin 2006 � la variété et/ou le porte-greffe, � le numéro du clone, � l�année de production, � le lot de production des semences ou plants concernés, � le visa de contrôle par les agents de l�autorité nationale phytotechnique, � les catégories pré-base ou base, certifiées et standard sont représentées par l�usage d�étiquettes de couleurs différentes. Les caractéristiques de ces étiquettes officielles ainsi que leurs couleurs sont fixées par arrêté du ministre chargé de l�agriculture. Art. 7. � L�auteur des infractions relatives au stockage, à l�emballage et à l�étiquetage des semences et plants est passible des sanctions prévues par la législation en vigueur. Art. 8. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1427 correspondant au 18 juin 2006. Abdelaziz BELKHADEM. ����★���� Décret exécutif n° 06-218 du 22 Joumada El Oula 1427 correspondant au 18 juin 2006 fixant les conditions et modalités d�exercice de l�activité de promoteur de spectacles culturels. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l�ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; Vu l�ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu l�ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence ; Vu l�ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d�auteur et droits voisins ; Vu l�ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l�obligation d�assurance des catastrophes naturelles et à l�indemnisation des victimes ; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d�exercice des activités commerciales ; Vu le décret n° 76-36 du 20 février 1976 relatif à la protection contre les risques d�incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, complété, relatif aux critères de détermination et d�encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre de commerce ; Vu le décret exécutif n° 2000-318 du 18 Rajab 1421 correspondant au 16 octobre 2000 fixant les modalités de communication au centre national du registre de commerce, par les juridictions et les autorités administratives concernées de toute décision ou information susceptible d�entraîner des modifications ou des interdictions quant à la qualité de commerçant ; Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et modalités d�organisation des festivals culturels ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu le décret exécutif n° 05-207 du 26 Rabie Ethani 1426 correspondant au 4 juin 2005, modifié, fixant les conditions et modalités d�ouverture et d�exploitation des établissements de divertissements et de spectacles ;