Décret executif nº 06-198 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement
Made 2006-05-31 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Environment
- Keywords
- environmental planning, inspection, authorization/permit, environmental impact assessment (EIA), policy/planning
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8 8 Joumada El Oula 1427 4 juin 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 Art. 2. � Le centre national du registre du commerce est tenu de transmettre les informations visées à l�article 1er ci-dessus à : � la direction générale des impôts ; � la direction générale de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) ; � la direction générale de l�office national des statistiques (ONS). Art. 3. � Le centre national du registre du commerce transmet également, aux administrations, institutions et organismes intéressés, les informations visées à l�article 1er ci-dessus susceptibles de les éclairer dans leur politique respective. Art. 4. � Les informations ayant trait aux immatriculations, modifications et radiations des registres du commerce sont transmises aux administrations, institutions et organismes visés aux articles 2 et 3 ci-dessus, au plus tard quinze (15) jours après la fin du mois considéré et ce, par tous moyens appropriés, supports magnétiques ou autres. Art. 5. � Les informations visées à l�article 1er ci-dessus doivent faire ressortir, notamment : � le nom, le(s) prénom(s), la raison ou la dénomination sociale ; � le statut juridique de la personne physique ou morale ; � l�adresse du lieu d�exercice de l�activité ou du domicile ou du siège social ; � le capital social pour les sociétés commerciales ; � les noms et prénoms des membres associés, des membres du conseil d�administration ou du conseil de surveillance ; � la nationalité du commerçant ou du gérant ; � la date et le lieu de naissance du commerçant ou du gérant ; � le secteur d�activité ; � le(s) code(s) et le(s) libellé(s) des activités exercées ; � le numéro et la date de l�immatriculation ou les dates de modification ou de radiation du registre du commerce. Art. 6. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006. Abdelaziz BELKHADEM. Décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l�environnement. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l�aménagement du territoire et de l�environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l�environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature ; Vu le décret exécutif n° 99-253 du 28 Rajab 1420 correspondant au 7 novembre 1999 portant composition organisation et fonctionnement de la commission de surveillance et de contrôle des installations classées ; Vu le décret exécutif n° 01-282 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001, modifié et complété, portant attributions, organisation et fonctionnement de l�agence nationale de développement de l�investissement ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions des articles 19, 23 et 24 de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de définir la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l�environnement et, notamment, les régimes d�autorisation et de déclaration d�exploitation des établissements classés, leurs modalités de délivrance, de suspension et de retrait, ainsi que les conditions et modalités de leur contrôle. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 9 8 Joumada El Oula 1427 4 juin 2006 CHAPITRE I DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Art. 2. � Au sens du présent décret, il est entendu par : Installation classée : toute unité technique fixe dans laquelle interviennent une ou plusieurs activités figurant dans la nomenclature des installations classées telle que fixée par la réglementation en vigueur. Etablissement classé : l�ensemble de la zone d'implantation comportant une ou plusieurs installations classées et qui relève de la responsabilité d'une personne physique ou morale, publique ou privée qui détient, exploite ou fait exploiter l'établissement et les installations classées qui en relèvent. Danger : une propriété intrinsèque d�une substance, d�un agent, d�une source d�énergie ou d�une situation qui peut provoquer des dommages pour les personnes, les biens et l�environnement. Risque : élément caractérisant la survenue du dommage potentiel lié à une situation de danger. Il est habituellement défini par deux éléments : la probabilité de survenance du dommage et la gravité des conséquences. Art. 3. � Les établissements classés sont subdivisés en quatre catégories : Etablissement classé de première catégorie : comportant au moins une installation soumise à autorisation ministérielle. Etablissement classé de deuxième catégorie : comportant au moins une installation soumise à autorisation du wali territorialement compétent. Etablissement classé de troisième catégorie : comportant au moins une installation soumise à autorisation du président de l�assemblée populaire communale territorialement compétent. Etablissement classé de quatrième catégorie : comportant au moins une installation soumise au régime de la déclaration auprès du président de l�assemblée populaire communale territorialement compétent. CHAPITRE II DU REGIME DE L�AUTORISATION D�EXPLOITATION DE L�ETABLISSEMENT CLASSE Section 1 Dispositions générales Art. 4. � Ayant pour objectif d�identifier et de prendre en charge les conséquences des activités économiques sur l�environnement, l'autorisation d�exploitation d'un établissement classé est l�acte administratif attestant que l�établissement classé concerné est conforme aux prescriptions et conditions relatives à la protection, la salubrité et la sécurité de l�environnement prévues par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment les dispositions du présent décret. A ce titre elle ne limite ni ne se substitue à aucune des autorisations sectorielles prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 5. � Toute demande d�autorisation d�exploitation d'un établissement classé est précédée, selon le cas et conformément à la nomenclature des installations classées : � d�une étude ou d�une notice d�impact sur l�environnement établie et approuvée selon les conditions fixées par la réglementation en vigueur, � d�une étude de danger établie et approuvée selon les conditions fixées par le présent décret, � d�une enquête publique effectuée conformément aux modalités fixées par la réglementation en vigueur. Section 2 De la demande d�autorisation d�exploitation d�établissement classé Art. 6. � L'autorisation d�exploitation d'un établissement classé est octroyée à l�issue d�une procédure comportant les phases citées ci-après : Phase initiale de dépôt de la demande : � dépôt de la demande accompagnée des documents requis par la législation et la réglementation en vigueur selon les modalités fixées par les dispositions de l�article 8 ci-dessous ; � examen préliminaire du dossier de demande d�autorisation d�exploitation par la commission ; � dans le cas de nouveaux investissements, les éléments d�appréciation du projet doivent faire l�objet d�une concertation entre les administrations de l�environnement, de l�industrie et de celles des participations et de la promotion des investissements ; � octroi d�une décision d�accord préalable de création d�établissement classé, émis sur la base de l�examen du dossier de demande dans un délai n�excédant pas les trois (3) mois, à compter de la date du dépôt du dossier de demande de l�autorisation d�exploitation. Phase finale de délivrance de l�autorisation : � visite de la commission sur site à l'issue de la réalisation de l�établissement classé, afin de vérifier sa conformité aux documents du dossier de demande ; 10 8 Joumada El Oula 1427 4 juin 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 � élaboration du projet d�arrêté d'autorisation d�exploitation d'un établissement classé par la commission et transmission à l'autorité investie du pouvoir de signature ; � délivrance de l'autorisation d�exploitation de l�établissement classé selon les conditions fixées par le présent décret, dans un délai n�excédant pas les trois (3) mois à compter de la date de la demande du promoteur, à la fin des travaux. Art. 7. � Le dossier de demande d�autorisation d�exploitation d�établissement classé est adressé au wali territorialement compétent. Art. 8. � Outre les documents prévus par les dispositions de l�article 5 ci-dessus, le dossier de demande d'autorisation d�exploitation d�établissement classé, comporte : � les nom, prénom et domicile du promoteur, s'il s'agit d'une personne physique, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la requête s'il s'agit d'une personne morale ; � la nature et le volume des activités que le promoteur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature des installations classées dans lesquelles l�établissement doit être classé ; � les procédés de fabrication que le promoteur mettra en �uvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera. Le cas échéant, le promoteur pourra adresser, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui apparaîtraient de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication ; � l'emplacement de l�établissement classé projeté sera indiqué sur une carte à l�échelle comprise entre 1/25.000ème et 1/50.000ème ; � un plan de situation à l'échelle de 1/2.500ème au minimum du voisinage de l'établissement jusqu'à une distance qui sera au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées sans pouvoir être inférieur à cent (100) mètres. Sur ce plan, seront indiqués tous les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ; � un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200ème au minimum, indiquant les dispositions projetées de l�établissement classé jusqu'à trente cinq (35) mètres au moins de celui-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé des voiries réseaux divers (VRD) existants. Art. 9. � Pour les établissements classés pour lesquels la nomenclature des installations classées ne prévoit pas d�étude de danger, le dossier de demande doit toutefois comporter un rapport sur les produits dangereux qu�il est susceptible de détenir de manière à apprécier les risques envisageables. Art. 10. � Pour l�établissement classé regroupant plusieurs installations classées exploitées d'une manière intégrée par le même exploitant sur le même site, une seule demande d'autorisation d�exploitation est présentée pour l'ensemble de ces installations. Section 3 Des études et des notices d�impact sur l�environnement Art. 11. � Les modalités d�élaboration et d�approbation des études d�impact sur l�environnement ainsi que les conditions applicables aux notices d�impact sont régies conformément à la réglementation en vigueur en la matière. Section 4 Des études de danger Art. 12. � L�étude de danger a pour objet de préciser les risques directs ou indirects par lesquels l�activité de l�établissement classé met en danger les personnes, les biens et l�environnement, que la cause soit interne ou externe. L�étude de danger doit permettre de définir les mesures d'ordre technique propres à réduire la probabilité et les effets des accidents ainsi que les mesures d'organisation pour la prévention et la gestion de ces accidents. Art. 13. � Les études de danger sont réalisées, à la charge du promoteur, par des bureaux d�études, des bureaux d�expertise ou des bureaux de consultation compétents en la matière et agréés par le ministre chargé de l�environnement, après avis des ministres concernés, le cas échéant. Art. 14. � L�étude de danger doit comporter les éléments suivants : 1) une présentation générale du projet ; 2) la description de l�environnement immédiat du projet et du voisinage potentiellement affecté en cas d�accident comprenant : a) les données physiques : géologie, hydrologie, météorologie et les conditions naturelles (topographie, sismicité,�) ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 11 8 Joumada El Oula 1427 4 juin 2006 b) les données socio-économiques et culturelles : population, habitat, points d�eau, captage, occupation des sols, activités économiques, voies de communication ou de transport et aires protégées ; 3) la description du projet et ses différentes installations (implantation, taille et capacité, accès, choix du procédé retenu, fonctionnement, produits et matières mis en oeuvre, �) en se servant au besoin de cartes (plan d�ensemble, plan de situation, plan de masse, plan de mouvement� ) ; 4) l�identification de tous les facteurs de risques générés par l�exploitation de chaque installation considérée. Cette évaluation doit tenir compte non seulement des facteurs intrinsèques mais également des facteurs extrinsèques auxquels la zone est exposée ; 5) l�analyse des risques et des conséquences au niveau de l�établissement classé afin d�identifier de façon exhaustive les événements accidentels pouvant survenir, leur attribuer une cotation en terme de gravité et de probabilité permettant de les hiérarchiser, ainsi que la méthode d�évaluation des risques utilisée pour l�élaboration de l�étude de danger ; 6) l�analyse des impacts potentiels en cas d�accidents sur les populations (y compris les travailleurs au sein de l�établissement), l�environnement ainsi que les impacts économiques et financiers prévisibles ; 7) Les modalités d�organisation de la sécurité du site, les modalités de prévention des accidents majeurs et du système de gestion de la sécurité et des moyens de secours. Art. 15. � Les modalités d�examen et d�approbation des études de danger sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l�intérieur et de l�environnement. Section 5 De la délivrance de l�accord préalable de création d�un établissement classé Art. 16. � A l�issue de l�examen du dossier de demande d�autorisation d�exploitation de l�établissement classé, la commission octroie une décision d�accord préalable de création de l�établissement classé. Art. 17. � La décision d�accord préalable doit mentionner l�ensemble des prescriptions résultant de l�examen du dossier de la demande d�autorisation d�exploitation de l�établissement classé, pour permettre leur prise en charge lors de la réalisation de l'établissement classé projeté. Art. 18. � Les travaux de construction d�un établissement classé ne peuvent être engagés par le promoteur avant l�obtention de la décision de l�accord préalable prévu par les dispositions de l�article 6 ci-dessus. Section 6 De la délivrance, de la suspension et du retrait de l�autorisation d�exploitation de l�établissement classé Art. 19. � L�autorisation d�exploitation de l�établissement classé n�est délivrée qu�après visite sur site de la commission à l'issue de la réalisation de l�établissement classé, afin de vérifier sa conformité aux documents du dossier de demande et aux termes de l�accord préalable. Art. 20. � L�autorisation d�exploitation est délivrée, selon le cas : � par arrêté conjoint du ministre chargé de l�environnement et du ministre concerné, pour les établissements classés de première catégorie ; � par arrêté du wali territorialement compétent pour les établissements classés de deuxième catégorie ; � par arrêté du président de l�assemblée populaire communale territorialement compétent, pour les établissements classés de troisième catégorie. Art. 21. � L�arrêté d�autorisation d�exploitation de l�établissement classé fixe les prescriptions techniques spécifiques de nature à prévenir, réduire et/ou supprimer les pollutions, les nuisances et les dangers générés par l�établissement classé sur l�environnement. Art. 22. � Pour un établissement classé regroupant plusieurs installations classées exploitées d'une manière intégrée par le même exploitant et sur le même site, une seule autorisation d�exploitation d�établissement classé est délivrée pour l�ensemble des installations classées. Art. 23. � A l�occasion de tout contrôle, en cas de constat de situation non-conforme : � à la réglementation applicable aux établissements classés en matière de protection de l�environnement ; � aux prescriptions techniques spécifiques prévues dans l�autorisation d'exploitation accordée ; il est établi un procès-verbal faisant ressortir les faits incriminés, selon la nature et l�importance de ces faits déterminant un délai pour la régularisation de la situation de l�établissement concerné. A l�issue de ce délai, si la situation de non-conformité n�est pas prise en charge, l�autorisation d�exploitation de l�établissement classé est suspendue. 12 8 Joumada El Oula 1427 4 juin 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 Si dans un délai de six (6) mois, après notification de la suspension, l�exploitant n�a pas mis son établissement en conformité, l�autorisation d�exploitation de l�établissement classé est retirée. En cas de retrait de l�autorisation d'exploitation de l�établissement classé, toute nouvelle remise en exploitation de l�établissement est soumise à une nouvelle procédure d�octroi d�autorisation d'exploitation. CHAPITRE III DU REGIME DE DECLARATION D�EXPLOITATION DE L�ETABLISSEMENT CLASSE DE QUATRIEME CATEGORIE Art. 24. � La déclaration d'exploitation d'un établissement classé de quatrième catégorie est adressée au président de l�assemblée populaire communale territorialement compétent, soixante (60) jours au moins avant sa mise en exploitation. Cette déclaration doit mentionner expressément : � les nom, prénom et adresse de l�exploitant, s'il s'agit d'une personne physique ; � la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration s'il s'agit d'une personne morale ; � la nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ; � la ou les rubriques de la nomenclature des installations classées dans lesquelles l�établissement doit être classé. Art. 25. � La déclaration d�exploitation d'un établissement classé de quatrième catégorie doit être accompagnée des documents suivants : � un plan de situation faisant ressortir l�implantation de l'établissement classé et de ses installations classées ; � un plan de masse faisant ressortir les aires de production et de stockage des produits ; � un rapport sur les procédés de fabrication que le promoteur mettra en �uvre, les matières qu'il utilisera et notamment les produits dangereux qu�il est susceptible de détenir ainsi que les produits qu'il fabriquera de manière à apprécier les inconvénients de l�établissement classé. � un rapport sur le mode et les conditions de réutilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation. Art. 26. � La déclaration d�exploitation d'un établissement classé de quatrième catégorie peut être refusée. Le refus de la déclaration doit être motivé, validé par la commission et notifié au déclarant. Art. 27. � Toute modification structurelle ou conjoncturelle dans l'exploitation, le fonctionnement et la production de l'établissement classé de quatrième catégorie, et notamment celles qui entraînent une modification des éléments déclarés dans les documents prévus par l'article 25 du présent décret, doivent faire l'objet d'une déclaration complémentaire. CHAPITRE IV DE L�INSTITUTION, DES CONDITIONS ET DES MODALITES DE CONTROLE DES ETABLISSEMENTS CLASSES Section 1 De la commission de contrôle des établissements classés de wilaya Art. 28. � Il est institué, au niveau de chaque wilaya, une commission de contrôle des établissements classés de wilaya, dénommée dans le présent décret «la commission». Art. 29. � La commission, présidée par le wali territorialement compétent ou son représentant, est composée : � du directeur de l�environnement de wilaya ou son représentant ; � du commandant du groupement de la gendarmerie nationale de wilaya ou de son représentant ; � du directeur de la sûreté de wilaya ou de son représentant ; � du directeur de la protection civile de wilaya ou de son représentant ; � du directeur de la réglementation et des affaires générales de la wilaya ou de son représentant ; � du directeur des mines et de l�industrie de wilaya ou de son représentant ; � du directeur de l�hydraulique de wilaya ou de son représentant ; � du directeur du commerce de wilaya ou de son représentant ; � du directeur de la planification et de l�aménagement du territoire de wilaya ou de son représentant ; � du directeur des services agricoles de wilaya ou de son représentant ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 13 8 Joumada El Oula 1427 4 juin 2006 � du directeur de la santé et de la population de wilaya ou de son représentant ; � du directeur de la petite et moyenne entreprise et de l�artisanat de wilaya ou de son représentant ; � du directeur du travail de wilaya ou de son représentant ; � du directeur de la pêche de wilaya ou de son représentant ; � des directeurs de la culture et du tourisme de la wilaya ou de leurs représentants lorsque les dossiers examinés par la commission concernent l�une et/ou l�autre de ces directions ; � du conservateur des forêts ou de son représentant ; � du représentant de l�agence nationale de développement de l�investissement ; � de trois (3) experts dans le domaine concerné par les travaux de la commission ; � du président de l�assemblée populaire communale concernée ou de son représentant. Art. 30. � La commission est chargée notamment : � de veiller au respect de la réglementation régissant les établissements classés ; � d�examiner les demandes de création des établissements classés ; � de veiller à la conformité des nouveaux établissements, au terme de la décision d�accord préalable de création d�établissement classé. Art. 31. � Les membres de la commission sont désignés par arrêté du wali, pour une durée de trois (3) années, renouvelable. Il est procédé à leur remplacement dans les mêmes formes. Art. 32. � Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l�environnement de la wilaya. Art. 33. � La commission peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, peut donner des avis techniques sur des questions déterminées. Elle peut également inviter le promoteur ou les bureaux d�études ayant contribué à l�élaboration des études du projet concerné, pour toutes informations complémentaires ou explications requises par la commission. Art. 34. � La commission se réunit sur convocation de son président autant de fois que la situation l�exige. Elle prend ses décisions à la majorité simple des voix de ses membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le procès-verbal des travaux de la commission fait ressortir l�avis de chaque membre de la commission. Section 2 Du contrôle des établissements classés Art. 35. � Sans préjudice des autres contrôles prévus par la législation en vigueur, la commission est chargée de tous les contrôles de conformité des établissements classés à la réglementation qui leur est applicable. Elle élabore, à ce titre, un programme de contrôle des établissements classés implantés dans la wilaya concernée. Art. 36. � Lorsque les circonstances l�exigent, la commission peut charger un ou plusieurs de ses membres de missions de contrôle particulières. La commission peut aussi effectuer des inspections de contrôle des établissements classés, à la demande de son président. Art. 37. � Lorsque l'établissement classé ou l'installation classée a été endommagé à la suite d�un incendie, d�une explosion ou tout autre accident résultant de l'exploitation, l�exploitant est tenu de transmettre un rapport au président de la commission. Ce rapport précise : � les circonstances et les causes de l'incident ou de l'accident ; � les effets sur les personnes, les biens et l'environnement ; � les mesures prises ou envisagées pour éviter un incident ou un accident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme. Art. 38. � Toute modification dans l�établissement classé visant la conversion de l�activité, le changement dans le procédé, la transformation des équipements ou l�extension des activités, nécessite une nouvelle demande d'autorisation d�exploitation d'établissement classé ou une nouvelle déclaration. Art. 39. � Tout transfert d'un établissement classé ou d'une installation classée sur un autre emplacement nécessite une nouvelle demande d'autorisation d�exploitation d'établissement classé ou une nouvelle déclaration. 14 8 Joumada El Oula 1427 4 juin 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 Art. 40. � Lorsqu�un établissement classé change d�exploitant, le nouvel exploitant, dans le mois qui suit la prise en charge de l�exploitation, en fait la déclaration au : � wali territorialement compétent pour les établissements classés soumis au régime de l�autorisation ; � président de l�assemblée populaire communale territorialement compétent pour les établissements classés soumis au régime de la déclaration. Section 3 De l�arrêt d�exploitation de l�établissement classé Art. 41. � Si l'établissement classé est mis à l'arrêt définitif, son exploitant est tenu de remettre son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger ou inconvénient pour l�environnement. Art. 42. � A ce titre, dans les trois (3) mois précédant la date de cet arrêt, l�exploitant est tenu d�informer selon le cas : � le wali territorialement compétent pour les établissements classés soumis au régime de l�autorisation ; � le président de l�assemblée populaire communale territorialement compétent pour les établissements classés soumis au régime de la déclaration. et de leur transmettre un dossier comprenant un plan de dépollution du site, précisant : � l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, ainsi que des déchets présents sur le site ; � la dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluées ; � les modalités de surveillance du site, en cas de besoin. Art. 43. � La commission saisie du plan de dépollution en contrôle l�exécution et s�assure de la remise en état dans les conditions fixées à l�article 41 ci-dessus. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 44. � Les établissements classés existants n�ayant pas fait l�objet d�autorisation d�exploitation ou dont l�autorisation d�exploitation ne correspond pas aux catégories fixées par l�article 3 ci-dessus, ainsi qu�aux rubriques de la nomenclature des installations classées fixée par la réglementation en vigueur, sont tenus, dans un délai n�excédant pas deux (2) ans à partir de la date de promulgation du présent décret, de réaliser un audit environnemental. Art. 45. � L�audit environnemental identifie les différentes sources de pollution et de nuisances générées par l�établissement classé, et propose toutes mesures, procédures ou dispositifs en vue de prévenir, réduire et/ou supprimer ces pollutions et nuisances. Art. 46. � L�audit environnemental est adressé au wali territorialement compétent, il est examiné par la commission qui exprime son avis et ses recommandations, il est approuvé par le ministre chargé de l�environnement pour les établissements de première catégorie et par le wali territorialement compétent pour les établissements de deuxième et troisième catégories. Art. 47. � Les établissements classés existants pour lesquels la nomenclature prévoit une étude de danger sont tenus, dans un délai n�excédant pas deux (2) ans à partir de la date de promulgation du présent décret, de réaliser une étude de danger. Art. 48. � Dans le cas prévu par les dispositions des articles 44 et 47 ci-dessus, le wali peut, par arrêté, mettre en demeure l'exploitant de l'établissement classé de déposer la déclaration ou la demande d'autorisation ou l�audit environnemental ou l�étude de danger. Si, dans les délais fixés aux articles 44 et 47 ci-dessus, l'exploitant ne régularise pas sa situation, le wali peut ordonner la fermeture de l'établissement classé. CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 49. � Toutes dispositions contraires au présent décret notamment les dispositions du décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 et du décret exécutif n° 99-253 du 28 Rajab 1420 correspondant au 7 novembre 1999, susvisés, sont abrogées. Art. 50. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006. Abdelaziz BELKHADEM.