Skip to content
Nelum
Laws of Algeria

Décret exécutif n° 06-08 du 9 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 9 janvier 2006 fixant l'organisation du pilotage, les qualifications professionnelles des pilotes et les règles d'exercice du pilotage dans les ports

Made 2006-01-09 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Sea
Keywords
harbour, legal proceedings/administrative proceedings, navigation

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Décret exécutif n° 06-08 du 9 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 9 janvier 2006 fixant l'organisation du pilotage, les qualifications professionnelles des pilotes et les règles d'exercice du pilotage dans les ports. (Page 15 ) Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime, notamment son article 182 ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif à l'administration maritime locale ; Vu le décret exécutif n° 2000-338 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000 fixant les cas et les conditions de retrait temporaire ou définitif des brevets de navigation maritime et de radiation de la matricule des gens de mer ; Vu le décret exécutif n° 02-01 du 22 Chaoual 1422 correspondant au 6 janvier 2002 fixant le règlement général d'exploitation et de sécurité des ports ; Vu le décret exécutif n° 02-143 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les titres, brevets et certificats de la navigation maritime et les conditions de leur délivrance ; Vu le décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 portant désignation des autorités compétentes en matière de sûreté des navires et des installations portuaires et de création des organes y afférents ; Décrète : Article 1er. - En application des dispositions de l'article 182 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer l'organisation du pilotage, les qualifications professionnelles des pilotes ainsi que les règles relatives à l'exercice du pilotage dans les ports. CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. - Il est entendu, au sens du présent décret, par : Pilote maritime : toute personne physique habilitée à assister le capitaine pour la conduite de son navire à l'entrée et à la sortie des ports, dans les ports, en rade et dans les eaux intérieures dans les conditions fixées par le présent décret. Aspirant pilote : toute personne qualifiée et postulant pour l'obtention de l'agrément de pilote maritime dans les conditions prévues au présent décret. Capitainerie : structure opérationnelle au niveau d'un port chargée de la sécurité et de la régulation du mouvement de la navigation maritime et des missions de pilotage et de placement des navires. Station de pilotage : structure exerçant sous le contrôle de la capitainerie du port, dotée d'un effectif de pilotes et de moyens appropriés, chargée de fournir les prestations de pilotage. Pilotine : toute embarcation affectée au transfert des pilotes vers les navires à piloter et inversement. Art. 3. - Conformément aux dispositions de l'article 171 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, le pilotage consiste en l'assistance portée par les pilotes aux capitaines pour la conduite de leurs navires à l'entrée et à la sortie des ports, dans les ports, en rade et dans les eaux intérieures. Art. 4. - Le pilotage maritime est obligatoire dans les limites administratives de chaque port pour l'ensemble des navires et ce, sans préjudice des dispositions de l'article 178 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée. Il est effectué par des pilotes dotés de qualifications et d'expérience professionnelles prévues par le présent décret. CHAPITRE II : DE L'ORGANISATION DU PILOTAGE MARITIME Art. 5. - Selon sa destination, chaque port du territoire maritime national est doté d'une ou de deux stations de pilotage disposant de personnels pilotes, agréés et qualifiés, et de moyens d'action en rapport avec l'intensité du trafic portuaire. Les modalités de mise en .oeuvre des dispositions du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Art. 6. - Dans l'exercice de ses missions, la station de pilotage doit réserver ses moyens, tant humains que matériels, à la satisfaction des demandes de pilotage obligatoire au sens de la législation en vigueur. Art. 7. - La station de pilotage du port est placée sous l'autorité d'un chef-pilote assisté d'un chef-pilote adjoint chargé : d'exercer son autorité sur l'ensemble du personnel de la station ; d'assurer l'application des règlements de pilotage et d'organiser le tour de service des pilotes ; d'arrêter le planning quotidien des interventions ; de veiller à la disponibilité permanente du matériel de la station, de son entretien et de son emploi rationnel ; de s'assurer en permanence de l'aptitude des pilotes à assurer le service du pilotage ; de vérifier et de viser les bons de pilotage et de contrôler les services qui y sont mentionnés ; de rendre régulièrement compte des activités de la station à la capitainerie relevant de l'autorité portuaire concernée ; de porter à la connaissance des autorités compétentes concernées les incidents et évènements de toute nature liés à la sécurité et à la sûreté maritimes, relevés et signalés par les pilotes durant l'exercice de leurs fonctions. Art. 8. - L'organisation du fonctionnement de chaque station de pilotage est fixée par le règlement intérieur de l'autorité portuaire dont elle relève, sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessus. Pour remplir ses missions et atteindre ses objectifs, la station de pilotage fonctionne selon le régime de travail permanent. Art. 9. - Le pilotage des navires est effectué dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles dans les zones où le pilotage est obligatoire. Art. 10. - L'autorité chargée de la marine marchande est tenue d'effectuer des contrôles réguliers pour s.assurer du bon fonctionnement de la station de pilotage et de la qualité des services rendus aux navires. CHAPITRE III : DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES PILOTES MARITIMES Art. 11. - L'exercice du pilotage, tel que défini ci-dessus, est dévolu aux détenteurs de qualifications professionnelles telles que précisées ci-après et agréés aux conditions du présent décret : être titulaire du brevet de capitaine à bord de navire d'une jauge brute supérieure à 5000 tonneaux ou d'un titre des forces navales reconnu équivalent par le ministre chargé de la marine marchande ; ayant exercé cinq (5) années, au moins, les fonctions de capitaine ou de second capitaine à bord des navires pratiquant la navigation restreinte ou sans restriction ou dix (10) années de commandement de navires des forces navales d'une longueur égale ou supérieure à soixante (60) mètres ; ayant suivi avec succès, en qualité d'aspirant-pilote, un stage d'une durée de douze (12) mois, au moins, sous la conduite d'un chef-pilote de la station de pilotage du port concerné ou d'un instructeur désigné à cet effet selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Art. 12. - Les pilotes sont agréés par le ministre chargé de la marine marchande. Art. 13. - La demande d'agrément doit être formulée par le postulant et déposée par son organisme employeur auprès du ministre chargé de la marine marchande accompagnée des documents suivants : un extrait d'acte de naissance ; un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), daté de moins de trois (3) mois ; une copie conforme du brevet de capitaine ou du titre équivalent ; une attestation de travail justifiant de l'expérience professionnelle d'au moins cinq (5) années en qualité de capitaine ou de second capitaine à bord des navires pratiquant la navigation restreinte ou sans restriction ou de dix (10) années de commandement de navires des forces navales d'une longueur égale ou supérieure à soixante (60) mètres ; une attestation de suivi avec succès du stage prévu à l'article 11 du présent décret ; une attestation médicale délivrée par les centres agréés prouvant que le postulant satisfait à l'aptitude physique. Art. 14. - Lorsque le ministre chargé de la marine marchande déclare recevable la demande, il convoque une commission ad hoc et ce, à l'effet d'évaluer les connaissances théoriques du candidat en question et ses compétences pratiques. Art. 15. - La commission ad hoc, saisie par le ministre chargé de la marine marchande, se réunit sur convocation de son président, dans les quinze (15) jours qui suivent, au niveau du port concerné. La commission ad hoc se compose des membres suivants : un représentant du ministre chargé de la marine marchande, président ; un représentant de l'administration maritime locale dont relève le port concerné ; le responsable de la capitainerie du port concerné ; un chef-pilote du port concerné ; le capitaine du navire à bord duquel l'évaluation de l'aptitude est effectuée. Lorsque le candidat pilote est destiné à un port ayant un trafic pétrolier, la commission doit faire appel à un représentant qualifié du secteur chargé des hydrocarbures. Art. 16. - La commission ad hoc, prévue à l'article 14 ci-dessus, est chargée de se prononcer sur l'aptitude du candidat à l'exercice de la fonction de pilote maritime. Art. 17. - Les délibérations de la commission sont consignées sur un registre spécial, coté et paraphé, conformément à la réglementation en vigueur. Les procès-verbaux des réunions sont signés par le président et les membres de la commission. Art. 18. - Lorsque la commission ad hoc émet un avis favorable, le ministre chargé de la marine marchande délivre l'agrément de pilote maritime au postulant. Art. 19. - L'agrément de pilote maritime est personnel, précaire et révocable. Il est délivré pour l'exercice du pilotage maritime dans le port concerné par le stage prévu ci-dessus. L'agrément doit indiquer, outre la zone de pilotage auquel il s'applique, toutes les autres conditions et restrictions que l'autorité peut spécifier, notamment les dimensions maximales, les tirants d'eau et la jauge des navires que le titulaire est habilité à piloter. Art. 20. - Les pilotes maritimes dûment agréés qui changent de port sont soumis aux conditions et procédures telles que définies par le présent décret. Ils ne sont cependant soumis qu.à un stage de trois (3) mois en vue de leur familiarisation avec le nouveau port en qualité d'aspirant- pilote. Art. 21. - L'agrément donne lieu à l'inscription au registre national des pilotes maritimes. Art. 22. - Il est créé, auprès du ministre chargé de la marine marchande, un registre national des pilotes maritimes sur lequel sont inscrits les pilotes maritimes agréés et portant les informations les concernant. Art. 23. - L'inscription au registre national des pilotes maritimes donne lieu, dans tous les cas, à la remise d'un extrait d'inscription au registre qui doit contenir les renseignements suivants : le nom et l'adresse du pilote maritime ; le numéro d'ordre correspondant à celui porté sur le registre y afférent ; le port d'exercice du pilote maritime. Art. 24. - La délivrance de l'agrément de pilote maritime est refusée si : les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus nécessaires à sa délivrance ne sont pas remplies ; le postulant ne satisfait pas à l'évaluation aux connaissances théoriques et aux compétences pratiques effectuées par la commission ; le postulant a déjà fait l'objet d'un retrait définitif de l'agrément. Art. 25. - Le refus de la délivrance de l'agrément de pilote maritime doit être motivé et notifié par le ministre chargé de la marine marchande au postulant. Art. 26. - En cas de refus de la délivrance de l'agrément de pilote maritime, le postulant peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé de la marine marchande en vue : soit de présenter de nouveaux éléments d'information ou de justification ; soit d'obtenir un complément d'examen. La demande de recours doit parvenir au ministre chargé de la marine marchande dans un délai d'un (1) mois à compter de la notification du refus. Dans ce cas, le ministre chargé de la marine marchande est tenu de se prononcer dans le mois qui suit la réception de la demande de recours. Art. 27. - L'agrément de pilote maritime peut être retiré par le ministre chargé de la marine marchande à titre temporaire ou définitif, dans les cas suivants : 1 -Retrait temporaire d'une durée de deux (2) à six (6) mois dans les cas ci-après : * inobservation des règles prescrites pour le pilotage maritime ; * désobéissance à tout ordre concernant le service de pilotage maritime donné formellement par le chef-pilote ; * absence injustifiée de la station de pilotage ; * ivresse du pilote maritime pendant le service ; * incapacité physique temporaire prononcée par le médecin habilité par l'administration maritime. 2 - Retrait définitif de l'agrément dans les cas ci-après : * à la demande du pilote maritime ; * deux (2) retraits temporaires de l'agrément ; * faute professionnelle grave dans l'exercice de ses fonctions ; * délit ou crime maritimes tels que prévus par la législation en vigueur ; * radiation de la matricule des gens de mer conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; * incapacité physique permanente dûment constatée par le médecin habilité par le ministre chargé de la marine marchande. Art. 28. - Les pilotes maritimes dûment agréés sont soumis à un contrôle d'aptitude professionnelle effectué par le ministre chargé de la marine marchande tous les cinq (5) ans. CHAPITRE IV : DES REGLES D'EXERCICE DU PILOTAGE MARITIME Art. 29. - Dès leur nomination et pour leur permettre de se faire reconnaître en qualité de pilote maritime, il sera remis par l'autorité portuaire aux pilotes maritimes une carte d'identité professionnelle avec photographie. Art. 30. - Selon sa configuration et sa situation, chaque port est doté de règles particulières d'exercice de pilotage maritime dans les eaux et la rade qui lui est liée et précisées par le règlement particulier d'exploitation et de sécurité du port. Art. 31. - Les règles d'exercice du pilotage maritime portent, notamment, sur : les dispositions relatives à l'embarquement et le débarquement du pilote maritime et les instructions y afférentes ; l'échange d'informations, de renseignements et de données entre le pilote maritime et le capitaine du navire. Art. 32. - L'autorité portuaire veille à ce que le personnel pilote connaisse les prescriptions et les procédures en vigueur en la matière et s'y conforme. Art. 33. - Le chef-pilote veille à ce qu'aucun pilotage maritime ne soit entrepris en dehors des règles d'exercice prescrites. Il veille à ce que tous les incidents ou perturbations survenus, pendant et après le pilotage maritime, soient notés et portés à sa connaissance par les pilotes maritimes. Art. 34. - Le chef-pilote veille à porter à la connaissance de l'autorité portuaire les lacunes, perturbations et incidents dont se sont rendus responsables les pilotes maritimes constatés par les capitaines de navires. Art. 35. - Le chef-pilote doit régler les périodes de service et de repos des pilotes maritimes dans le respect de la continuité de service du port. Il doit, à ce titre, régler une permanence entre les pilotes maritimes de la station. Art. 36. - Le temps de service de chaque pilote maritime doit être fixé de telle manière que la sécurité maritime ne soit pas compromise par une quelconque raison. A ce titre, le pilote maritime doit refuser toute nouvelle affectation à un service s.il ressent une fatigue telle que la sécurité puisse être compromise. Art. 37. - Les pilotes maritimes ne peuvent s'absenter de leur station de pilotage ni interrompre momentanément leurs fonctions sans autorisation. Art. 38. - Les pilotes maritimes doivent porter à la connaissance du chef-pilote, de la capitainerie et des autres autorités compétentes concernées : les renseignements contenus dans la déclaration d'entrée au port susceptibles d'entraîner des mesures particulières, notamment l'état du navire piloté lorsqu'il présente un risque pour les personnes à bord, à la cargaison, les autres navires, les installations portuaires ou l'environnement ; les accidents ou incidents qui surviennent pendant le pilotage maritime ; les observations qu'ils peuvent faire à l'occasion de leur service concernant l'état du fond, du balisage et des ouvrages portuaires ; les accidents ou incidents parvenant à leur connaissance qui peuvent avoir des répercussions sur la sécurité de la navigation, la protection de l'environnement ou l'état des ouvrages portuaires. Les comptes-rendus des pilotes maritimes sont effectués dans les délais et les formes tels que prévus dans le règlement intérieur concernant chaque station de pilotage. Art. 39. - Dès que le capitaine entre dans la zone où le pilotage est obligatoire, il doit faire le signal d'appel du pilote maritime, et le maintenir jusqu'à l'arrivée du pilote maritime. Art. 40. - Dès réception de la demande d'appel de pilote, un premier échange de renseignements doit s'établir entre le pilote maritime et le capitaine du navire portant notamment sur : 1. le nom du navire, sa nationalité et l'indicatif d'appel ; 2. la date et l'heure d'arrivée prévues au point d'embarquement du pilote maritime ; 3. la destination et le poste à quai ; 4. toutes autres prescriptions et informations pertinentes. Art. 41. - Muni des renseignements rappelés ci-dessus, le pilote maritime se place à bord de sa pilotine au point d'embarquement convenu avec le capitane du navire pour monter dans les meilleures conditions de sécurité à bord du navire à piloter. Une fois à bord du navire à piloter, le pilote maritime procède, avec le capitaine du navire, à un échange d'informations de manière continue et durant toute la phase du pilotage maritime sur les procédures de navigation, les conditions locales et les caractéristiques du navire et lui fournit les conseils et l'assistance adéquats pour assurer, dans les meilleures conditions de sécurité, les manoeuvres requises pour l'évolution du navire, son mouillage, son accostage et son appareillage avec ou sans remorqueur. Art. 42. - Le pilotage commence à partir du moment où le pilote maritime se présente ou monte à bord dans la limite de la station et se termine lorsque le navire est arrivé à destination, au mouillage, à quai ou à la limite de la station. Des conseils peuvent être donnés à distance par un pilote maritime à un capitaine de navire, sur demande de ce dernier, pour l'aider dans la conduite de son navire en vue de l'embarquement du pilote maritime au point habituel. Une aide peut également être apportée au capitaine du navire dans les mêmes conditions après le débarquement du pilote maritime au point habituel. Lorsque les conditions nautiques et météorologiques empêchent l'embarquement ou le débarquement du pilote maritime au point habituel, une assistance, dont les modalités sont fixées par le règlement intérieur, peut être fournie à distance par un pilote maritime, à la demande du capitaine du navire afin de conseiller ce dernier avant l'embarquement effectif du pilote maritime ou après son débarquement. Le pilote maritime fournissant cette assistance doit disposer des moyens lui permettant de suivre la route du navire et d'être en liaison avec celui-ci et avec la capitainerie du port. Cette autorité doit, avant toute autorisation ou ordre de mouvement, avoir été clairement informée des conditions, en ce qui concerne le pilotage, dans lesquelles s'effectuerait le mouvement du navire. Art. 43. - L'échange de tous ces renseignements est effectué dans une langue à convenir d'un commun accord avec le capitaine du navire et ce, en privilégiant l'usage d'expressions ou de langages maritimes normalisés tels qu'édictés par l'Organisation maritime internationale (OMI). Art. 44. - Le capitaine doit remettre au pilote maritime la déclaration d'entrée au port dûment renseignée conformément à la réglementation en vigueur. Art. 45. - Une fois la prestation du service de pilotage maritime accomplie, le pilote maritime remet, au capitaine du navire à piloter, les documents adéquats attestant du service rendu par la station de pilotage et ce, en vue de la facturation de la prestation à l'armateur. Art. 46. - Le capitaine dont le navire doit quitter le port doit remettre à la station de pilotage une demande contenant toutes les indications nécessaires pour que le pilote maritime soit présent, en temps utile, au départ du navire. Faute de quoi, le capitaine du navire sera considéré comme ayant voulu éviter le pilote maritime. Art. 47. - Les pilotes maritimes reçoivent, à bord des navires de commerce, la nourriture et le logement des officiers. Art. 48. - Tout pilotage, déplacement ou retenue de nuit en dehors des heures de service donne droit, pour le pilote maritime, à une indemnité fixée par le règlement intérieur. Art. 49. - Une indemnité journalière supplémentaire fixée par le règlement intérieur est due au pilote de navire soumis à des essais. Le montant de cette indemnité est fixé par le règlement intérieur. Art. 50. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 9 janvier 2006. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 06-08 du 9 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 9 janvier 2006 fixant l'organisation du pilotage, les qualifications professionnelles des pilotes et les règles d'exercice du pilotage dans les ports · Nelum