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Laws of Algeria

Décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005 fixant l’organisation et le fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture

Made 2005-04-05 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
aquaculture, certification, education, institution, marine fisheries, governance

Where to read it

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  1. 9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 17 25 Moharram 1426 6 mars 2005 Décrète : TITRE I DENOMINATION ET OBJET Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer l'organisation et le fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture. Art. 2. — Les écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture par abréviation « EFTPA », ci-après désignées " écoles " sont des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elles sont placées sous la tutelle du ministre chargé de la pêche. Art. 3. — Les écoles sont créées par décret pris sur rapport du ministre chargé de la pêche, en conformité avec les objectifs du plan national de développement de la pêche et de l’aquaculture. Le décret de création de l’école fixe son siège. Art. 4. — Sur la base de la localisation des besoins en formation, les écoles peuvent comporter des annexes. Les annexes sont créées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 5. — Les écoles sont chargées : 1) d’assurer la formation : — du personnel chargé de la conduite des navires de pêche côtière, — des marins-pêcheurs, — des agents de maîtrise et des techniciens dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture ; 2) d'organiser : — toutes les actions de formation et notamment celles destinées à la reconversion des travailleurs dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture, — les stages de perfectionnement et de recyclage des travailleurs dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture, — les stages pour l'obtention des certificats exigés pour la délivrance de brevet de la navigation à la pêche dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 87 du décret exécutif n° 02-143 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002, susvisé. Art. 6. — Les formations dispensées par les écoles sont sanctionnées par des diplômes et les cycles de perfectionnement donnent lieu à la délivrance d’une attestation de stage. TITRE II ORGANISATION DE LA FORMATION Art. 7. — Les études ou les stages se déroulent selon un cycle propre à chaque type de formation. La nomenclature des spécialités et filières de la formation assurée par les écoles est définie par arrêté du ministre chargé de la pêche. Décret exécutif n°°°° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005 fixant l’organisation et le fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971, complétée, fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stages ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture ; Vu le décret n° 75-87 du 24 juillet 1975, modifié, portant organisation de l’enseignement maritime ; Vu le décret n° 81-272 du 10 octobre 1981 portant organisation et fonctionnement des écoles de formation technique de pêcheurs du secrétariat d’Etat à la pêche ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991, complété, relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics ; Vu le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991, modifié et complété, fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics ; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale ; Vu le décret exécutif n° 02-143 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les titres, brevets et certificats de la navigation maritime et les conditions de leur délivrance ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 1710 25 Moharram 1426 6 mars 2005 Art. 13. — Le conseil d’orientation se réunit au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire à la demande, soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur de l’école, ou à la demande des deux tiers ( 2/3 ) de ses membres. Le président du conseil d’orientation fixe l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur de l’école. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées par le président du conseil d’orientation quinze jours (15) au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres assiste à la séance. A défaut de ce quorum, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours, après une deuxième convocation et délibère valablement quel que soit le nombre de ses membres présents . Art. 14. — Toutes les délibérations sont soumises à l’approbation de l'autorité de tutelle dans un délai de quinze (15) jours. Art. 15. — Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 16. — Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par le directeur de l’école. Art. 17. — Les délibérations sont constatées au moyen de procès-verbaux inscrits sur un registre signé par le président du conseil d’orientation et le secrétaire de séance. Chapitre II Le directeur Art. 18. — Le directeur de l’école est nommé par arrêté du ministre chargé de la pêche. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 19. — Le directeur de l’école est l’ordonnateur chargé d’assurer le fonctionnement et la gestion de l’école, à ce titre, il : — élabore le projet de budget de l'école ; — passe tout marché, convention, contrat et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur ; — représente l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile ; — exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels ; — nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ; — prépare les réunions du conseil d’orientation et assure l’exécution de ses délibérations ; — établit les rapports annuels d’activités qu’il adresse au ministre de tutelle après approbation du conseil d’orientation. Art. 8. — Le régime des études de chaque filière de formation à la pêche est défini par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et du ministre chargé de la marine marchande. Le régime des études de chaque filière de formation à l'aquaculture est défini par arrêté du ministre chargé de la pêche. TITRE III ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 9. — L’école de formation est administrée par un conseil d'orientation et dirigée par un directeur. Elle est dotée d'un conseil pédagogique. CHAPITRE 1 LE CONSEIL D'ORIENTATION Art. 10. — Le conseil d’orientation est présidé par le représentant du ministre chargé de la pêche, il comprend : — un représentant du ministre de la défense nationale ; — un représentant du ministre chargé de la marine marchande ; — un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ; — un représentant du ministre chargé des finances ; — un représentant élu des personnels administratifs et techniques ; — un représentant élu des enseignants ; — un représentant de la chambre de la pêche et de l'aquaculture de wilaya ou interwilaya du siège de l’école. Le directeur et l’agent comptable assistent aux réunions du conseil avec voix consultative. Le conseil d’orientation de l’école peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne, qui en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 11. — Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d'orientation délibère sur : — le programme et le bilan annuel d'activités de l'école ; — le projet de budget et les comptes de l'école ; — l’approbation du rapport annuel d’activités ; — l'acceptation ou le refus des dons et legs. Le conseil d'orientation étudie et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de l'école et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 12. — Les membres du conseil d’orientation sont désignés pour une durée de trois (3) années renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la pêche, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas de vacance d’un siège, le nouveau membre achève la période du mandat de son prédécesseur. 11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 17 25 Moharram 1426 6 mars 2005 TITRE IV ORGANISATION FINANCIERE Chapitre 1 Le budget de l’école Art. 27. — Le budget de l’école comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. Les ressources comprennent : — les ressources d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat, par les collectivités locales et par les établissements ou organismes publics ; — le produit de prestations réalisées par l'école ; — les dons et legs. Les dépenses comprennent : — les dépenses de fonctionnement, — les dépenses d’équipement ; — toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’école. Art. 28. — Le budget de l’école est préparé par le directeur de l’école et soumis à délibérations du conseil d'orientation. Le budget adopté par le conseil d’orientation est soumis pour approbation au ministre chargé de la pêche et au ministre chargé des finances, au moins quatre (4) mois avant la clôture de l’exercice budgétaire en cours. Chapitre II Exécution et contrôle du budget Art. 29. — La comptabilité de l’école est tenue selon les règles de la comptabilité publique. Art. 30. — Le compte administratif établi par l’ordonnateur et adopté par le conseil d’orientation est transmis pour approbation au ministre chargé de la pêche. Art. 31. — Le contrôle financier de l’école est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances. Il exerce sa mission conformément à la réglementation en vigueur. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 32. — L’organisation interne des écoles est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 33. — La classification des écoles est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 34. — Le règlement intérieur de l’école est fixé par décision du ministre chargé de la pêche. Art. 35. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret n° 81-272 du 10 octobre 1981, susvisé. Art. 36. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005. Ahmed OUYAHIA. Art. 20. — Le directeur est assisté d’un sous-directeur des études et des stages et d’un sous-directeur administratif et financier. Les sous-directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la pêche sur proposition du directeur de l'école. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 21. — Le sous-directeur des études et des stages est chargé, sous l’autorité du directeur de l’école, de l’application des programmes ainsi que de l’organisation pédagogique des études, des stages, des travaux pratiques et des examens. Art. 22. — Le sous-directeur administratif et financier est chargé, sous l’autorité du directeur de l’école, d’assurer la gestion administrative et comptable de l’école. Chapitre III Le conseil pédagogique Art. 23. — Un conseil pédagogique est institué auprès de l’école, il est présidé par le directeur de l’école et comprend : — le sous-directeur des études et des stages ; — un représentant de la chambre de la pêche et de l'aquaculture de la wilaya ; — un représentant des enseignants par spécialité, désigné par ses pairs pour une durée de deux (2) années ; — un représentant élu des élèves. Art. 24. — Le conseil pédagogique est habilité à donner son avis et faire des propositions sur : — l’organisation générale des formations ; — l'organisation des études et des stages ; — l’étude et la sélection des candidatures pour la formation ; — les conditions générales d’organisation des examens et concours et les modalités d’évaluation ; — le choix des thèmes des stages des étudiants en formation ; — la composition des jurys des concours et des examens. Le conseil est consulté, en outre, sur les projets de recrutement des enseignants et des consultants associés. Art. 25. — Le conseil pédagogique de l’école peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne qui en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 26. — Le conseil pédagogique se réunit trois (3) fois par an. Il peut toutefois se réunir autant que de besoin en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005 fixant l’organisation et le fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture · Nelum