Décret exécutif nº 05-314 fixant les modalités d’agrément des groupements de générateurs et/ou détenteurs de déchets spéciaux
Made 2005-09-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Waste and hazardous substances
- Keywords
- authorization/permit, waste disposal, waste management
Where to read it
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 624 7 Chaâbane 1426 11 septembre 2005 DECRETS Décret exécutif n°°°° 05-313 du 6 Chaâbane 1426 correspondant au 10 septembre 2005 fixant la marge de distribution de détail et le prix de vente du gaz naturel comprimé (GNC)-carburant. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint des ministres de l’énergie et des mines, du commerce et des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence, notamment son article 5 ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-473 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 fixant les conditions d’exercice des activités de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) comme carburant automobiles et d’installation des kits de conversion sur les véhicules ; Vu le décret exécutif n° 05-128 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 portant fixation des prix de cession interne du gaz naturel ; Après avis du conseil de la concurrence ; Décrète : Article 1er. — En application de l’article 5 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la marge de distribution de détail et le prix de vente du gaz naturel comprimé (GNC)-carburant. Art. 2. — La marge de distribution de détail du gaz naturel comprimé (GNC)-carburant, est fixée à 8,49 DA/Nm3, hors taxes. Art. 3. — Le prix de vente toutes taxes comprises du gaz naturel comprimé (GNC)-carburant à la pompe est fixé à 15,72 DA/Nm3. Art. 4. — Les prix fixés par le présent décret s’appliquent à compter de la date de sa publication. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Chaâbane 1426 correspondant au 10 septembre 2005. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n°°°° 05-314 du 6 Chaâbane 1426 correspondant au 10 septembre 2005 fixant les modalités d’agrément des groupements de générateurs et/ou détenteurs de déchets spéciaux. ———— Le Chef du Gouvernement ; Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 16 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’agrément des groupements de générateurs et/ou détenteurs de déchets spéciaux. Art. 2. — Aux fins du présent décret, on entend par groupement de générateurs et/ou détenteurs de déchets spéciaux toute société civile au sens des dispositions de l’article 416 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, désignée ci-après “groupement”. Art. 3. — L’activité d’un groupement agréé ne peut en aucun cas dispenser les générateurs et/ou détenteurs de déchets spéciaux qui lui sont affiliés des obligations et des responsabilités qui leur incombent en vertu des dispositions réglementaires et législatives en vigueur. 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 62 7 Chaâbane 1426 11 septembre 2005 Art. 4. — Le dossier de la demande d’agrément du groupement est constitué des pièces suivantes : • une demande ; • l’acte authentique portant création de la société civile ; • la liste des membres constituant le groupement ; • l’objet détaillé du groupement ; • le type de déchet pris en charge ; • les moyens humains et matériels du groupement mis par ses membres et les justifications y afférentes ; • les modalités d’intervention du groupement. Art. 5. — L’agrément du groupement est accordé après examen de la demande et vérification que le groupement permet effectivement d’assurer à ses membres générateurs et/ou détenteurs de déchets spéciaux une meilleure prise en charge de leurs déchets spéciaux. Art. 6. — L’agrément du groupement est délivré par décision du ministre chargé de l’environnement. Art. 7. — L’octroi de l’agrément du groupement est valable pour une durée de cinq (5) années. A l’issue de ce délai, le groupement doit présenter un nouveau dossier en vue du renouvellement de l’agrément conformément aux dispositions du présent décret. Art. 8. — L’autorité investie du pouvoir d’agréer le groupement doit être avisée de toutes extensions ou modifications : • des membres du groupement ; • des activités du groupement ; • des moyens du groupement avec les justifications y afférentes. Art. 9. — Outre le cas de non-respect des dispositions de l’article 8 ci-dessus, l’agrément peut être retiré, si l’un des membres du groupement commet une infraction aux dispositions de la loi n° 01-19 du 12 décembre 2001, susvisée, et de ses textes d’application. Art 10. — Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger , le 6 Chaâbane 1426 correspondant au 10 septembre 2005. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n°°°° 05-315 du 6 Chaâbane 1426 correspondant au 10 septembre 2005 fixant les modalités de déclaration des déchets spéciaux dangereux. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-410 du 2 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 14 décembre 2004 fixant les règles générales d’aménagement et d’exploitation des installations de traitement des déchets et les conditions d’admission de ces déchets au niveau de ces installations ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 21 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de déclaration des déchets spéciaux dangereux. Art. 2. — Les informations relatives à la nature, la quantité, les caractéristiques, le traitement des déchets et les mesures prises et à prévoir pour éviter la production des déchets, qui constituent la déclaration des déchets spéciaux dangereux sont établies conformément au formulaire annexé au présent décret. Art. 3. — La déclaration doit être transmise à l’administration chargée de l’environnement, dans un délai n’excédant pas trois (3) mois au-delà de la clôture de l’année considérée par la dite déclaration. Art 4. — Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger , le 6 Chaâbane 1426 correspondant au 10 septembre 2005. Ahmed OUYAHIA.