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Laws of Algeria

Décret exécutif nº 04-92 relatif aux coûts de diversification de la production d'électricité

Made 2004-03-25 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Energy
Keywords
renewable energy, energy conservation/energy production, subsidy/incentive

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  1. Art. 22. — Le conseil technique consultatif se réunit Art. 26. — Le contrôle des comptes est assuré par un ou une fois par trimestre à l’initiative de son président, il plusieurs commissaires aux comptes désignés élabore son règlement intérieur lors de sa première session conjointement par le ministre de tutelle et le ministre qui sera soumis à l’approbation du conseil chargé des finances. d’administration. Le ou les commissaire (s) aux comptes établit (ssent) un Le conseil technique consultatif peut faire appel à toute rapport annuel sur les comptes de l’agence adressé au personnalité scientifique ou expert pouvant contribuer conseil d’administration, au ministre de tutelle et au utilement à ses travaux en raison de ses compétences ministre chargé des finances. spéciales dans le domaine des technologies de l’information et de la communication.

  2. Art. 27. — Les bilans, comptes de résultats et décisions d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités, Les membres du conseil technique consultatif accompagnés du rapport du ou des commissaire (s) aux perçoivent, conformément à la règlementation en vigueur, comptes, sont adressés par le directeur général de l’agence une indemnité. Les frais de déplacement et de séjour des aux autorités concernées, après avis du conseil membres et des personnes invités à participer aux d’administration. réunions du conseil, lorsqu’ils résident en des lieux distants de plus de 100 kilomètres du siège de l’agence, CHAPITRE IV leur seront remboursés conformément à la réglementation en vigueur. DISPOSITIONS PARTICULIERES Section IV Art. 28. — Pour atteindre ses objectifs dans le cadre des activités qui lui sont assignées, l’agence est dotée, par Des dispositions financières l’Etat, des moyens tant humains que matériels et des infrastructures nécessaires à l’accomplissement de ses

  3. Art. 23. — Le budget de l’agence comprend : missions. 1. En recettes : L’agence dispose d’un patrimoine propre constitué de biens qui lui sont transférés. — les produits des prestations liées à son activité ;

  4. Art. 29. — Le présent décret sera publié au Journal —les contributions de l’Etat au titre des sujétions de officiel de la République algérienne démocratique et service public ; populaire. — les emprunts contractés conformément à la Fait à Alger, le 3 Safar 1425 correspondant au 24 mars réglementation en vigueur ; 2004. —les dons, legs et autres dévolutions. Ahmed OUYAHIA ————★———— 2. En dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; Décret exécutif n° 04-92 du 4 Safar 1425 correspondant au 25 mars 2004 relatif aux coûts — les dépenses d’équipement ; de diversification de la production d'électricité ———— — toutes autres dépenses liées a son activité. Le Chef du Gouvernement

  5. Art. 24. — Les états prévisionnels annuels de recettes et de dépenses de l’agence sont préparés par son directeur Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines, général et soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation du ministre chargé des Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 technologies de l’information et de la communication. (alinéa 2) ; 7 Safar 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 11 28 mars 2004 Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre Décrète : 1975,modifiée et complétée, portant code de commerce ;

  6. Article 1er. — En application des dispositions de la loi Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 complétée, portant code des eaux ; février 2002, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les coûts de diversification de l’électricité produite Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et à partir des énergies renouvelables et /ou de la complétée, relative aux lois de finances ; cogénération, dans le cadre du régime spécial, ainsi que les conditions de production, de transport et de Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la raccordement aux réseaux de l’électricité produite. Il a commune ; également pour objectif de préciser les mécanismes d’éligibilité des producteurs d’électricité au dispositif du Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; régime spécial défini à l’article 3 ci-dessous. Vu la loi n°90-22 du 18 août 1990, modifiée et Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par : complétée, relative au registre de commerce ; Loi : La loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 Vu la loi n°90-29 du 1er décembre 1990, modifiée, correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à relative à l'aménagement et à l'urbanisme ; la distribution du gaz par canalisation. Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles Commission : La commission de régulation de l’électricité et du gaz, telle que prévue par la loi suscitée, relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ; organisme chargé d’assurer le respect de la réglementation technique, économique et environnementale, la protection Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au des consommateurs, la transparence des transactions et la 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine non-discrimination entre opérateurs. culturel ; Energies Renouvelables : sont définies comme Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 énergies renouvelables toutes les énergies provenant correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de de sources : hydraulique, solaire thermique, éolienne, l'énergie ; géothermique, solaire rayonnante, ainsi que les énergies issues de la cogénération et de la valorisation Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania des déchets. 1424 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l'investissement ; Cogénération : La production combinée d’électricité et de chaleur. Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au Exploitant de réseau de distribution : toute personne développement durable du territoire ; physique ou morale chargée de l’exploitation, de l’entretien du réseau de distribution dans les termes de la Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 concession accordée pour le réseau en question. correspondant au 5 février 2002 relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisation, notamment ses Société de développement : personne morale dont articles 9, 21, 26, 28, 95, 97, 98,128 et 178 ; l’objet est le développement de projets utilisant des énergies renouvelables. Vu l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la Producteur : toute personne physique ou morale qui concurrence ; produit de l’électricité. Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 Régime spécial : L’organisation par dérogation au correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection régime commun du marché pour l’écoulement normal de l'environnement dans le cadre du développement d’un volume minimal d’électricité produite à partir durable ; d’énergies renouvelables et/ou de système de cogénération, à un prix minimal comme spécifié à l’article Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 26 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du correspondant au 5 février 2002, susvisée. Chef du Gouvernement ;

  7. Art. 3. — Le présent décret couvre l’ensemble des Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel activités de la production d’électricité, du raccordement 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant aux réseaux, de transport ou de distribution dans le cadre nomination des membres du Gouvernement ; du régime spécial. 7 Safar 1425 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 28 mars 2004 A ce titre, la production d’électricité à partir d’énergies Les coûts découlant de cette connexion font partie des renouvelables et/ou de cogénération bénéficie des primes coûts de diversification. prévues à l’article 95 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, La connexion sera assurée par le gestionnaire du réseau ainsi que des autres mesures visant à la prise en charge de distribution ou de transport d’électricité dont les des surcoûts de transport et de distribution constituant les installations techniques sont les plus près de l’installation coûts de diversification prévus par la loi au titre de la de production électrique ci-dessus définie ; il sera tenu promotion des énergies renouvelables compte de la taille des installations de production électrique à partir d’énergies renouvelables et/ou de

  8. Art. 4. — Est considérée comme production cogénération concernées. d’électricité à partir d’énergies renouvelables et/ou de Les installations de production électrique, ci-dessus cogénération, au titre du présent décret : définies, sont raccordées comme suit : — l’électricité produite par tout producteur d’électricité — pour les puissances inférieures à 120 KW, le dans le cadre du régime spécial, à partir d’installations raccordement se fait en basse tension, existantes de production d’électricité, sous réserve que ces installations soient préalablement et totalement rénovées — pour les puissances inférieures à 10 MW, le après autorisation de la commission, et à partir de toutes raccordement se fait sur le réseau 10 à 30 KV, nouvelles unités de production. — pour les puissances entre 10 et 40 MW, le — l’électricité produite dans des installations réalisées raccordement se fait sur le réseau 60 KV, ou exploitées pour le compte de producteurs, de — pour les puissances supérieures à 40 MW, le collectivités territoriales, d’associations ou de particuliers. raccordement se fait sur le réseau 220 KV.

  9. Art. 5. — Les producteurs voulant bénéficier du La connexion pourrait prévoir, si nécessaire, une dispositif du régime spécial doivent souscrire aux extension du réseau pour permettre le raccordement de conditions du cahier des charges relatif à l’écoulement sur cette production d’électricité. Cette extension doit le marché tel que prévu à l’article 26 de la loi n° 02-01 du cependant rester dans des limites économiquement 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, acceptables. Les cas litigieux seront soumis à la susvisée, et visant l’encouragement des énergies commission. renouvelables notamment aux conditions suivantes :

  10. Art. 7. — En cas d’appel d’offres infructueux, et dans le — de livraison au réseau de toute l’énergie excédentaire but de respecter les objectifs arrêtés pour le niveau de produite par les installations de cogénération et de toute contribution des énergies renouvelables et/ou de système l’énergie produite par les installations de production de cogénération dans le profil de consommation global d’électricité à partir des énergies renouvelables, ceci en énergétique, la commission peut fixer un quota de bénéficiant de la prime définie à l’article 10 ci-dessous ; production d’électricité à partir d’énergies renouvelables — d’alimentation pour leur utilisation propre des et/ou de système de cogénération, pour chaque producteur installations ci-dessus évoquées, à partir des réseaux de opérant sous le régime commun. distribution ou de transport électrique ; Cette disposition sera précisée dans le cahier des — des normes de sécurité et règlements techniques pour charges, pour la réalisation de nouvelles capacités de les installations de production ; production d’électricité conventionnelle, mentionné à l’article 27 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 — des normes d’exploitation des installations selon les correspondant au 5 février 2002, susvisée. normes techniques de production ;

  11. Art. 8. — Conformément à la politique énergétique — des normes d’entretien des installations ; nationale et en application du présent décret, la — du respect scrupuleux des conditions de protection commission arrêtera chaque année les quotas de du milieu ambiant. production d’électricité à partir d’énergies renouvelables. Elle veillera à l’organisation de la prise en charge des

  12. Art. 6. — Le cahier des charges, prévu à l’article 77 de surcoûts liés aux énergies renouvelables et/ou de système la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant de cogénération dans le cadre du régime spécial. au 5 février 2002, susvisée, doit prévoir l’obligation faite au gestionnaire du réseau de distribution de connecter à Art. 9. — La commission dresse annuellement, au cours son réseau les installations de production d’électricité à du mois de janvier pour l’année écoulée, le bilan de partir des énergies renouvelables et/ou de cogénération production pour chaque producteur d’électricité dans le visées à l’article 3 du présent décret. cadre du régime spécial. Dans le cas où l’électricité produite dans le cadre du Le bilan devra faire apparaître l’énergie commercialisée régime spécial est connectée au réseau de transport de l’électricité, le gestionnaire du réseau de transport de et l’énergie auto-consommée. l’électricité assurera cette connexion selon les dispositions La commission veille à ce que les transactions prévues à l’article 34 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou intervenues sur la base du mécanisme de soutien aux El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée. énergies renouvelables ne remettent pas en cause les Cette connexion est réalisée par le gestionnaire du quotas fixés dans les conditions figurant à l’article 8 réseau de distribution ou de transport selon le cas. ci-dessus. 7 Safar 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 13 28 mars 2004

  13. Art. 10. — L’électricité produite dans le cadre du Art. 16. — Pour l’électricité produite à partir d’énergie régime spécial bénéficie des avantages mentionnés dans solaire rayonnante ou thermique exclusivement, la prime les articles 95, 97 et 98 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou est de 300% du prix par kWh de l’électricité tel El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, qu’élaboré par l’opérateur du marché tel que défini par la et dans les conditions figurant aux articles 12, 13, 14, 15, loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 16 et 17 du présent décret. 5 février 2002, susvisée.

  14. Art. 11. — Afin de couvrir les surcoûts découlant de la Art. 17. — Pour l’électricité produite à partir production d’électricité produite à partir d’énergies d’installation de cogénération de vapeur et/ou d’eau renouvelables et au titre des coûts de diversification, il est chaude, le montant s’élève à 160% du prix par kWh de attribué aux producteurs d’électricité à partir des énergies l’électricité tel qu’élaboré par l’opérateur du marché renouvelables, une prime pour chaque kWh produit, défini par la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 commercialisé ou consommé. correspondant au 5 février 2002, susvisée, en tenant compte d’une production d’énergie thermique utilisable de Le cumul des avantages découlant des mesures 20% de l’ensemble des énergies primaires utilisées. contribuant à la promotion des énergies renouvelables, Les capacités de production en électricité ne doivent pas telles que définies dans le présent décret, est autorisé dépasser les 50 MW.

  15. Art. 12. — Pour l’électricité produite à partir Pour les installations produisant moins de 20% d’installations utilisant de l’énergie solaire thermique par d’énergie utilisable, la prime sera réduite de 25% par des systèmes hybrides solaire-gaz, la prime s’élève à tranche, de 5% d’énergie thermique en dessous de 20% en 200% du prix par KWh de l’électricité élaboré par tenant compte d’un minimum de production d’énergie l’opérateur du marché défini par la loi n° 02-01 du 22 thermique de 10% : Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 — pour une production d’énergie utilisable de 15 à 19% susvisée, et ceci quand la contribution minimale d’énergie la prime sera de 120%, solaire représente 25% de l’ensemble des énergies primaires. — pour une production d’énergie utilisable de 10 à 15% la prime sera de 80%, Pour les contributions de l’énergie solaire inférieure à 25%, la dite prime est servie dans les conditions ci-après : — pour une production d’énergie utilisable inférieure à 10% la prime sera nulle. — pour une contribution solaire 25% et plus : la prime est de 200%, Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et — pour une contribution solaire 20 à 25% : la prime populaire. est de 180%, Fait à Alger, le 4 Safar 1425 correspondant au 25 mars — pour une contribution solaire 15 à 20% : la prime 2004. est de 160% , — pour une contribution solaire 10 à 15% : la prime Ahmed OUYAHIA. est de 140% , ————★———— — pour une contribution solaire 5 à 10% : la prime Décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 est de 100% , correspondant au 7 août 2003 fixant les conditions et les modalités de cession des biens — pour une contribution solaire 0 à 5% : la prime immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de est nulle. promotion et de gestion immobilière (OPGI) mis en exploitation avant le 1er janvier 2004

  16. Art. 13. — Pour l’électricité produite à partir (Rectificatif). d’installations de valorisation de déchets, la prime est de ———— 200% du prix par kWh de l’électricité tel qu’élaboré par l’opérateur du marché défini par la loi n° 02-01 du 22 J.O n° 48 du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, au 13 août 2003, page 15 — 1ère colonne susvisée. 1 – Intitulé, 5ème ligne :

  17. Art. 14. — Pour l’électricité produite à partir de 2 – Article 1er, 7ème ligne : l’hydraulique, la prime est de 100% du prix par kWh de l’électricité tel qu’élaboré par l’opérateur du marché Au lieu de : défini par la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 “....... de gestion immobilière (OPGI) mis en correspondant au 5 février 2002, susvisée. exploitation...”

  18. Art. 15. — Pour l’électricité produite à partir Lire : d’éolienne, la prime est de 300% du prix par kWh de “........ de gestion immobilière (OPGI) réceptionnés ou l’électricité tel qu’élaboré par l’opérateur du marché mis en exploitation...” défini par la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée. (Le reste sans changement).

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