Décret exécutif n°04-409 fixant les modalités de transport des déchets spéciaux dangereux
Made 2004-12-14 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Waste and hazardous substances
- Keywords
- hazardous waste, waste management, transport/storage
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 81 37 Dhou El Kaada 142519 décembre 2004 Décret exécutif n°°°° 04-409 du 2 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 14 décembre 2004 fixant les modalités de transport des déchets spéciaux dangereux. ———— Le Chef du Gouvernement , Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ; Vu la loi n°01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et les modalités d’organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophes ; Vu le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 relatif à l’organisation du contrôle technique des véhicules automobiles et les modalités de son exercice ; Vu le décret exécutif n° 03-452 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003 fixant les conditions particulières relatives au transport routier de matières dangereuses ; Vu le décret exécutif n° 03-477 du 15 Chaoual 1424 correspondant au 9 décembre 2003 fixant les modalités et les procédures d’élaboration, de publication et de révision du plan national de gestion des déchets spéciaux ; Décrète : CHAPITRE 1 DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. — En application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de transport des déchets spéciaux dangereux. Art. 2. — Aux fins du présent décret, on entend par : — transport des déchets spéciaux dangereux : l’ensemble des opérations de chargement, de déchargement et de déplacement des déchets spéciaux dangereux ; — expéditeur de déchets spéciaux dangereux : toute personne physique ou morale qui détient des déchets spéciaux dangereux, qui les transporte, ou confie ces déchets à des tiers en vue de leur transport ; — transporteur de déchets spéciaux dangereux : toute personne physique ou morale qui se charge du transport des déchets spéciaux dangereux ; — destinataire de déchets spéciaux dangereux : toute personne physique ou morale à laquelle les déchets spéciaux dangereux sont remis en vue de leur valorisation ou de leur élimination. Art. 3. — Le transport des déchets spéciaux dangereux est soumis à : — des conditions générales en matière d’emballage, de moyens de transport et de consignes de sécurité ; — des conditions particulières en matière d’autorisation de transport des déchets spéciaux dangereux et de documents de mouvement de cette catégorie de déchets. CHAPITRE II DES CONDITIONS GENERALES DE TRANSPORT DES DECHETS SPECIAUX DANGEREUX Section 1 Des conditions liées à l’emballage des déchets spéciaux dangereux Art. 4. — Les déchets spéciaux dangereux transportés doivent être contenus dans un emballage tenant compte de leur nature, de leur état et de leur danger. Art. 5. — Pour chaque catégorie de déchets spéciaux dangereux, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des transports fixe les types d’emballages utilisables en précisant, pour chaque type d’emballage, les caractéristiques de son étanchéité et de sa résistance aux pressions, aux secousses, aux chocs, à la chaleur et à l’humidité. Art. 6. — Les emballages de déchets spéciaux dangereux doivent comporter des étiquettes lisibles et indélébiles permettant d’identifier les déchets spéciaux dangereux qu’ils contiennent. Les caractéristiques techniques des étiquettes des déchets spéciaux dangereux sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des transports. DECRETS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 814 7 Dhou El Kaada 1425 19 décembre 2004 Section 2 Des conditions liées aux moyens de transport des déchets spéciaux dangereux Art. 7. — Les moyens de transport des déchets spéciaux dangereux doivent être conçus et adaptés à la nature et aux caractéristiques de danger des déchets transportés. Art. 8. — Les moyens de transport des déchets spéciaux dangereux sont soumis au contrôle de conformité et à des visites techniques périodiques conformément à la réglementation en vigueur. Art. 9. — Les moyens de transport des déchets spéciaux dangereux doivent comporter une signalisation externe apparente spécifique à la catégorie des déchets transportés, en vue d’identifier leur nature ainsi que les dangers qu’ils risquent de provoquer. Art. 10. — Le transporteur des déchets spéciaux dangereux doit justifier d’un brevet professionnel délivré conformément à la législation en vigueur et attestant qu’il a suivi une formation en la matière. Section 3 Des conditions liées aux consignes de sécurité en matière de transport des déchets spéciaux dangereux Art. 11. — S’il survient un accident pendant le transport et que des déchets spéciaux dangereux se sont déversés, le transporteur doit aviser immédiatement les services de police ou de gendarmerie, de la protection civile et les autorités territorialement compétentes, afin : a) d’arrêter le déversement des déchets spéciaux dangereux ; b) de récupérer les déchets spéciaux dangereux et toutes les matières contaminées par ceux-ci. Art. 12. — Selon la nature des déchets spéciaux dangereux transportés et de leurs emballages, des règles, des mesures et/ou des protocoles de sécurité, en cas d’accident ou de déversement, sont fixés par un arrêté conjoint pris par les ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’environnement et des transports. CHAPITRE III DES CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L’AUTORISATION DE TRANSPORT ET AUX DOCUMENTS DE MOUVEMENT DES DECHETS SPECIAUX DANGEREUX Section 1 De l’autorisation de transport des déchets spéciaux dangereux Art. 13. — Le transport de déchets spéciaux dangereux est soumis à autorisation établie conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée. Art. 14. — L’autorisation de transport de déchets spéciaux dangereux atteste de l’habilitation du transporteur à effectuer le transport de déchets spéciaux dangereux. Art. 15. — Le contenu du dossier de demande d’autorisation de transport de déchets spéciaux dangereux, les modalités d’octroi de l’autorisation ainsi que ses caractéristiques techniques sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des transports. Art. 16. — Tout transporteur de déchets spéciaux dangereux doit être titulaire d’une autorisation de transport en cours de validité lors de chaque transport de déchets spéciaux dangereux. L’autorisation de transport de déchets spéciaux dangereux doit être présentée lors de tout contrôle des autorités habilitées à cet effet. Section 2 Du document de mouvement des déchets spéciaux dangereux Art. 17. — Tout transport de déchets spéciaux dangereux doit être accompagné d’un formulaire ci-après dénommé “ le document de mouvement ” permettant de vérifier : — la conformité du transport à la réglementation et à la législation en vigueur ; — la régularité des interventions de chaque opérateur, et, le cas échéant, le refus d’un intervenant d’exercer la tâche qui lui est dévolue ; — la conformité des conditions générales du déroulement du transport et notamment de son itinéraire et de ses délais. Art. 18. — Les caractéristiques du document de mouvement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’environnement et des transports. Art. 19. — Le transporteur ne peut quitter l’installation de traitement où il a déchargé les déchets spéciaux dangereux avant que le contenant ou le compartiment utilisé pour le transport ne soit nettoyé et décontaminé. Les frais de décontamination sont à la charge du détenteur des déchets spéciaux dangereux. Art. 20. — Les autorités habilitées à cet effet peuvent opérer des prélèvements pour vérifier la conformité du chargement au contenu du document de mouvement. Art. 21. — A l’issue de l’exercice des tâches qui leur incombent, l’expéditeur, le transporteur et le destinataire de déchets spéciaux dangereux sont tenus de signer le document de mouvement. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 81 57 Dhou El Kaada 142519 décembre 2004 CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS FINALES Art. 22. — Les modalités de transports maritimes et ferroviaires nationaux des déchets spéciaux dangereux sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’environnement et des transports. Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 14 décembre 2004. Ahmed OUYAHIA. ————★———— Décret exécutif n°°°° 04-410 du 2 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 14 décembre 2004 fixant les règles générales d’aménagement et d’exploitation des installations de traitement des déchets et les conditions d’admission de ces déchets au niveau de ces installations. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d’organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophes ; Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophes ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990 relatif aux études d’impact sur l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 93-160 du 10 juillet 1993 réglementant les rejets d’effluents liquides industriels ; Vu le décret exécutif n° 93-165 du 10 juillet 1993, complété, réglementant les émissions atmosphériques de fumées, gaz, poussières, odeurs et particules solides des installations fixes ; Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature ; Vu le décret exécutif n° 03-477 du 15 Chaoual 1424 correspondant au 9 décembre 2003 fixant les modalités et les procédures d’élaboration, de publication et de révision du plan national de gestion des déchets spéciaux ; Vu le décret exécutif n° 04-409 du 2 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 14 décembre 2004 fixant les modalités de transport des déchets spéciaux dangereux ; Décrète : CHAPITRE I DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. — En application des dispositions de l’article 44 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les règles générales d’aménagement et d’exploitation des installations de traitement des déchets et les conditions d’admission de ces déchets au niveau de ces installations. Art. 2. — Au sens du présent décret, est qualifiée d’exploitant d’une installation de traitement des déchets toute personne physique ou morale, publique ou privée, chargée de l’exploitation de l’installation de traitement des déchets. Art. 3. — Sont qualifiées d’installations de traitement des déchets toutes installations destinées à la valorisation, au stockage et à l’élimination des déchets, notamment : — les centres d’enfouissement techniques de déchets spéciaux ; — les centres d’enfouissement techniques des déchets ménagers et assimilés ; — les centres de décharge des déchets inertes ; — les installations d’incinération des déchets ménagers et assimilés ; — les installations d’incinération des déchets spéciaux ; — les installations de co-incinération ; — les installations de traitement physico-chimique des déchets ; — les installations de valorisation des déchets. Art. 4. — Les conditions de création d’une installation de traitement des déchets sont celles fixées par les dispositions de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée. CHAPITRE II DES REGLES D’AMENAGEMENT DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES DECHETS Art. 5. — L’exploitant de l’installation de traitement des déchets est tenu de placer, à proximité de l’entrée principale, un panneau de signalisation, sur lequel sont inscrites les informations suivantes :