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Laws of Algeria

Décret exécutif n°04-320 relatif à la transparence des mesures sanitaires et phytosanitaires et des obstacles techniques au commerce

Made 2004-10-07 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Food and nutrition, Livestock, Cultivated plants
Keywords
animal health, hygiene/sanitary procedures, pests/diseases, inspection, legal proceedings/administrative proceedings, food safety and quality, food additives, plant protection, pesticides
Categories
agriculture

Where to read it

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Text

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  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 6420 25 Chaâbane 1425 10 octobre 2004 Les inspections, essais ou autres procédures pertinentes sont autorisés afin de vérifier le statut de ces zones. Art. 12. — Sauf en cas d’urgence, tous les textes portant sur les mesures sanitaires et phytosanitaires ainsi que leurs modifications doivent prévoir un délai minimal de soixante (60) jours à compter de leur publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire pour leur entrée en vigueur. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1425 correspondant au 7 octobre 2004. Ahmed OUYAHIA. ————★———— Décret exécutif n°°°° 04-320 du 22 Chaâbane 1425 correspondant au 7 octobre 2004 relatif à la transparence des mesures sanitaires et phytosanitaires et des obstacles techniques au commerce. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-69 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statut de l’institut algérien de normalisation ; Vu le décret exécutif n° 2000-149 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les règles de transparence devant être respectées lors de l’élaboration , de l’adoption et de la mise en œuvre des mesures sanitaires et phytosanitaires ainsi que des obstacles techniques au commerce. Art. 2. — L’administration compétente du ministère de l’agriculture est chargée de répondre à toutes les questions raisonnables posées par des Etats membres de conventions internationales auxquelles l’Algérie est partie ou de parties intéressées et fournit les documents pertinents adoptés ou projetés concernant : — toute réglementation sanitaire ou phytosanitaire ; — toute procédure de contrôle et d’inspection ; — tout régime de production et de quarantaine ; — toute procédure relative à la tolérance concernant les pesticides et à l’homologation des additifs alimentaires applicables ; — les procédures d’évaluation des risques, les facteurs pris en considération ainsi que la détermination du niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire ; — l’appartenance ou la participation de l’Algérie ou d’organismes nationaux compétents, à des organisations et systèmes sanitaires et phytosanitaires internationaux et régionaux ; — l’appartenance ou la participation de l’Algérie à des accords et arrangements bilatéraux et multilatéraux relatifs aux mesures sanitaires et phytosanitaires ; — les textes de ces accords et arrangements. Ces documents sont fournis aux demandeurs au même prix, le cas échéant, abstraction faite des frais d’expédition, qu’aux ressortissants nationaux. Art. 3. — Le ministre chargé de l’agriculture désigne le point d’information chargé de mettre en œuvre les dispositions pertinentes des conventions internationales applicables visées à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. — L’administration compétente du ministère de l’industrie est chargée de répondre à toutes les questions raisonnables posées par des Etats membres de conventions internationales auxquelles l’Algérie est partie ou de parties intéressées et fournit les documents pertinents adoptés ou projetés concernant : — toute norme ou tout règlement technique ; — toute procédure d’évaluation de la conformité ; — l’appartenance ou la participation de l’Algérie ou d’organismes nationaux compétents, à des organismes internationaux ou régionaux à activité normative ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 64 2125 Chaâbane 142510 octobre 2004 — l’appartenance ou la participation de l’Algérie à des accords et arrangements bilatéraux et multilatéraux relevant des accords internationaux sur les obstacles techniques au commerce ; — les renseignements raisonnables sur les dispositions de ces accords et arrangements. Ces documents sont fournis aux demandeurs au même prix, le cas échéant, abstraction faite des frais d’expédition, qu’aux ressortissants nationaux. Art. 5. — L’institut algérien de normalisation est désigné en tant que point d’information chargé de mettre en œuvre les dispositions pertinentes des conventions internationales applicables, visées à l’article 4 ci-dessus. Art. 6. — Le ministère du commerce est désigné en tant qu’autorité de notification. Il est chargé à ce titre de notifier les nouvelles réglementations sanitaires et phytosanitaires, les nouveaux règlements techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité projetés ou les modifications apportées aux réglementations existantes, aux organisations internationales, conformément aux accords internationaux pertinents auxquels l’Algérie est partie, chaque fois : — qu’il n’existera pas de norme, directive ou recommandation internationale ; — que la teneur d’une réglementation sanitaire ou phytosanitaire projetée ne sera pas en substance la même que celle d’une norme, directive ou recommandation internationale ; — que la teneur d’un règlement technique, d’une norme ou d’une procédure d’évaluation de la conformité projetée, ne sera pas, en substance, la même que celle d’une norme, directive ou recommandation internationale ; — dans tous les cas, si la réglementation peut avoir un effet notable sur le commerce d’autres pays. Art. 7. — Les avis des réglementations sanitaires et phytosanitaires ainsi que les règlements techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité visés aux articles précédents, sont publiés sans tarder au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. — L’autorité de notification veille à : — ménager un délai raisonnable aux autres Etats membres de conventions internationales auxquelles l’Algérie est partie pour leur permettre de présenter leurs observations par écrit ; — discuter de ces observations si demande lui en est faite ; — tenir compte de ces observations et des résultats de ces discussions ; — expliquer aux Etats membres de conventions internationales auxquelles l’Algérie est partie qui présentent des observations comment il en sera tenu compte ; — le cas échéant, fournir tout autre renseignement pertinent sur le projet de mesures sanitaires et phytosanitaires ou obstacles techniques au commerce en question ; — fournir, au pays qui présente des observations, copie du texte du règlement sanitaire et phytosanitaire, du règlement technique, norme et procédure d’évaluation de la conformité qui a été adoptée. Art. 9. — Toutefois, dans les cas où des problèmes urgents de protection de la santé et de la sécurité se posent ou menacent de se poser, une ou plusieurs démarches énumérées à l’article 8 ci-dessus, peuvent être occultées à condition de : — notifier immédiatement aux Etats membres de conventions internationales auxquelles l’Algérie est membre, la réglementation en question et les produits visés, en indiquant brièvement l’objectif et la raison d’être de cette réglementation, y compris la nature du problème urgent ; — fournir, sur demande, le texte de la réglementation aux Etats membres de conventions internationales auxquelles l’Algérie est membre ; — ménager aux Etats membres de conventions internationales la possibilité de présenter leurs observations par écrit, de discuter de ces observations si demande en est faite et de veiller à ce qu’il soit tenu compte de ces observations et des résultats de ces discussions. Art. 10. — Les autorités administratives concernées fournissent de façon diligente aux points d’information et à l’autorité de notification, désignés respectivement aux articles 3, 5 et 6 ci-dessus, toutes les informations nécessaires relatives aux mesures sanitaires et phytosanitaires et obstacles techniques au commerce, adoptées ou en projet, afin de répondre rapidement aux demandes d’information et de notification et de leur permettre d’assumer leurs responsabilités. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1425 correspondant au 7 octobre 2004. Ahmed OUYAHIA.

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