Décret exécutif nº 04-268 portant identification des événements naturels couverts par l'obligation d'assurance des effets des catastrophes naturelles et fixant les modalités de déclaration de l'état de catastrophe naturelle
Made 2004-08-29 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Environment
- Keywords
- hazards, insurance
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 55 516 Rajab 1425 1er septembre 2004 Décret exécutif n°°°° 04-268 du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004 portant identification des événements naturels couverts par l’obligation d’assurance des effets des catastrophes naturelles et fixant les modalités de déclaration de l’état de catastrophe naturelle. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 ( alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances ; Vu l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes, notamment ses articles 2 et 3 ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — En application des articles 2 et 3 de l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, le présent décret a pour objet d’identifier les événements naturels pouvant constituer une catastrophe naturelle couverte par l’obligation d’assurance des effets de catastrophes naturelles et de fixer les modalités de déclaration de l’état de catastrophe naturelle. Art. 2. — Sont couverts par l’obligation d’assurance des effets de catastrophes naturelles les événements naturels énumérés ci-après : — les tremblements de terre ; — les inondations et les coulées de boue ; — les tempêtes et les vents violents ; — les mouvements de terrain. Art. 3. — L’état de catastrophe naturelle est déclaré par un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités locales et des finances. L’arrêté interministériel, visé à l’alinéa précédent, définit la nature de l’événement, sa date de survenance et les communes concernées. Art. 4. — L’arrêté interministériel, visé à l’article 3 ci-dessus, est pris, au plus tard, deux (2) mois après la survenance de l’événement naturel, sur la base d’un rapport circonstancié établi et transmis au ministre chargé des collectivités locales, par le ou les wali(s) de la ou des wilaya(s) touchée(s) par la catastrophe naturelle et après avis des services techniques compétents suivant la nature de la catastrophe. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004. Ahmed OUYAHIA. ————★———— Décret exécutif n°°°° 04-269 du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004 précisant les modalités de détermination des tarifs et des franchises et fixant les limites de couverture des effets des catastrophes naturelles. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2), Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances ; Vu l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes, notamment ses articles 6 et 7 (alinéa 3) ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; DECRETS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 556 16 Rajab 1425 1er septembre 2004 Vu le décret exécutif n° 95-339 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du Conseil national des assurances ; Décrète : Article 1er. — En application des articles 6 et 7 (alinéa 3) de l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, le présent décret a pour objet : — de préciser les modalités de détermination des tarifs et des franchises applicables à l’assurance des effets des catastrophes naturelles ; — de fixer les limites de couverture applicables aux biens immobiliers et aux installations industrielles et/ou commerciales ; — de fixer, en outre, les conditions particulières de tarification des biens immobiliers construits et des activités exercées en violation de la législation et de la réglementation en vigueur, avant la promulgation de l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée. Sont exclus du champ d’application des dispositions du présent décret, les risques dont la couverture fait appel à la réassurance sous sa forme facultative (cessions hors traités de réassurance). Art. 2. — Les tarifs applicables pour la couverture des effets des catastrophes naturelles sont constitués de taux de prime ou cotisation déterminés par des paramètres de mesure de l’exposition aux risques fixés sur la base des règles et normes techniques de référence en vigueur : — la zone d’exposition ; — la vulnérabilité de la construction. Art. 3. — La prime ou cotisation à payer est calculée par application, selon le cas, d’un taux de prime ou cotisation aux capitaux assurés. Art. 4. — Les taux de prime ou cotisation, cités à l’article 2 ci-dessus, sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances après avis du Conseil national des assurances. Les taux de prime ou cotisation sont révisés dans les mêmes formes. Art. 5. — Les biens immobiliers construits sans permis de construire et les activités exercées sans registre de commerce, antérieurement à la publication de l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, sont soumis à une majoration de vingt pour cent (20%) de la prime ou cotisation due. Art. 6. — Pour les biens immobiliers, les capitaux assurés ne sauraient être inférieurs au produit de la superficie bâtie avec un prix normatif au mètre carré correspondant fixé par arrêté du ministre chargé des finances. Pour les installations industrielles et/ou commerciales, les capitaux assurés comprennent les constructions qui abritent l’activité et les équipements et marchandises qui y sont contenus. Les bâtiments sont évalués à leur valeur de reconstruction, les équipements à leur valeur de remplacement et les marchandises à leur valeur vénale. Art. 7. — Les biens immobiliers sont couverts pour les pertes et dommages directs subis à concurrence de 80% des capitaux assurés tels que déterminés par l’article 6 (alinéa 1er) ci-dessus. Les installations industrielles et/ou commerciales et leur contenu sont couverts pour les pertes et dommages directs subis à concurrence de 50% des capitaux assurés tels que fixés par l’article 6 (alinéa 2) ci-dessus. Art. 8. — Une franchise est applicable, par sinistre, dans des limites déterminées par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 9. — La période d’assurance ne saurait être inférieure à une année. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004. Ahmed OUYAHIA. ————★———— Décret exécutif n°°°° 04-270 du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004 définissant les clauses types à insérer dans les contrats d’assurance des effets des catastrophes naturelles. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances , Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 ( alinéa 2 ) ; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances ; Vu l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes, notamment ses articles 5 et 12 ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 55 716 Rajab 1425 1er septembre 2004 Vu le décret exécutif n° 04-268 du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004 portant identification des événements naturels couverts par l’obligation d’assurance des effets des catastrophes naturelles et précisant les modalités de déclaration de l’état de catastrophe naturelle ; Vu le décret exécutif n° 04-269 du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004 précisant les modalités de détermination des tarifs et des franchises et fixant les limites de couverture des effets des catastrophes naturelles ; Décrète : Article 1er. — En application des articles 5 et 12 de l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les clauses types à insérer dans les contrats d’assurance des effets des catastrophes naturelles. Art. 2. — Les clauses types à insérer dans les contrats d’assurance des effets des catastrophes naturelles sont : « Clause 1 : Objet de la garantie. La présente assurance a pour objet de garantir à l'assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs causés à l'ensemble des biens garantis par le contrat d’assurance ayant pour cause une catastrophe naturelle au sens de l’article 2 de l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes .» « Clause 2 : Etendue de la garantie. La garantie couvre le coût des dommages matériels directs subis par les biens assurés, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans la limite : — de … … … pour les biens immobiliers construits, — et de … … … pour les installations industrielles et commerciales.» « Clause 3 : Mise en jeu de la garantie. La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, du texte réglementaire déclarant l'état de catastrophe naturelle. » « Clause 4 : Franchise. Conformément aux dispositions de l’article 6 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes, l’assuré conserve à sa charge une partie de l’indemnité due après sinistre. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise. Pour les biens immobiliers à usage d’habitation, le montant de la franchise est fixé à ……………% avec un minimum de …………….DA. Pour les installations industrielles et/ou commerciales et les biens immobiliers à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à ……. …….% du montant des dommages matériels subis par l’assuré, par événement. » « Clause 5 : Obligations de l'assuré. Tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie doit être déclaré à l’assureur, au plus tard dans les trente (30) jours suivant la date de publication du texte réglementaire déclarant l'état de catastrophe naturelle, sauf cas fortuit ou de force majeure. Quand plusieurs assurances contractées par l'assuré peuvent permettre la réparation des dommages matériels résultant d’une catastrophe naturelle au sens de l’article 2 de l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes, l'assuré doit, en cas de sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l'existence de ces assurances à l’assureur. Préalablement à la conclusion du présent contrat, l’assuré doit renseigner le questionnaire que devra lui remettre l’assureur » « Clause 6 : Obligations de l'assureur. L'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de remise du rapport d’expertise des dommages ». « Clause 7 : Contre - expertise. En cas de contestation des résultats de l’expertise, visée à la clause 6 ci-dessus, l’assuré peut exiger, dans un délai, n’excédant pas quinze (15) jours, une contre-expertise. Les frais de la contre-expertise sont à la charge de l’assuré. Si le rapport de la contre-expertise ne satisfait pas l’une ou l’autre des parties, celles-ci pourront adjoindre un troisième expert désigné à l’amiable ou par le tribunal compétent. » Art. 3. — L’assureur doit compléter les clauses 2 et 4 ci-dessus par les valeurs correspondantes en référence à la réglementation en vigueur. Art. 4. — Les parties au contrat peuvent convenir de toute autre clause contractuelle tenant compte de la spécificité du risque à couvrir et des conditions de la réassurance. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004. Ahmed OUYAHIA.