Décret exécutif nº 04-187 fixant la nomenclature des engins de pêche dont l’importation, la fabrication, la détention et la vente sont interdites
Made 2004-07-07 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- fishing gear/fishing method, mesh, fishery management and conservation
Where to read it
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Text
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 3 23 Joumada El Oula 1425 11 juillet 2004 Décret exécutif n° 04-187 du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004 fixant la nomenclature des engins de pêche dont l’importation, la fabrication, la détention et la vente sont interdites. ———— Le Chef du Gouvernement , Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution , notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée , portant création du service national des garde-côtes ; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 51 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la nomenclature des engins de pêche dont l’importation , la fabrication , la détention et la vente sont interdites. Art. 2. — Est interdit pour la pêche, l’usage : — des dragues mécanisées ; — des pompes ; — des croix de Saint-André ; — des appareils générateurs de décharges électriques ; — des substances toxiques et corrosives ; — des engins explosifs et armes à feu ; — des filets maillant dérivants d’une longueur plus de 2,5 km ; — des filets maillant dont la plus petite maille étirée est inférieure à 24 millimètres ; — des filets flottants dont la plus petite maille étirée est inférieure à 130 millimètres ; — des engins actifs «chaluts de fonds » dont la petite maille étirée est inférieure à 40 millimètres ; — des engins actifs « chaluts pélagiques » dont la maille étirée est inférieure à 20 millimètres ; — des engins actifs « chaluts semi- pélagiques » dont la maille étirée est inférieure à 40 millimètres ; — des engins actifs « chaluts à crevettes » dont la maille étirée est inférieure à 40 millimètres ; — la fixation de dispositifs permettant d’obstruer les mailles d’une partie quelconque d’un filet ou d’en réduire effectivement les dimensions. Art. 3. — L’interdiction des engins, produits ou instruments prévus à l’article 2 ci-dessus ne s’applique pas à la pêche scientifique exercée conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004. Ahmed OUYAHIA.