Décret exécutif nº 04-18 fixant l'organisation, le fonctionnement et les missions du conseil national consultatif de la pêche et de l'aquaculture
Made 2004-01-25 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- institution, governance
Where to read it
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Text
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o;uet exk 11tlf • • 04-18 dll 3 D11011 El Hldja 14U corre.s1•011da11t a11 25 Janvier 2004 Axant l'orga11isatlon, le fonctio11neme11t et Its missions du constil 11atlonal c.onsultatif de la pet'.be et de l'aq11acultun. Le d 1ef du Gouvernement, Slu· le mppoI1 du mini$tre de la peche et des ressolu·ces hal ieutiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (• line, 2); V11 la loi 11• 0 1-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 j u iUet 200 1 relati ve a la peche et a 1 • aquacultlu·e ; Vu le decret presidentiel 11• 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 1nai 2003 portant nomination du Chef du Oouve111ement ; Vu le decret presidentiel 11° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 1nai 2003, modifie, portant nomination des me1nbres du Gouvernement ; Vu le decret execurif n• 2000- 123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fi xant Jes amibutions du ministre de la pecheet des ressources halieutiques; DkrUe : Article ler. - En application des dispositions de !"article 11 de la loi n• 0 1-11 du 11 Rabie Ethru1i 1422 correspondant au 3 juillet 2001. susvisee, le present decret a pour objet de fixer l'organis.1tion, le fonctionnement et Jes missions du conseil national consultatif de la peche et de 1·aquacultlu·e. Art. 2. - Le conseil national consultatif de la peche et de l'aquacultlu·e, denomme ci-apres "le conseil"" se reunit au siege du ministere de la peche et des ressources halieutiques. Le secretariat du Conseil est asslU·e IX)f Jes se1-..~ces du ministre de la peche et des ressources halieutiques. CHAPITRE I MISSIONS A1t. 3. - Le conseil a pour missions d·e.xaminer et d"evaluer tous Jes aspecl'S lies aux acth~tes de peche et d"aquaculture, qui lui sont solunis et notamment : La gestion et !"exploitation des ressolu·ces biologiques; La strntegie du developpement de la peche et de 1 • aquacultlu·e ; Les programmes de formation et de recherche dans le domaine de la peche et de !"aquaculture; Les aspects lies au developpement des ressolu·ces humai nes et de la protection sociale des pechelu·s. CHAPITRE II COMPOSITION A1t. 4. - Le conseil est peside par le 1ni11istre charge de la peche ou son representant. II comprend Jes membres suivants : le representant du ministre de la defonse nationale; le representant du ministre charge de 1 • interieur et des coUecth~tes locales; le representant du ministre charge des finances; le representant du ministre charge du transpo11; le representant du ministre charge du commerce; le representant du minish·e charge de 1·environnement ; le representant du ministre charge du travail et de la securite sociale; le president et les deux vice-presidents de la chambre algerienne de peche etd·aquaculture ; le representant du centre national d"etude et de documentation polo· la peche et !"aquaculture (C.N. D.P.A) ; dix (10) representants d·associations nationales representatives agissant dans le domaine de la peche et de 1 • aquacultlu·e designes par le 1ninish·e charge de la pee he ; lUl (1) representant de chaque association regionale dans le d 01naine de la peche et de I" aqua culture ; trois (3) scientifiques ayant le rang de cherchelU· dans le domaine de la peche etde !"aquaculture. Le conseil peut faire appel lt toute personne susceptible de I" eclai rer dans ses travaux. Art. 5. - Les 111e1nbres du conseil sont designes par arrete du ministre charge de la peche. Les representants des depai1ements ministeriels sont designes sur proposition des autorites dont ils relevent. Le mandat des me1nbres du conseil est de trois (3) ans renouvelable. En cas d. interruption du 1nandat de I ·lU1 des me1nbres du conseil, ii est procede a son re111placement dans les memes fonnes. CHA PITRE Ill ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. - Le conseil se reunit sur convocation de son president, en session 01dinaire. trois (3) fois par an et autant que de besoin, en session e.,traordi naire. Art. 7. - Les convocations acco1npagnees des documents lies lt l"orch du jour de la reunion, sont adresses aux membres du conseil, au mons quinze (15) jour avant la date de la reunion. Ce delai peut etre reduit polU· Jes sessions e.,traordinaires sans toutefois etre inferielu· a huit (8) jours. Art. 8. - Lors de sa premiere reunion, le conseil elabore et adopte son regle1nent interielU·. Art. 9. - Le present decret sera publie au Journal o.(licte/ de la Republique algerienne den1ocratique et populaire. Fait a Alger, le 3 Dhou El Hidja 1424 correspondaut au 25 jan,~er2004. AhmedOUYAHIA.