Décret exécutif nº 03-85 portant modèle de la convention minière
Made 2003-03-01 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Mineral resources
- Keywords
- concession, contracts, mining
- Categories
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
Where to read it
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Text
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Art. 25. — Les crédits nécessaires au fonctionnement et Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 à l’équipement ainsi qu’à la couverture financière des correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, études et travaux d’expertise des structures et organes notamment son article 84 ; relevant du commissariat sont individualisés et inscrits chaque année au budget des services du Chef du Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania Gouvernement. 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement ; A ce titre, le commissaire prépare les états prévisionnels des recettes et dépenses. Il engage et liquide les opérations Décrète : de dépense dans la limite des crédits mis à sa disposition.
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer
Art. 26. — Les prérogatives de tutelle sur l’office les dispositions relatives aux droits et obligations que doit national des statistiques ainsi que la présidence du conseil contenir la convention minière se rapportant à la national de la statistique sont exercées par le commissaire concession minière. général à la planification et à la prospective. La convention minière est conclue entre d’une part,
Art. 27. — Les personnels et moyens des services du l’investisseur, demandeur du titre de concession minière délégué à la planification sont transférés au commissariat et d’autre part, l’Etat représenté par l’agence nationale du général à la planification et à la prospective. patrimoine minier.
Art. 28. — Les dispositions des décrets exécutifs La convention minière signée par le demandeur est n° 96-257 et n° 96-258 du 13 Rabie El Aouel 1417 jointe au dossier de demande de la concession minière et correspondant au 29 juillet 1996, susvisés, sont abrogées. en fait partie intégrante.
Art. 29. — Le présent décret sera publié au Journal A l’octroi de la concession minière, il sera remis à son officiel de la République algérienne démocratique et bénéficiaire un exemplaire de la convention minière populaire. dûment signée. Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant
Art. 2. — La convention minière prévue à l’article 1er au 1er mars 2003. ci-dessus devient exécutoire et lie les deux parties dès la publication au Journal officiel de la République Abdelaziz BOUTEFLIKA. algérienne démocratique et populaire du décret exécutif ————★———— pris sur proposition du ministre chargé des mines portant attribution de la concession minière Décret présidentiel n ° 03-85 du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant modèle
Art. 3. — Le décret exécutif portant attribution de la de la convention minière. concession minière vaut titre minier et mentionnera la ———— superficie et les coordonnées précises du périmètre. Le Président de la République,
Art. 4. — Le titre minier de concession minière est Vu la Constitution, notamment ses articles 77 – 6° et octroyé à la société de droit algérien que crée le 125 (alinéa 1er), demandeur de la concession minière pour exercer Vu la loi n ° 88-18 du 12 juillet 1988 portant adhésion à l’activité minière objet de la dite concession minière. la convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères adoptée par la conférence Art. 5. — Le modèle de la convention minière est des Nations Unies à New York le 10 juin 1958, annexé au présent décret. Vu l’ordonnance n° 95-04 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 portant approbation de Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal la convention pour le règlement des différends relatifs aux officiel de la République algérienne démocratique et investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats populaire. (CIRDI ); Vu l’ordonnance n° 95-05 du 19 Chaâbane 1415 Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant correspondant au 21 janvier 1995 portant approbation de au 1er mars 2003. la convention portant création de l’Agence Internationale de Garantie des Investissements (MIGA) ; Abdelaziz BOUTEFLIKA.