Décret exécutif n° 03-410 du 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003 fixant les seuils limites des émissions des fumées, des gaz toxiques et des bruits par les véhicules automobiles
Made 2003-11-05 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Environment
- Keywords
- air quality/air pollution, emissions, pollution control, protection of environment
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 68 1514 Ramadhan 1424 9 novembre 2003 Art. 12. — Chaque service est organisé en bureaux dont le nombre est fixé au maximum à trois (3). Art. 13. — L’implantation et la compétence territoriale de la direction régionale du commerce sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce. Art. 14. — L’organisation en bureaux des directions régionales du commerce et des directions de wilayas du commerce est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur, du commerce et des finances ainsi que de l’autorité chargée de la fonction publique. Le fonctionnement des subdivisions territoriales du commerce et des inspections de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes aux frontières, est défiini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur, du commerce et des finances ainsi que de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 15. — Le directeur régional du commerce et le directeur de wilaya du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’entretien, l’hygiène, la sécurité et la sûreté interne du patrimoine mis à leur disposition. Art. 16. — Sont transférés aux structures créées par le présent décret, suivant les procédures fixées par la réglementation en vigueur, les personnels et les moyens de toute nature précédemment utilisés par les inspections régionales des enquêtes économiques et de la répression des fraudes et les directions de wilayas de la concurrence et des prix. Art. 17. — Les dispositions du décret exécutif n° 91-91 du 6 avril 1991, susvisé, sont abrogées. Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003. Ahmed OUYAHIA. ————★ ———— Décret exécutif n°°°° 03-410 du 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003 fixant les seuils limites des émissions des fumées, des gaz toxiques et des bruits par les véhicules automobiles. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution,notamment ses articles 85-4°et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de l’énergie ; Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, notamment son article 45 ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-397 du 1er décembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services des mines et de l’industrie ; Vu le décret exécutif n° 91-538 du 25 décembre 1991 relatif au contrôle et aux vérifications de conformité des instruments de mesure ; Vu le décret exécutif n° 93-184 du 27 juillet 1993 réglementant l’émission des bruits ; Vu le décret exécutif n° 98-69 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statut de l’institut algérien de normalisation (IANOR) ; Vu le décret exécutif n° 98-271 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998, modifié et complété, portant réaménagement des statuts du centre national pour l’étude et la recherche en inspection technique automobile (CNERITA) et modification de sa dénomination ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 45 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les seuils des émissions des fumées,des gaz toxiques et des bruits par les véhicules automobiles. CHAPITRE I DES DEFINITIONS Art. 2. — Il est entendu, au sens du présent décret, par : — Fumées : émissions opaques rejetées à l’échappement des véhicules automobiles équipés d’un moteur à allumage par compression “moteur diesel”. — Gaz toxiques : monoxyde de carbone, hydrocarbures imbrûlés, oxydes d’azote ainsi que tous gaz nocifs émis à l’échappement des véhicules automobiles. — Bruit : émissions sonores produites par les véhicules automobiles à l’état stationnaire ou en mouvement. — Catalyseur : système de traitement des émissions à l’échappement des véhicules équipés d’un moteur à allumage commandé destiné en à réduire la concentration des gaz toxiques. — Opacimètre : appareil équipé d’une cellule photo-électrique et destiné à mesurer l’opacité des fumées par le calcul du cœfficient d’absorption lumineuse. — Particule : matière solide et les gouttelettes se trouvant dans l’air, qu’il s’agissent de poussières ou d’impuretés. CHAPITRE II DES SEUILS LIMITES DE FUMEES PAR LES VEHICULES AUTOMOBILES Art. 3. — Le seuil d’opacité des fumées émises, selon la catégorie, par les véhicules automobiles équipés d’un moteur à combustion interne à allumage par compression, ne doit pas excéder les limites ci-après : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 6816 14 Ramadhan 1424 9 novembre 2003 CATEGORIE DE VEHICULES CŒFFICIENT D’ABSORPTION LUMINEUSE (M-1) Véhicules soumis au contrôle de conformité Véhicules soumis au contrôle technique périodique Véhicules particuliers Véhicules de transport en commun de personnes d’un PTAC ≤ 3,5 tonnes Véhicules de transport en commun de personnes d’un PTAC > 3,5 tonnes P < 150 KW P ≥ 150 KW Véhicules de transport de marchandises d’un PTAC ≤ 3,5 tonnes Véhicules de transport de marchandises d’un PTAC > 3,5 tonnes P < 75 KW 75 KW ≤ P < 150 KW P ≥ 150 KW Véhicules agricoles PTAC ≤ 1,5 tonne PTAC > 1,5 tonne Véhicules spéciaux et engins de travaux publics Quelle que soit la catégorie des véhicules : • 2,5 dans le cas des moteurs à allumage par compression à aspiration naturelle, • 3,0 dans le cas des moteurs à allumage par compression muni d’un dispositif de suralimentation en air. 1,3 1,5 1,7 1,5 1,7 2,3 2,3 PTAC : Poids total autorisé en charge P : Puissance KW : Kilo Watts JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 68 1714 Ramadhan 1424 9 novembre 2003 CHAPITRE III DES SEUILS LIMITES DES GAZ TOXIQUES EMIS PAR LES VÉHICULES AUTOMOBILES Art. 4. — Les gaz toxiques émis par les véhicules automobiles ne doivent pas excéder les seuils limités ci-après : a) Lors du contrôle de conformité CATEGORIE DE VEHICULES AUTOMOBILES EMISSION MASSIQUE Cyclomoteurs CO* HC** NOX*** Particules 6 g/KM 6 g/KM ...... ...... 7 g/KM 2 g/KM 2.3 g/KM 1 g/KM 5.5 g/KM 1 g/KM 4 g/KM 5.5 g/KM 1 g/KM 1.5 g/KM 1 g/KM 0.2 g/KM ................ 0.3 g/KM 1 g/KM 1 g/KM 0.31 g/KM 1 g/KM 0.4 g/KM 0.65 g/KM 0.15 g/KM 0.5 g/KM 0.25 g/KM 0.9 g/KM 7 g/KM 0.25 g/KM 0.9 g/KM ................ 1 g/KM ................ 0.05 g/KM ................ 0.15 g/KM 0.15 g/KM ................ 0.15 g/KM Motocycles I < 80 cm3 et vitesse < 75 KM 80 cm3 < I < 400 CM3 et vitesse ≥ 75 Km I ≥ 400 cm3 • Essence - GPL - GNC : • Diesel : Véhicules particuliers • Essence - GPL - GNC : • Diesel : Véhicules de transport en commun de personnes d’un PTAC ≤ 3,5 tonnes • Essence - GPL - GNC : • Diesel : Véhicules de transport en commun de personnes d’un PTAC 3,5 tonnes • Diesel : P < 150 KW P ≥ 150 KW Véhicules de transport de marchandises d’un PTAC ≤ 3,5 tonnes • Essence - GPL - GNC : • Diesel : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 6818 14 Ramadhan 1424 9 novembre 2003 CATEGORIE DE VEHICULES AUTOMOBILES EMISSION MASSIQUE CO* HC** NOX*** Particules 4 g/KM 6.5 g/KM 5 g/KM 5 g/KM 6 g/KM 1 g/KM 1.3 g/KM 1.3 g/KM 1.3 g/KM 1.3 g/KM 7 g/KM 9.2 g/KM 9.2 g/KM 9.2 g/KM 9.2 g/KM 0.1 g/KM 0.85 g/KM 0.70 g/KM 0.54 g/KM 0.9 g/KM * CO : monoxyde de carbone I : cylindrée ** HC : Hydrocarbure imbrûlé GPL : Gaz pétrole liquifié *** NOX : Oxydes d’azote GNC : Gaz naturel comprimé b) lors du contrôle technique périodique : Véhicules de transport en commun de personnes d’un PTAC ≤ 3,5 tonnes • Diesel : P < 75 KW 75 KW ≤ P < 150 KW P ≥ 150 KW Véhicules agricoles • Diesel : 37 KW < P ≤ 75 KW 75 KW < P ≤ 130 KW P ≥ 130 KW Véhicules spéciaux et engins de travaux publics • Diesel : Véhicules équipés d’un système de traitement des émissions (catalyseur) Véhicules non équipés d’un système de traitement des émissions * λ : Lambda – rapport air/carburant • 0,5% au ralenti • 0,3 %au ralenti accéléré avec une valeur de Lambda comprise entre 0,97 ≤ λ ∗ 1,03. 4,5% CATEGORIE DE VEHICULES TENEUR EN CO (POURCENTAGE VOLUMIQUE) JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 68 1914 Ramadhan 1424 9 novembre 2003 CHAPITRE IV DES SEUILS LIMITES DE BRUITS EMIS PAR LES VEHICULES AUTOMOBILES Art. 5. — Le bruit émis par un véhicule automobile moteur en marche, pour les cétégories intéressées, ne doit pas excéder les seuils indiqués ci-après : NIVEAU SONORE MAXIMUM EN dB (A) Véhicules soumis au contrôle de conformité Véhicules soumis au contrôle technique périodique CATEGORIE DE VEHICULES Cyclomoteurs Motocycles I < 80 cm3 et vitesse < 75 KM 80 cm3 < I < 400 CM3 et vitesse ≥ 75 Km I ≥ 400 cm3 Véhicules particuliers Véhicules de transport en commun de personnes d’un PTAC ≤ 3,5 tonnes Véhicules de transport en commun de personnes d’un PTAC > 3,5 tonnes P < 150 KW P ≥ 150 KW Véhicules de transport de marchandises d’un PTAC ≤ 3,5 tonnes Véhicules de transport de marchandises d’un PTAC > 3,5 tonnes P < 75 KW 75 KW ≤ P < 150 KW P ≥ 150 KW Véhicules agricoles PTAC ≤ 1,5 tonnes PTAC > 1,5 tonnes Véhicules spéciaux et engins de travaux publics 75 75 77 80 74 77 78 80 77 77 78 80 85 89 90 75 80 80 80 83 80 85 90 90 * dB (A) : Décibel, unité de mesure de bruit en pondération A. Art. 6. — Les méthodes de mesure des émissions des fumées, des gaz toxiques et des bruits par les véhicules automobiles seront définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l’énergie et des mines et du ministre chargé de l’environnement. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003. Ahmed OUYAHIA.