Décret exécutif nº 02-473 fixant la forme de tenue du registre des substances minérales et fossiles exploitées en mer
Made 2002-12-24 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Mineral resources
- Keywords
- continental shelf, EEZ-Exclusive Economic Zone, legal proceedings/administrative proceedings, registration, maritime zone
- Categories
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Text
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Article 1er. - En application des dispositions de la Joi 11° 0 1- 10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 200 1 portant loi miniere, notamment son article 208, le present decret a pour obj et de fixer la forme suivant laquelle sera tenu le registre des substances minernles et fossiles e.xploitees en Iner. ainsi que les mentions qui doivent y figurer.
Art. 2. - Outre Jes livres prevus par les lois et les reglements regissant les acth~tes maritimes, tout capitaine ou toute personne consideree conune faisant foncrion de capitaine, selon Jes dispositions de !"article 200 de la Joi miniere, d"lU1e installation ou dispositi f au sens que lelu· donnent Jes dispositions de I·article 198 de la Joi miniere, est tenu de tenir llll registre des substances minernles et fossiles Inouvementees ii son bord.
Art. 3. - Pour chaque substance minernle et fossile mouvementee ii bord de l 'installation ou dis posit if, i I sera tenu un registre distinct.
Art 4 - Le registre des substances minernles et fossiles doit etre cote et parnphe j"1r le responsable de l'agence nationale de la geologie et du contr6Ie minier de la circonscription de laquelle releve la zone sur laquelle opere I ·installation ou dispositi f. Outre le paraphe, le responsable de l"agence nationale s·il s·agit d"un eml:orque111ent, la provenance doit etre de la geologie et du contr61e minier doit 1nentionner precisee (substance exh·aite ou h·a11sbordement a partir di$tincte1nent slu· la premiere page du regish·e, la d'lu1e mitre installation ou dispositi t). designation de la substance minerale ou fossile qui sera Daus le cas d·lU1 debarquement, ii foudm indiquer la relevee sur ce regish·e ai11si que 1·u11ite de mesure qui sera destination et eventueUement, en cas de trnnsbordement, utilisee. !"identification de !"installation ou dispositif qui re.;oit. Le 1nodele de l)<ige du registre est dorn1e en anne.,e au A1t. 5. - Sur le registre des substances minerales et present decret. fmsiles seront enregistres, au jour le jour, Jes mouve111ents (en1barquement et deOOrque1nent) de la suhs:tance Art. 6. - Le present decret sera publie au Jo11nK1i minerale ou fossile concernee, ainsi que la quantile rest.ant ~({ic1e/ de la Republique algerienne democrarique et a bo,tl. Populaire. Fait a Alger, le 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 La nature du 111ouve1nent doit etre mentionnee decembre 2002. claire1nent. Ali BENFLIS. ANNEXE MODELE DE PAGE DU REGISTRE DES SUBSTANCES M INERALE:S ET FO SSILES NAT URE IDENTIFICATION QUANTITE MOUVEMENTEE DATE DEL.INSTALLAT ION OU QUANTITE DU RESTANT MOUVEMENT DISPOSITIF A VEC LEQUEL DEBARQUEE EMBARQUEE A BORD s ·EST FAIT LE MOUVEMENT