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Laws of Algeria

Décret exécutif nº 02-419 fixant les conditions et modalités d’intervention des navires de pêche dans les eaux sous juridiction nationale

Made 2002-11-28 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
marine fisheries, access right, fishing vessel, foreign fishing

Where to read it

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Text

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  1. Décret exécutif n° 02-419 du 23 Ramadhan 1423 correspondant au 28 novembre 2002 fixant les conditions et modalités d’intervention des navires de pêche dans les eaux sous juridiction nationale. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national des gardes-côtes ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime; Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, modifiée et complétée, relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret législatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 fixant les règles générales relatives à la pêche, notamment son article 6 ; Vu l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit -bail ; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture ; Vu le décret n° 63-403 du 12 octobre 1963 fixant l’étendue des eaux territoriales ; Vu le décret n° 66-40 du 11 février 1966 relatif à la réglementation de la circulation des navires de commerce, de pêche et de plaisance ; Vu le décret n° 84-181 du 4 août 1984 définissant les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des zones maritimes sous juridiction nationale ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-38 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 fixant les conditions et les modalités de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques par des navires étrangers dans les eaux sous juridiction nationale ; Vu le décret exécutif n° 96-121 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions des articles 22 et 23 de la loi n°01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’intervention des navires de pêche dans les eaux sous juridiction nationale. Chapitre I Des dispositions applicables aux navires de pêche battant pavillon algérien Art. 2. — Les navires de pêche battant pavillon algérien sont autorisés à intervenir dans les eaux sous juridiction nationale, sous réserve des dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment celles liées aux caractéristiques techniques des navires et à la délimitation des zones de pêche. Cette disposition s’applique aux navires de pêche acquis en toute propriété par une personne physique de nationalité algérienne ou morale de droit algérien ainsi qu’aux navires de pêche battant pavillon algérien acquis à crédit et notamment en crédit-bail ou affrétés. Chapitre II Des dispositions applicables aux navires de pêche battant pavillon étranger acquis à crédit Art. 3. — Les navires de pêche battant pavillon étranger acquis à crédit et notamment en crédit-bail par des personnes physiques de nationalité algérienne sont autorisés à exercer la pêche dans les zones de la pêche côtière, de la pêche au large et de la grande pêche, sous réserve des dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment les dispositions liées aux caractéristiques techniques des navires et à la délimitation des zones de pêche. Art. 4. — Les navires de pêche battant pavillon étranger acquis à crédit et notamment en crédit-bail par des personnes morales de droit algérien sont autorisés à exercer la pêche dans les zones de pêche au large et/ou de grande pêche, sous réserve des dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment les dispositions liées aux caractéristiques techniques des navires et à la délimitation des zones de pêche. Art. 5. — Les navires de pêche acquis à crédit et notamment en crédit-bail par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien peuvent être des navires neufs ou des navires anciens déjà immatriculés. Chapitre III Des dispositions applicables aux navires de pêche anciens acquis par voie d’importation Art. 6. — L’âge des navires de pêche anciens acquis par voie d’importation, quelque soit le mode d’acquisition, par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien, ne doit pas dépasser dix (10) ans. Art. 7. — Les navires de pêche anciens acquis par voie d’importation doivent justifier d’un document attestant du bon état de navigabilité du navire. Ce document est délivré par un organisme agréé à cet effet. Les dispositions du présent article sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et du ministre chargé de la marine marchande. Chapitre IV Des dispositions applicables aux navires de pêche affrétés Art. 8. — L’exploitation des navires de pêche battant pavillon étranger, affrétés, par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien, aux fins d’opérations de pêche dans les eaux sous juridiction nationale, est autorisée en fonction de la disponibilité des ressources halieutiques. L’autorisation d’exploitation des navires de pêche affrétés est délivrée par l’autorité chargée de la pêche. Il est institué une commission spécialisée chargée de donner un avis technique sur les demandes d’exploitation des navires de pêche affrétés. La composition de cette commission et son fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche. Art. 9. — Les navires de pêche battant pavillon étranger, affrétés par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien, ne peuvent intervenir dans la zone de pêche côtière. L’exercice de la pêche dans la zone de grande pêche à l’aide de navires cités à l’alinéa premier est autorisé à toute personne physique de nationalité algérienne ou morale de droit algérien, sous réserve des dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment les dispositions liées aux caractéristiques techniques des navires et à la délimitation des zones de pêche. Pour l’exercice de la pêche au large, l’affréteur doit posséder en toute propriété, au moins un navire de pêche exerçant la pêche au large ou la grande pêche, ou disposant au moins d’un établissement à terre de transformation des produits de la pêche, implanté sur le territoire national. Art. 10. — A des fins d’exploitation de certaines ressources biologiques marines, le ministre chargé de la pêche peut autoriser l’intervention de tous autres types de navires de pêche affrétés destinés à opérer dans les zones de pêche situées dans les eaux sous juridiction nationale. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. Art. 11. — Les navires affrétés doivent justifier d’un document attestant de leur bon état de navigabilité. Ce document est délivré par un organisme agréé à cet effet et doit être visé par l’administration maritime de l’Etat du pavillon. Les dispositions du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et du ministre chargé de la marine marchande. Art. 12. — L’exploitation des navires de pêche affrétés est autorisée, selon les espèces et la ressource, pour une durée n’excédant pas deux (2) ans. Art. 13. — Le nombre de navires de pêche affrétés battant pavillon étranger autorisés à être exploités par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien, est fixé comme suit : - dans la zone de pêche au large : deux (2) navires par personne physique de nationalité algérienne ou morale de droit algérien. dans la zone de grande pêche : trois (3) navires par personne physique de nationalité algérienne ou morale de droit algérien. Art. 14. — Les navires battant pavillon étranger affrétés par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien, sont autorisés à exercer, durant des périodes déterminées, la pêche des grands migrateurs halieutiques, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 15. — Les armateurs bénéficiaires d’autorisation d’exploitation des navires de pêche affrétés sont tenus : de communiquer périodiquement à l’administration chargée de la pêche les déclarations des captures effectuées; d’employer des marins algériens selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche ; de transmettre à l’administration chargée de la pêche un état de fin de campagne. Art. 16. — Les ports de débarquement des navires de pêche affrétés sont désignés par l’autorité chargée de la pêche. Art. 17. — Les opérations de contrôle des prises destinées à l’exportation, capturées par les navires de pêche affrétés, sont opérées selon les procédures fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche. Art. 18. — L’administration chargée de la pêche peut faire embarquer des observateurs à bord des navires de pêche affrétés. Les dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la pêche. Art. 19. — L’autorisation d’exploitation délivrée aux navires de pêche affrétés est retirée par l’administration chargée de la pêche, en cas de non-respect par le bénéficiaire, des dispositions du présent décret et de la réglementation en vigueur. Chapitre V Des dispositions applicables aux navires étrangers Art. 20. — L'obtention de l'autorisation temporaire de pêche commerciale dans la zone de pêche réservée, par des navires de pêche battant pavillon étranger, exploités par des personnes physiques de nationalité étrangère ou morales de droit étranger, est subordonnée à la constitution et à la présentation d'un dossier comportant les pièces et documents suivants : 1 - une demande écrite de l’armateur accompagnée des documents justifiant les éléments d’individualisation du navire ou des navires à mettre en exploitation ; 2 - une attestation officielle d’armateur délivrée par le pays d’origine ; 3 - une liste de l’équipage à embarquer ; 4 - le procès-verbal de visite de sécurité du navire effectuée par la commission d’inspection de la navigation et du travail maritime territorialement compétente. Art. 21. — L’administration chargée de la pêche peut faire embarquer des observateurs sur les navires battant pavillon étranger, exploités par des personnes physiques de nationalité étrangère ou morales de droit étranger, intervenant au niveau de la zone de pêche réservée. Les dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la pêche. Art. 22. — Afin d’assurer le suivi des opérations de pêche, le capitaine du navire battant pavillon étranger exploité par une personne physique de nationalité étrangère ou morale de droit étranger est tenu de communiquer ses différentes positions nautiques à l’administration maritime territorialement compétente. Chapitre VI Dispositions diverses Art. 23. — Dans le cadre des cycles de formation maritime à la pêche, les armateurs algériens et étrangers autorisés à exercer la pêche dans les eaux sous juridiction nationale, sont tenus de procéder, en cas de besoin, à l'embarquement de marins algériens. Art. 24. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la pêche. Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1423 correspondant au 28 novembre 2002. Ali BENFLIS.

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