Décret exécutif n° 02-115 portant création de l'Observatoire national de l'environnement et du développement durable
Made 2002-04-03 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Environment
- Keywords
- institution, non-governmental entity, governance
Where to read it
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Text
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Décret exécutif n° 02-115 du 3 avril 2002 portant création de l'Observatoire national de l'environnement et du développement durable. Le Chef du Gouvernement, Sur proposition du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d'expert comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé; Vu l'ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l'Etat; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes pour les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes; Vu le décret exécutif n° 01-08 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 fixant les attributions du ministre de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement; Décrète : CHAPITRE I Dénomination-siege-objet Art. 1. — Il est crée sous la dénomination "Observatoire national de l'environnement et du développement durable, par abréviation 'ONEDD' désigné ci-après l'observatoire, un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Art. 2. — L'observatoire est régi par les règles applicables à l'administration dans ses rapports avec l'Etat et il est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers. . …omissis… ressources en eau ; — le représentant du ministre chargé de la pêche ; — le représentant du ministre chargé du travail ; — le représentant du ministre chargé de l'agriculture ; — le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ; — le représentant du ministre chargé de l'information ; — le représentant du ministre chargé des transports ; — le représentant du ministre chargé du tourisme ; — le représentant de l'Office national des statistiques ; — les représentants de deux (2) associations à vocation nationale oeuvrant dans le domaine de l'environnement parmi les plus représentatives. Le Conseil d'administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l'éclairer dans ses délibérations ou pour débattre de questions particulières. Le directeur général de l'observatoire assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative. Le secrétariat du Conseil d'administration est assuré par les services de l'observatoire. Art. 9. — Les membres du Conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition de l'autorité dont ils dépendent. Il est mis fin à leur mandat dans les mêmes formes. Art. 10. —Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois que nécessaire, soit à la demande de son président lorsque l'intérêt de l'observatoire l'exige, soit à la demande des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Le président établit l'ordre du jour de la réunion sur proposition du directeur général de l'observatoire. Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres, au moins quinze (15) jours avant la réunion. Ce délai peut être réduit, pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Le Conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours. Le conseil d'administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art 11. — Les délibérations sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre coté, paraphé et signé par le président. Les procès-verbaux des réunions sont …OMISSIS.. Section 3 Le Conseil scientifique Art. 15. — Il est institué un conseil scientifique dont les membres sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de quatre (4) années. Art. 16. — Le Conseil scientifique est composé de représentants choisis à raison de un tiers (1/3) parmi les spécialistes de l'observatoire et de deux tiers (2/3) parmi des personnalités scientifiques compétentes en la matière. Art. 17. — Le Conseil scientifique apporte son concours à l'observatoire sur tous les problèmes relatifs à son objet. Il présente les travaux sur les points dont il est saisi par le directeur général de l'observatoire. A ce titre, il émet des avis et recommandations notamment sur : — les axes et programmes d'études et de recherche ; — les programmes d'échanges et de coopération scientifiques; — les méthodes et techniques d'acquisition, de gestion et de traitement des données environnementales. Art 18. — Le conseil scientifique élabore son règlement intérieur qu'il soumet au directeur général de l'observatoire pour approbation. CHAPITRE I5 Dispositions financières Art. 19. — L'observatoire assure une mission de service public en matière de collecte, de traitement, de production et de diffusion de l'information environnementale conformément à un cahier des charges, fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Art. 20. — Pour la réalisation de son objet et l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés, l'observatoire est doté par l'Etat d'un fonds initial, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'environnement. Art. 21. — La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 22. — L'observatoire est soumis au contrôle de l'Etat exercé par les institutions et organes compétents de contrôle, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 23. — Les ressources de l'observatoire sont constituées par : — les contributions de l'Etat liées à la réalisation des sujétions de service public ; — le produit des prestations réalisées par l'observatoire ; — les dons et legs; — les emprunts. Les dépenses de l'observatoire comprennent: — les dépenses d'équipement ; — les dépenses de fonctionnement. Art. 24. — Le contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux …OMISSIS…