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Laws of Algeria

Arrêté interministériel du 8 janvier 1994 relatif à la qualité et à la présentation des fruits et légumes frais destinés 1a la consommation

Made 1994-01-08 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Food and nutrition
Keywords
food safety and quality, fruits/edible nuts, vegetables/legumes, vending, internal trade

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  1. 4 Cha~ual , .1414 · 16 niars."J994 Decret presidentiel du · 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994 mettant fin aux fonctions du recteur de l'universite de Sidi Bel-Ahhes. Par decret presidentiel du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1 er mars 1994, ii est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de recteur de l'universite de Sidi Bel- Abbes, exercees par M. Cheikh Touhami. MINISTERE DE L'ECONOMIE Arrete interministeriel du 25 Rajah 1414 correspondant au 8 janvier 1994 relatif a la qualite et a la presentation des fruits et legumes frais destines a la consommation. Le minisfre de l'economie, Le .ministre de ]'agriculture, Vu la Joi n° 83-03 du 5 fevrier 1983 relative a la protection ~e l'environnement ; Vu la Joi n° 87-17 du 1 er aout 1987 relative a la protection phytosanitaire ; Vu la Join° 89-02 du 7 fevrier 1989 relative aux regles generales de protection du consommateur ; Vu la Joi n° 89-23 du 19 decembre 1989 relative a la normaiisation ; Vu le decret presidentiel n° 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvemement ; Vu le decret executif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contr6Je de la qualite et a la repression des fraudes ; Vu le decret executif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif ~ · I'etiquetage et a la presentation des denrees alimentaires ; Vu le decret executif n° 91-04 du 19 janvier 1991 relatif aux materiau:x destines a etre mis· en contact avec Jes denrees alimentaires et Jes produits de nettoyage de ces materiaux; Vu le d6cret executif n° 91-53 du 23 fevrier 1991 relatif aux conditions d'hygiene lors du processus de la mise a la consommation des denrees alimentaires ; Decret executif du 19 Rajah 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant, nomination du directeur de I'institut national specialise de formation professionnelle II Beaulieu II Alger. Par decret executif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, M. Chikh Ali Ferhat est nomme directeur de l'institut national specialise de formation professionnelle "Beaulieu " Alger. Vu le decret executif n° 93-269 du 24 Joumada El Oula 1414. correspondant au 9 novembre 1993, relatif aux marches de gros de fruits et legumes ; Arretent : Article ler. - Le present arrete a pour objet de definir Jes caracteristiques et Jes conditions de presentation des fruits et legumes frais destines a la consommation. SECTION I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. - Les fruits et legumes· frais ne peuvent etre detenus, transportes, mis en vente ou vendus pour la consommation que s'ils repondent aux caracteristiques fixees par les dispositions du present arrete et de ses annexes. Art. 3. - Les fruits et legumes frais mis a la consommation doivent etre, sous reserve des usages admis en la matiere : entiers et propres ; depourvus d'humidite exterieure ou de traces anormales de produits de traitement ; sains et exempts d'attaques d'insectes ou de maladies ; indemnes de defauts nuisant a leur comestibilite OU a leur aspect ; , d'un degre de developpement et de maturite appropries; .· .. .. ·. ' 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQtJE ALGERIENNE N°14 ·.•· 4 Chaoual ··1414 · > ' 16. mars 1994 .. debarrasses de toutes Jes parties non ~omestibles, sauf dans le cas ou celles-ci sont necessaires a la conservation, a la protection du produit ou a une preseptation traditionnelle telle que la botte. Les fruits et legumes frais ne doivent presenter ni odeur ni gout anormal, ni des alterations internes ou externes graves. Art. 4. - Le trempage et le mouillage des fruits et des legumes frais sont interdits sauf s'ils sont pratiques strictement dans le but d'assurer aux produits concernes un bon etat de proprete et de frakheur. Lorsque ces operations sont necessaires, elles doivent etre effectuees a l'eau potable et suivies d'un egouttage approprie. Art. 5. - Lorsque les circonstances l'exigent et sur la base d'un calendrier fixe annuellement par le ministre charge de l'agriculture, Jes dates de debut de recolte et, eventuellement, Jes caracteristiques minima de maturite des fruits et legumes de certaines especes, peuvent etre determinees par arrete du wali, sur proposition des services charges de la qualite et de )'agriculture de la wilaya concemee. Art. 6. - II est interdit de mettre a Ia consommation Jes fruits et legumes laves OU irrigues avec des eaux usees. Art. 7. - Dans Jes zones d'epandage urbain, la mise a la consommation des fruits et legumes, est interdite dans Jes cas ci-apres : fruits recoltes au ras d~ sol ; legumes susceptibles d'etre consommes crus, legumes poussant au ras du sol ou a faible profondeur tels que Jes carottes, legumes a tubercules et autres. Art. 8. - Est egalement interdite la mise a la consommation des fruits et legumes qui ont fait l'objet : de . traitements phytosanitaires au moyen de substances non aµtorisees, ou intervenus en. violation des · regles fixees pour I'emploi de ces substances, que ces traitements aient ete appliques directement sur Jes produits eux-memes ou sur Jes vegetaux qui Jes portent ; de traitements au moyen de substances non autorisees, notamment pour la desinsectisation, la desinfection ou Ia protection contre Jes alterations ainsi que pour Ia coloration artificielle. Art. 9. - Sous reserve des tolerances fixees aux annexes du present arrete , tout colis de fn,iits et legumes frais ou tout lot de ces produits presentes a la vente en vrac, ne doit pas comporter un pourcentage superieur a I 2 % en nombre ou en poids, de produits ne repondant pas aux specifications de qualite prevues par Jes dispositions du present arrete . . Art. I 0. - Dans le cas des fruits et legumes frais de meme categorie, presentes en vrac, le contenu de chaque colis ou lot doit etre d'un calibre homogene et ne doit comporter que des produits d'especeS et de varietes identiques. La partie apparente du conteim du colis ou du lot, doit etre representative de I'ensemble du contenu. Art. I 1. - Le fardage est interdit a toutes Jes etapes du processus de mise a la consommation, a la production, au stade de gros et a Ia vente au detail. Art. 12. - Dans le cas des ventes des fruits et legumes frais en vrac, de meme categorie, tout colis ou tout lot de fruits· et legumes destines a etre vendus au poids, ne doit pas contenir de corps etrangers. Art. 13. - Les fruits ,et legumes frais doivent etre presentes dans un emballage approprie a meme de leur assurer une bonne conservation. Les fruits et legumes frais relevant d'especes fragiles, ne doivent pas etre transportes et/ou mis en vente dans des emballages susceptibles d'alterer leur qualite. SECTION II DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA VENTE AU DETAIL DES FRUITS ET LEGUMES FRAIS DESTINES A LA CONSOMMA TION Art. I 4. - Les fruits et legumes frais doivent etre exempts de tous corps etrangers, notamment la terre, Jes pierres, les debris de vegetaux ainsi que les tiges et Jes feuilles non consommables, sous reserve des usages particuliers a la presentation traditionnelle de certains · produits. Art. 15. - Lors des ventes au detail, Jes fruits et legumes frais doivent etre non fletris et propres. Pour Jes maintenir en bon etat de proprete et de frakheur, Jes fruits et legumes frais peuvent etre trempes et mouilles a l'eau potable et doivent faire l'objet d'un egouttage. Art. 16. - Les fruits et legumes frais vendus au detail, doivent etre indemnes de defauts nuisibles a leur comestibilite et a leur aspect, notamment Jes pourdtures, Jes moisissures et Jes blessures non cicatrisees. Art. 17. - Les fruits et legumes frais vendus au detail, doivent etre homogenes et ne comporter que des produits de meme origine, de merrie variete et de meme categorie. Art. 18. - Dans la vente au detail des fruits et legumes frais, la partie superficielle du lot ou du colis doit correspondre, notamment en ce qui concerne la grosseur et la qualite des produits commercialises, a la composition moyenne de la marchandise. 4 Ch.aoual 1414 16 mars 1994 . . ' ' ·.··.: . ·.. . .. · .. ·.••··•·. ../. ·• •.•••·· . JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE:N°'14 7 A defaut, Jes produits doivent etre tries et mis en vente en fonction des choix. Art. 19. - Dans le cas de la vente au detail des fruits et legumes frais en vrac, Jes indications suivantes doivent etre portees a la connaissance des consommateurs au moyen, notamment, de pancartes, tableaux, ecriteaux ou etiquetages appropries : nom de l'espece ; nom de la variete lorsque cette indication figure sur Jes colis.ou documents d'accompagnement. Art. 20. - Lors des ventes au detail, Jes fruits et legumes frais en vrac destines a la consommation, doivent etre peses et emballes a la vue du client. SECTION III DISPOSITIONS DIVERSES Art. 21. - Les fruits et legumes frais destines aux unites de transformation ou aux centres de conditionnement charges de Jes mettre en conformite aux caracteristiques fixees reglementairement, ne sont pas concernes par Jes dispositions du present arrete . Art. 22. - Les infractions aux dispositions du present arrete sont reprimees par application des sanctions prevues par la legislation en vigueur et, notamment, la loi n° 89-02 du 7 fevrier 1989 susvisee. Art. 23. - Le present arrete sera publie au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Fait a Alger, le 25 Rajab 1414 correspondant au 8 janvier 1994. Le ministre P. Le ministre de l'economie de !'agriculture Le ministre delegue au commerce Ahmed HASMIM Mustapha MOKRAOUI ANNEXE! Caracteristiques physiques Maturite Etat sanitaire Calibrage Emballage Tolerances Criteres de qualite et de presentation de certains fruits frais destines a la consoinmation ABRICOTS Les abricots doivent avoir une coloration uniforme. Les abricots doivent etre frais, murs, fermes, debarrasses des pedoncules et des feuilles. Les abricots doivent etre bien colores sur au moins la moitie de leur surface. Les fruits ne doivent etre ni trop murs, ni trop mous. Les. fruits doivent etre exempts d'attaques de parasites, de maladies ou de tares pouvant nuire a leur qualite OU a le!-Jr conservation. En outre, ils ne doivent presenter aucune blessure, cicatrice ou hachur~. Les abricots faisant partie d'un meme lot doivent presenter un calibre homogene. Les emballages employes sont des cagettes ou des plateaux en plastique ou en bois d'une (01) ou de deux (02) planches. Criteres Caracteristiques physiques Maturite (insuffisance ou exces) Etat sanitaire Calibre ' Le cumul des tolerances ne doit pas exceder. Categorie 1 inferieure a 5% inferieure a 5% inferieure a 5% inferieure a 5% 10% Categorie 2 10 a 15% s a 10% s a IO% s a IO% 20% .. ··• . ., ,, ... ·.: .... . .·· . · ... ·•.· .. . . . , . . . .·· ·. . . ··• .... •· . · .. . . · .. ····• . . .·· ... JQlJRNAL OFFICIEL DE LA .REPUBLlQUEALG'E!RIENNE N°14 4 · Chaolial 1414 16 mars 1994 ... :... ..·.· . .. . ··. ·. Caracteristiques physiques Maturite Etat sanitaire Calibrage Emballage Tolerances ANNEXE I (Suite) AGRUMES Les fruits doivent etre propres, entiers, munis de leur cal ice. frais d'epiderme, fermes et depourvus d'humidite exterieure. Teneur minimum en jus : . * Wilking sanguine ....... , ..................... 23% * Thomson Navel.. ............................. 25% * Autres varietes ................................. 35% La maturite des agrumes est determinee par le rapport E/ A : * E : represente I'extrait soluble; *A: represente l'acidite. Le rapport E/A doit etre au moins egal a: * 7 pour Jes oranges et la clementine; * 6,5 pour Jes mandarines; * 6 pour Jes satsumas. Les fruits doivent etre sains, exempts de traces apparentes d'attaques d'insectes, indemnes de maladie~. de tares de toute nature et de produits de traitement pouvant nuire a la qualite et a la comestibilite des fruits. Les fruits doivent etre exempts de pourritures, de' moisissures ainsi que des blessures non cicatrisees. Les agrumes faisant partie d'un meme lot doivent presenter un calibre homogene. Les emballages utilises sont des caisses en plastique, des cagettes en bois ou en plastique, d'une contenance maximum de 10 kg et des ,filets d'un po ids d'un (0 I) a deux (02) kilogrammes. Criteres ; Caracteristiques physiques Maturite (insuffisance OU exces) Etat sanitaire Calibre Le cumul des tolerances ne doit pas exceder. Categoric l Categoric 2 inferieure a 5% 5 a 10% · inferieure a 5% 5 a 10% inferieure a 2% 2 a 5% inferieure a 2% 2a 5% 10% 20% 4 Chaoual 1414 16 mars 1994 Caracteristiques physiques Maturite Etat sanitaire Calibragc Emballagc Tolerances JOURNAL OFFlCIEL DE LA :REPUBLIQUE ALGERIENNE N°14 9 ANNEXE I (Suite) PECHES Les fruits doivent presenter une coloration uniforme. Les peches doivent etre fraiches, fermes, entieres, debarrassees des feuilles et des pedoncules. Les peches doivent etre mfires, c'est a dire colorees sur la moitie au moins de leur epide1me. Les peches doivent etre propres, exemptes d'attaques d'insectes, de maladies ou de parasites. Les peches faisant partie d'un meme lot doivent presenter un calibre homogene. Les cmballages employes sont des caisscttes en bois ou en plastique. Criteres Caracteristiques physiques Maturite (insuffisance OU exces) Etat sanitaire Calibre Le cumul des tolerances ne doit pas exceder. Categorie I inferieure a 10% infcrieure a 5% infcrieure h 2% interieure a 3% Categorie 2 IOa 15% s a 10% 211 5% 3a 5% 20%, 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°14 4 Chaoilal 1414 16 mars 1994 , .. ·. Caracteristiques physiques Maturite Etat sanitaire Calibrage Emballage Tolerances ANNEXE I (Suite) BIBACES (NEFLES DU JAPON) Les fruits ne doivent presenter aucune trace de coup de soleil, de cicatrice, de blessure, de trace fumagene ou d'attaque de maladies, Ils doivent etre parfaitement propre et d'une couleur uniforme, • I Les fruits ne doivent pas etre fletris ou fanes. Ils doivent avoir atteint un degre de maturite suffisant. Les bibaces doivent etre saines et exemptes de tares de toute' nature. Les bibaces faisant partie d'un meme lot doivent presenter un calibre homogene. Les emballages employes sont des cagettes en bois ou en plastique et des plateaux en carton de 6 kilogrammes au maximum. ' Criteres Caracteristiques physiques Maturite (insuffisance ou exces) Etat sanitaire Calibre Le cumul des tolerances ne doit pas exceder. Categorie I inferieure a I 0% inferieure a 5% inferieure 'a 2% inferieure a I 0% 10% Categorie 2 IOa 15% s a 10% 2 a 5% 10 a 1s% 20% 4 Chadthil 1414 16 mar~i 1994 Caracteristiques physiques Maturite Etat sanitaire Calibrage Emballage Tolerances ·. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE.ALGERIENNE N°14 11 ANNEXE I (Suite) POMMES ET POIRES Les fruits doivent etre propres, entiers, fermes et frais, munis de leurs pedoncules, de pourvus d'humidite exterieure, d'odeur ou de saveur etrangere. Les fruits doivent etrc prescntes f1 la vcntc au stadc corrcspondant i1 un di.Shut de vircmcnt de leur couleur, c'est a dire avant quc la coloration naturelle complete de la varicte nc soit atteinte. Les fruits doivent etre en etat de supporter !es transports et Jes manutentions jusqu'aux points de vente. Les fruits doivent etre sains, exempts de traces apparentes d'attaques d'insectes, indemnes de maladies et de tares de toute nature. Ils doivent etre exempts de pro1uits de traitemeh~ pouvant nuire a leur qualite. Les pommes et poires faisant partie d'un meme lot doivent presenter un calibre · homogene. Les emballages utilises sont des cagettes ou plateaux en plastique ou en bois d'une (0 I) ou deux (02) planches pour !es poires et des caisses de IO a 20 kilogrammes pour !es pommes. Criteres Caracteristiques physiques Maturite (insuffisance OU exces) Etat sanitaire Calibre Le cumul des t~lerances ne doit pas exceder. Categorie I inferieure a 8% inferieure a 7% inferieure a 2% inferieure a 2% 10% Categorie 2 8 a 15% 7 a JO% 2 a 5% 2 a 5% 20% .·. .. ,.. ,. ... . . 4 Chaoual 1414 f6 mars .199,4 .. 12 .JQU:RNJ\L OFFICIEL DR-LA .REPOBL:IQlJE ALGERIENNE N914 . .. Caracteristiques physiques Maturite Etat sanitaire Calibrage Emballage Tolerances ANNEXE I (Suite) PRUNES Les fruits ne doivent presenter auncun defaut visible, Les prunes fraiches doivent"etre entieres, fermes et mGres, Jes fruits doivent etre propres, exempts de meurtrissures, cicatrices ou lesions dues aux insectes, aux maladies ou aux intemperies, L'etat de maturite doit etre tel qu'il permette aux fruits de supporter le transport et la manutention, d'etre conserves dans de bonnes conditions jusqu'aux lieux de destination. Les fruits doivent etre sains, exempts de tares de toute nature. Les prunes faisant partie d'un meme lot doivent presenter un calibre homogene. Les emballages employes sont des filets a mailles resserrees d'une contenance de I kg au maximum ou des cagettes d'une (01) ou de deux (02) planches d'une contenance de 12 kilogrammes au maximum. Criteres Caracteristiques physiques Maturite (insuffisance ou exces) Etat sanitaire Calibre Le cumul des tolerances ne doit pas exceder. Categorie 1 interieure a I 0% inferieure a 5% interieure a 3% . inferieure a I 0% 10% Categorie 2 !0a 15% 5 a ·IO% 3 a 5% 10 a 15% 20% ;4> c1iaotiat· 1414··· > 16 tija:rs 1991f . \ • Caracteristiques physiques Maturite Etat sanitaire Calibrage Emballage • Tolerances ··· ... ······· · ...... · .. .; ......... :· .. ··•·· .•· JOURNAL OFF'lCIEL ;I)E ·LA REPUBLIQUE ALGERlENNE N~14· .. ·. .. . '.:,: .... . .... :.· ···: .. ,.-.:,:· .... ··.: ·.::. ·:.' 13 ANNEXE I (Suite) RAISINS DE TABLE · Les fruits doivent etre bien fermes et frais, normalement developpes et solidement ratta ches a la rafle. Les grappes doivent presenter la forme, le developpement et la colora tion typique du cepage. Le rachis doit etre vert et non desseche. La maturite est appreciee au gout sucre, depourvu d'acidite. Les grappes et Jes fruits doivent etre sains, exempts de signes visibles de moisissures ou de pourritures, propres, sans residus de produits de traitement. Les raisins faisant partie d'un meme lot doivent presenter un calibre homogene. Les emballages sont des cagettes ou des plateaux -en plastique, en bois ou en carton d'une contenance de 5 a IO kilogrammes. Criteres Caracteristiques physiques Maturite (insuffisance ou exces) Etat sanitaire Calibre Le cumul qes tolerances ne doit pas exceper. Categorie I inferieure a 10% inferieure a 5% inferieure a 3% inferieure a 3% 10% Categorie 2 10 a 1s% s a JO% 3 a 5% 3 a 5% 20% Caracteristiques physiques Etat sanitaire Calibrage Emballage Tolerances Caracteristiques physiques Etat sanitaire Calibrage Emballage Tolerances ANNEXE II Criteres de qualite et de presentation de certains le'gumes frais destines a la consommation ARTICHAUX Les capitules et leurs pedoncules doivent etre entiers, frais et propres. • Les capitules et leurs pedoncules doivent etre sains, exempts de traces apparentes d'attaques de parasites, de maladies et de tares de toute nature pouvant nuire a leur qualite ou a leur conservation. 'Les artichaux faisant partie d'un meme lot doivent presenter un calibre homogene. Les emballages employes sont des caisses ou des cagettes en bois ou en plastique d'une contenance de cinq (05) a vingt (20) kilogrammes. Criieres Categoric 1 Categoric 2 Caracteristiques physiques inferieure a 5% s a 10% Etat sanitaire 0% 2% maximum Le cumul des tolerances ne doit pas exceder. 5% 10% La longueur des pedoncules ne doit pas exceder dix (10) centimetres pour Jes categories l et 2. • AUBERGINES Les aubergines doivent etre entieres, charnues, tendres, non grainees, propres, de belle couleur violette ou violette foncee. Les aubergines doivent etre saines, exemptes de traces apparentes d'attaques de parasites, indemnes de maladies et de tares de toute nature pouvant nuire a leur qualite ou a leur conservation. Les aubergines faisant partie d'un meme lot doivent presenter un caiibre homogene. Les emballages employes sont des caisses en plastique ou des cagettes en bois ou en plastique et des filets d'une contenance d'un (01) ou de deux (02) kilogrammes. Criteres Categorie 1 Categorie 2 Caracteristiques physiques inferieure a 5% s a l0% Calibrage inferieure a 5 % de 5 a 10 % Etat sanitaire 0% 2% maximum Le cumul des tolerances ne doit pas exceder. 5% l0% 4 Chaoual . · ... 1414 l6>mars . .1994 : Caracteristiques physiques Etat sanitaire Tolerances Caracteristiques physiques Etat sanitaire Calibrage Emballage Tolerances JOURNAL OFFICIEL DE LA . REPtJBLIQUE ALGERIENNE N°14 ANNEXE II (Suite) CARDES Les cardes doivent presenter la forme caracteristique de la variete. Les cardes doivent etre fraiches, propres et ressuyees. Les feuilles doivent etre coupees a partir de la partie non consommable de la tige. Les cardes doivent ctre saines, exemptes de traces apparentcs d'attaques de parasites ct de tares de toute nature pouvant'nuire :'I leur consommation . Criteres Caracteristiques physiques Calibrage Etat sanitaire Le cumul des tolerances ne doit pls exceder. • CAROTTES Categorie 1 Categorie 2 inferieure a 5% s a 10%' inferieure a 5% s a 10% 2% maximum 2% maximum 5% 10% Les carottes doivent etre propres, tendres, entieres, fermes, fraiches et ressuyees. La vente en bottes est toleree. Les carottes doivent etre saines, exemptes de traces apparentes d'attaques de parasites, indemnes de maladies et de tares de toute nature pouvant nuire a leur qualite ou a leur conservation. Les racines et le trognon des carottes doivent etre exempts de coloration verte. Les carottes faisant partie d'un meme lot doivent presenter un calibre homogene. Les em ball ages employes sont des caisses en plastique d'une (01 ), deux (02), trois (03) planches ou des filets d'un (01) ou de deux (02) kilogrammes. Criteres Caracteristiques physiques Calibrage Etat sanitaire Le cumul des tolerances ne doit pas exceder Categorie I inferieure a 5% inferieure a 5% 0% 5% Categorie 2 s a 10% s a 10% 5% Maximum 10% I: ! ;; I, I d 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N<>14 4 . Chaoual 1414 16 mars 1994 Caracteristiques physiques Etat sanitaire Emballage Tolerances Caracteristiques physiques Etat sanitaire Calibrage Emballage Tolerances ANNEXE II (Suite) CHOUX-FLEURS La pomme de chou-fleur doit presenter la forme et la couleur caracteristiques de la variete. La pomme de chou-fleur doit etre entiere, frakhe, propre, recoltee a maturite physiologique. Le pied doit etre coupe au ras des quatre (04) dernieres feuilles protegeant la tleur. Les pommes de choux-fleurs doivent etre saines, exemptes de traces apparentes cl'attaques de parasites, de maladies et de tares de toute nature pouvant nuirc ii leur gualite ou a lcur conservation. Les emballages empl;yes sont des caisses ou des cagettes en bois ou en plastique d'une contenance de cinq (05) a vingt (20) kilogrammes. Criteres Caracteristiques physiques Etat sanitaire Le cumul des tolerances ne doit pas exceder. COURGETTES Categorie 1 inferieure a 5% 0% 5% Categorie 2 s a 10% 2% maximum "' Les courgettes doivent etre entieres, fermes, turgescentes, frakhes, propres. exemptes de residus de produits de traitement (a !'exception du soufre) et depourvues d'odeur OU de saveur etrangere. Les courgettes doivent etre saines, exemptes de traces apparentes d'attaques de parasites, de maladies et de tares de toute nature pouvant nuire a leur·comestibilite. Les courgettes d'un meme lot doivent presenter un calibre homogcne. Les emballages employes sont des cagettes en bois OU en plastique OU en carton d'une contenance de sept (07) a vingt (20) kilogrammes. Criteres Categorie I Categorie 2 Caracteristiques physiques inferieure a 5% s a 10% Calibrage inferieure a 5% 5 a IO% Etat sanitaire (a !'exception des pourritures). . 0% 2%maximum Le cumul des tolerances ne doit pas exceder - 5% 10% 4 Chaoual 1414 :'.l6 mars 1994 .· · Caracteristiques physiques Etat sanitaire Calibrage Emballage Tolerances Caracteristiques physiques Etat sanitaire Calibrage Emballage Tolerances .. ·· JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQOE ALGERIENNE N°l4 .. . ANNEXE II (Suite) FENOUILS Les fenouils doivent avoir la pomme charnue, bien formee, lavee, ressuyee et propre. Les feuilles doivent etre nettement. coupees a dix (10) centimetres au maximum au-dessus de la pomme et les racines nettement rasees a la base des feuilles inferieures. Les porn-mes de fenouils doiventetre saines et exemptes de la tare de toute nature. Les fenouils faisant partie d'un meme lot doivent presenter un calibre homogene. Les emballages employes sont des caisses en plastique ou dc;s filets d'une contenance d'un (01) a cinq (05) kilogrammes. Criteres Caracteristiques physiques Calibrage Etat sanitaire Le cumul des tolerances ne doit pas exceder NA VETS Categorie I inferieure a 5% inferieure a 5% inferieure a 2% 5% Categorie 2 5 a IO% 5 a IO% 2a5% Les navets doivent etre frais, fermes et entiers. Les feuilles doivent etre nettement coupees au ras du collet. Ils doivent etre tendres, c:est a dire ne pas presenter de trace de lignification. La vente en bottes est toleree. Les navets doivent etre sains, exempts de tares apparentes et d'attaques de parasites.Us doivent etre indemnes de toutes maladies de nature a nu ire a leur qualite ou a leur conservation. Les navets faisant partie d'un meme lot doivent presenter un calibre homogene. Les emballages employes sont des caisses ou des cagettes en plastique ou en .bois de trois (03) planches et des filets d'une contenance de cinq (05) a six (06) kilogrammes. Criteres Caracteristiques physiques Etat sanitaire Calibre Le cumul des tolerances ne doit pas ext:eder Categorie I inferieure a 5% 0% inferieure a 5% 5% Categorie 2. s a IO% 2% maximum 5 a 10% 10% I : . ····· JOURNAL·. OFFIClEt t>E. LA REPUBLIQtJE ALGERIENNE 4 Chaoual 1414 rs N°14 16 1994 I: mars '·• ·, ', · ANNEXE II (Suite) ., OIGNONS VERTS Caracteristiques physiques Les oignons verts doivent etre frais, propres et ressuyes. Les feuilles doivent etre couIJees au plus a dix (I 0) centimetres au dessus de la separation des feuilles exterieures. Les oignons verts provenant de bulbes ne doivent pas presenter de tige centrale en fleur. La vente en bottes est toleree. Etat sanitaire Les oignons verts doivent etre sains, exempts de trnces apparcntcs d'attaques de parasites, et de tares de toute nature pouvant nuire a leur comestibilite. Emballage Les emballages sont des caisses en bois ou en plastique d'une contenance·de quinze (15) kilogrammes au maximum. Tolerances Criteres Categorie l Categoric 2 Caracteristiques physiques inferieure a 5% s a IO% Etat sanitaire ()Ok, 2% maximum I Le cumul des tolerances ne doit pas excider 5% 10% .. POIVRONS ET PIMENTS I Caracteristiques physiques Les poivrons et piments doivent presenter la forme caracteristique de la variete. Les poivrons et piments doivent etre frais, entiers, fermes, propres, munis de leurs pedoncules. Maturite Les poivrons et piments doivent etre cueillis a maturite, c'est a dire lorsqu'ils ont termine leur maturite physiologique (chair epaisse et couleur caracteristique de la variete). Etat sanitaire Les poivrons et piments doivent etre sains, exempts de traces apparentes d'attaques de . parasites, de maladies ou de tares de toute nature pouvant nuire ·a leur comestibilite. l Calibrage Les poivrons et piments faisant partie d'un meme lot doivent presenter un calibre homo gene. Emballage Les emballages employes sont des caisses ou des cagettcs en hois ou en plastique ct des filets d'une contenance d'un (0 I) a dix ( 10) kilogrammes. Criteres Categoric I Categoric 2 Tolerances Caracteristiques physiques infcrieurc ~. 5% :'i:110% Ecart de maturite inferieure i1 2c1r 2 i1 5% Etat sanitaire 0% 2';1,, maximum Le cumul des tolerances ne doit pas exceder 5% 10% ,, Les poivrons et piments rouges ou de toute autre couleur, doivent faire l'objct de vente separee. Caracteristiques physiques Maturite Etat sanitaire \ Emballage Tolerances \ Caracteristiques physiques Maturite Etat sanitaire Calibrage Emballage Tolerances JOURNAL 1 OFFICIEL DE tA· R~PUBLlQUE ALGERIENNE N°14 · ·J9 ANNEXE II (Suite) POIS A ECOSSER Les gousses doivent etre munies de leurs pedoncules, frakhes et turgescentes. Les grains doivent etre tendres et juteux. Les gousses doivent presenter une maturite homogene avec presence de graines prctes a la consommation. Les gousses ne doivent presenter aucune alteration interne ou externe. Les emballages employes sont des caisses ou des cagettes en bois ou en plastiquc ·et des sacs d'une contenance de dix (10) a quarante (40) kilogrammes. Criteres Categorie I Categorie 2 ~, Caracteristiques physiques inferieure a 5% s a 10% Grain es depassant la maturite en vert inferieure a 5% 5 a IO% Etat sanitaire 0% 2% maximum , Le cumul des tolerances ne doit pas exceder 5% IO% POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION La forme et la chair des tubercules doiv.ent ctre caracteris.tiques de la varicte. Les tubercules doivent etre proprcs, ressuyes, entiers, fermes, non verdis ct non gcrmes. Les pommes de terre doivent etre recoltees a complete maturite physiologique. la peau doit etre assez rugueuse et se detacher par simple frottement du doigt. 1 Les tubercules doivent etre sains, sans traces d'attaques de parasites. indemnes de maladies et de tares de toute nature pouvant nt.Jire a leur qualite ou a leur conservation. Ils doivent etre depourvus d'odeurs etrangeres. Les potnmes de terre faisant partie d'un me1!1e lot doivent pre~ei11er un calibre homn~c•1,· supetieur a trente (30) milL1metres. Les emballages employcs sont des sacs de jute d'unc contenancc de 15. 2.'i c! :'.,, kilogrammes, des caisscs en plastique ou en' bois d'une contcn:1me de ].'.} :1 2(1 kilogrammes et des filcts d'mie contenance de 5 ii IO kilo&r;immes. Criteres Caracteristiques physiques (dont I% de terre); Matutlte Etat sartitairc (a !'exception des pourritures) Le cUltflJI des tolerances ne · ~it pas exceder Categoric I 'Caterorie 2 inferieure a 5% 0% (YJ, 2%: maxi1ilWll 5% 10% ! I i I 20 'JOURNAL OFFICIEL DE:LA.REP{JBLIQUE ALGER.lENNE N°14 4- Chaoual - 141.4 .·· ···•· ... .. t6• mars1994) ··{> < Caracteristiques physiques Maturite Etat sanitaire Calibrage Emballage Tolerances Caracteristiques physiques Etat sanitaire Emballage Tolerances ANNEXE II (Suite) TOMATES La fonne, la couleur, !'aspect des fruits doivent etre caracteristiques de la variete. Les tomates doivent etre propres, exemptes de traces apparentes de produits de traitement, entieres, fraiches, sans humidite exterieure OU odeurs etrangeres. L'etat de maturite doit etre tel qu'il permette de supporter le transport, la manutention et d'assurer la conservation dans de bonnes conditions jusqu'aux lieux de destination. ' Les tomates doivent etre saines, sans traces d'attaques d'insectes de maladies et de tares de toute nature pouvant nuire a leur qualite ou a leur conservation. Les tomates faisant partie d'un meme lot doivent presenter un calibre homogene. Les emballages employes sont des cagettes ou plateaux en bois ou en plastique d'une (01) ou de deux (02) planches, ou des caisses d'une contenance de IO a 20 kilogrammes. Criteres Caracteristiques physiques Calibre Etat sanitaire Maturite (insuffisance ou exces) Le cumul des tolerances ne doit pas exceder CHOUX Categorie I inferieure a 5% . inferieur~ a 5% 0% inferieure a 2% 5% Les choux doivent etre propres, fennes et entiers. Categorie 2 s a IO% s a IO% 2% maximum 2a IO% 10% La pomme doit etre tendre et presenter une couleur type de la variete. ' Les choux doivent etre sains, exempts de meurtrissures dues au gel et aux coups de so lei I. Ils doivent etre exempts d'alterations dues aux maladies ou aux piqures· d'insectes pouvant nuire a leur conservation. . Les emballages employes sont des caisses ou des cagettes en bois ou en plastique d'une contenance de cinq (05) a vingt (20) kilogrammes. Criteres Caracteristiques physiques Etat sanitaire Calibre Le cumul des tolerances ne doit pas exceder ,,, C~tegorie 1 inferieure a 5% 0%, inferif)pre a 5% 5% Categorie 2 s a IO% 2% maximum 5 a IO% 10% 4 Chaoual 1414 16 mars 1994 .· ,. . .,·. ... . /. . .. ·.:··. . .. . . : · .. : ·. :·. : .:... .. : . .. . . ··: . . . JOURNAL OFFICIEL OE·LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N°14 21. ' .··. ANNEXE II (Suite) FEVES Caracteristiques physiques Les feves doivent etre propres, entieres, frakhes et turgescentes. Elle doivent avoir atteint leur maturite phsysiologique. La forme et la couleur doivent etre conformes a la variete ou au type varietal. Etat sanitaire Les feves doivent etre saines, exemptes de meurtrissures dues au gel et aux coups de soleil. Elles doivent etre exemptes d'alteration et des traces dues aux maladies, aux parasites et aux residus de toute nature. Calibrage Les feves. faisant partie d'un meme lot doivent presenter un calibre homogene. Emballage Les emballages employes sont des sacs de jute de· cinquante (50) kilogrammes et des caisses de 25 kilogrammes. Tolerances Criteres Caracteristiques physiques Etat sanitaire Le cumul des tolerances ne doit pas exceder MINISTERE DES TRANSPORTS Arrete du 8 aofit 1993 reglementant le transport effectue par taxis. Le ministre des transports, Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiee et completee, portant code penal; . Vu la Joi n° 87-09 du 10 fevrier 1987 relative a !'organisation, la securite et la police de la circulation routiere; Vu la Joi n° 87-20 du 23 decembre l98i7 portant Joi de finances pour 1988; Vu la Joi n° 88-17 du 10 rnai 1988 poft~fit!orientation et organisation des transports te.-restres-notamment ses articles 25 et 33; ~:J;, Vu la Joi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative a1 la commune; Categorie I Categorie 2 inferieur a 5% 5 a 10% ( 0% 2a5% 5% 10% Vu la Join° 90-09 du 7 avril 1990 relative a la wilaya; Vu le dectet n° 86-287 du 9 decembre 1986 reglementant ]'attribution des licences d'exploitation cl'un service de taxis; Vu le decret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant Jes regles de la circulation routiere; Vu le decret executif n° 89- I 65 du 29 aoGt I 989 fix ant Jes attributions du ministre des transports; Vu le decret executif n° 90-381 du 24 novembre 1990 relatif a ]'organisation et au fonctionnement des directions de transport de wilayas; Vu.le decret ~xecutif n° 91-195 du ler juin 1991 fixant Jes conditions generales d'exercice des activites de transports terrestres de personnes et de marchandises et notamment son article 17; Vu l'arrete interministeriel du 30 juin 1988 fixant Jes rnodalites d'application de !'article 149 de la Joi n° 87-20 du 23 decembre 1987 portant Joi de finances pour 1988 et de !'article 4 du decret n° 86-287 du 9 decembre 1986 i"eglementant !'attribution des licences d'exploitation d'un service de taxis;

Arrêté interministériel du 8 janvier 1994 relatif à la qualité et à la présentation des fruits et légumes frais destinés 1a la consommation · Nelum