Arrêté interministériel du 7 octobre 1998 relatif aux spécifications techniques des yaourts et aux modalités de leur mise à la consommation
Made 1998-10-07 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- food safety and quality, fraud, inspection, milk/dairy products, treated food, standards
Where to read it
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Text
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. ' ' . ' ' . ,, : : :"~~' {.. . ' . 28 Rajah 1419 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 18 novembre 1998 MINISTERE DU COMMERCE Arrete interministeriel du 16 Joumada Ethania 1419 correspondant au 7 octobre 1998 relatif aux specifications techniques des yaourts et aux modalites de leur mise a la consommation. Le ministre du commerce, Le ministre de l'agriculture et de la peche, Vu la Join° 89-02 du 7 fevrier 1989 relative aux regles generales de protection du consommateur et ses textes pris en application; Vu le decret presidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvemement; Vu le decret executifn° 90-12 du ler janvier 1990 fixant les attributions du ministre de !'agriculture; Vu le decret executif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif a l'etiquetage et a la presentation des denrees alimentaires; Vu le decret executif n° 92-65 du 12 fevrier 1992, modifie et complete, relatif au controle de la conformite des produits fabriques loc;alement ou importes; . . Vu le decret executif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu l'arrete du 18 aout 1993 relatif aux specifications et a la presentation de certains laits de consommation; Arretent : Article ler. - Le present arrete a pour objet de definir Jes specifications techniques des yaourts ou yoghourts, denommes ci-apres "yaourt" et le~ modalites de leur mise a la consommation. Art. 2. - Le yaourt est le produit laitier coagule, obtenu par fermentation lactique grace au developpement des seules bacteries lactiques thermophiles specifiques dites Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus, a partir de lait et de produits laitiers tels que definis a !'article 4 ci-dessous. 'Les bacteries lactiques thermophiles specifiques doivent etre ensemencees simultanement et se trouver vivantes dans le produit fini a raison d'au mains 10 millions de bacteries par gramme rapportees a la partie lactee. Lors de sa mise a la consommation, la quantite d'acide lactique libre contenue dans le yaourt ne doit pas etre inferieure a 0,8 gramme pour 100 grammes de.produit. Art. 3. - Au sens du present arrete, on entend par : "yaourt gras" le produit dont la teneur minimale en matiere grasse laitiere est egale a 3% masse par masse; "yaourt partiellement ecreme" le produit titrant moins de 3% masse par masse, mais plus de 0,5% masse par masse de matiere grasse laitiere; "yaourt ecreme" le produit dont la teneur en matiere grasse laitiere est inferieure a 0,5% masse par masse; yaourt sue~", le yaourt tel que defini a !'article 2 ci-dessus, auquel ont ete uniquement ajoutes un ou plusieurs sucres. Le ou les sucres ajoutes sont !'hydrate de carbonne et/ou de l'edulcorant autorise par la reglementation en vigueur; "yaourt aromatise", le yaourt tel que defini a !'article 2 ci-dessus, auquel ont ete ajoutes des aliments aromatisants ou d'autres substances aromatisantes. Art. 4. - Le yaourt est prepare essentiellement avec du lait pasteurise, du lait reconstitue OU recombine pasteurise, ecreme OU non, du lait concentre OU du lait sec ecreme OU non, ou de la creme pasteurisee ou un melange de deux ou plusieurs de ces produits . L'incorporation, en tant que produit de substitution, de matieres grasses et/ou proteiques d'.origine non laitiere, est interdite. Art. 5. - La teneur minimale en matiere seche laitiere non grasse du yaourt doit etre egale a 8,2% masse par masse. Art. 6. - Les ingredients suivants peuvent etre ajoutes au yaourt : lait sec, lait ecreme en poudre, babeure non fermente, lactoserum concentre, lactoserum sec, proteines lactoseriques, proteines lactoseriques concentrees, proteines laitieres hydrosolubles, caseine alimentaire, caseinates fabriques a partir de produits pasteurises, sucre, denrees alimentaires conferant une saveur specifique, notamment Jes fruits (frais, en conserve, surgeles, en poudre), Jes pulpes de fruits, Jes jus de fruits, les confitures et marmelades de fruits, le chocolat, Jes ingredients aromatisants naturels. Les sucres et autres denrees alimentaires conferant une saveur specifique peuvent etre ajoutes au yaourt dans la limite de 30% en poids du produit fini. Art. 7. - Outre les dispositions prevues par le decret executif n° 90-367 du IO noveinbre 1990, susvise, l'etiquetage des produits definis au present arrete, doit comporter: la denomination de vente "yaourt" ou "yoghourt" telle que denie a !'article 3 ci-dessus, completee, selon le cas par: * !'indication de l'espece animale ou des especes animales dont le lait provient, des lors qu'il ne s'agit pas. de lait de vache; * "au lait cru", "au lait reconstitue", "au lait recombine", "au melange de laits"; * "nature", dans le cas ou le produit n'a pas subi d'adjonction de denrees alimentaires conferant une saveur specifique; * "sucre", "edulcore", OU le nom de la matiere aromatique utilisee, si le yaourt est sucre, edulcore OU aromatise; * en cas d'adjonction d'un ou plusieurs des ingredients prevus a !'article 6 ci-dessus, la mention de cet ou de ces ingredients doit etre jointe a la denomination de vente. la mention "gras" si la teneur en matiere grasse, calculee sur la partie lactee, est egale au moins a 3% du poids; la mention "maigre" si la teneur en matiere grasse, calculee sur la partie lactef, est inferieure a 1 % en poids; le taux de matiere grasse; * la men~ion "contient des cereales" pour la yaourt contenant ces produits; * la mention "conserver a ................. suivie .de !'indication de la temperature a respecter. Art. 8. - L'entree en vigueur du present arrete est fixee a trois (3) mois a partir de la date de sa publication au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Art. 9. - Le present arrete sera publie au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Fait a Alger, le 16 Joumada Ethania 1419 correspondant au 7 octobre 1998. Le ministre du commerce Bakhti BELAIB Le ministre de !'agriculture et de la peche Benalia BELAHOUADJEB Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger