Arrêté interministériel du 30 Rabie Ethani 1432 correspondant au 4 avril 2011 fixant les modalités de traitement des déchets anatomiques
Made 2011-04-04 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Waste and hazardous substances
- Keywords
- authorization/permit, waste disposal, waste management
Where to read it
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Text
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1 Arrêté interministériel du 30 Rabie Ethani 1432 correspondant au 4 avril 2011 fixant les modalités de traitement des déchets anatomiques. ………………. Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Le ministre des affaires religieuses et des wakfs, Vu le décret présidentiel n°10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 orrespondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n°03-478 du 15 Chaoual 1424 correspondant au 9 décembre 2003 définissant les modalités de gestion des déchets d’activités de soins ; Arrêtent : Article 1 En application des dispositions de l’article 22 du décret exécutif n°03-478 du 15 Chaoual 1424 correspondant au 9 décembre 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de traitement des déchets anatomiques. Section 1 Champ d’application Article 2 Constituent des déchets anatomiques les organes, les membres, les fragments d’organe ou de membre, ainsi que tout élément biopsique et, de façon générale, tout tissu d’origine humaine, recueillis à l’occasion d’activités de soins. Article 3 Outre les établissements de santé au sens de l’article 2 du décret exécutif n03 478 du 9 décembre 2003, susvisé, les dispositions du présent arrêté sont applicables à tous les générateurs ou détenteurs de déchets anatomiques, toute structure hospitalière et/ou tout centre d’enseignement ou de recherche manipulant des tissus humains. Article 4 Les générateurs et/ou les détenteurs de déchets anatomiques, tels que fixés par les dispositions de l’article 3 ci-dessus, ne pouvant procéder au traitement des déchets anatomiques qu’ils génèrent et/ou qu’ils détiennent selon les prescriptions fixées par le présent arrêté, sont tenus de passer une convention avec un établissement de santé disposant des moyens et infrastructures de traitement des déchets anatomiques requis. Section 2 Des prescriptions techniques applicables aux déchets anatomiques Article 5 Outre la couleur verte et l’usage unique de sachets plastiques pour la pré-collecte des déchets anatomiques conformément aux dispositions de l’article 6 du décret exécutif n°03-478 du 9 décembre 2003, susvisé, et au titre du principe de précaution, les sachets utilisés pour la pré collecte doivent être étanches. Article 6 Les déchets de pré-collecte sont collectés dans des emballages rigides fermés de façon hermétique et portant la mention « déchets anatomiques » en toutes lettres. Article 7 Chaque sachet de présélection doit faire l’objet d’une identification par un document collé au sachet et qui, tout en garantissant l’anonymat du patient prélevé, fait ressortir : l’identification du producteur ; la nature du déchet anatomique, ; 2 la date de génération du déchet anatomique ; la date de collecte en vue de l’entreposage ; la date de traitement éventuel et sa nature ; la date et le lieu d’enterrement. Article 8 Le traitement du déchet anatomique, prévu par les dispositions de l’article 7 ci-dessus, consiste en un processus de décontamination par adjonction de substances chimiques visant à assurer l’innocuité du déchet anatomique considéré. Article 9 Dès l’arrivée des déchets anatomiques au centre d’entreposage, les éléments figurant sur le document prévu à l’article 7 ci dessus sont consignés dans un registre coté et paraphé tenu par le responsable du centre d’entreposage. Article 10 L’entreposage des déchets anatomiques est effectué par congélation et pour une période maximale de quatre (4) semaines. Article 11 Les enceintes de congélation utilisées pour l’entreposage des déchets anatomiques doivent être exclusivement réservées à cet usage et identifiées comme telles. Les locaux abritant les enceintes de congélation doivent être ventilés, éclairés, à l’abri des intempéries et de la chaleur, dotés d’arrivée d’eau et d’évacuation des eaux usées, être nettoyés et désinfectés après chaque enlèvement. Article 12 La manutention des emballages des déchets anatomiques est effectuée par le personnel affecté à cet effet. La manutention des emballages visés par le présent arrêté est réduite au minimum nécessaire, et elle doit être réalisée avec l’ensemble des moyens de protection requis à cet effet, de manière à éviter tout risque éventuel de contamination. Article 13 Les déchets anatomiques sont enterrés conformément à la réglementation en vigueur Article 14 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Rabie Ethani 1432 correspondant au4 avril 2011. Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement Cherif RAHMANI Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière Djamel OULD ABBES Le ministre des affaires religieuses et des wakfs Bouabdellah GHLAMALLAH