Arrêté interministériel du 29 Rajab 1444 correspondant au 20 février 2023 fixant les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la pleuropneumonie contagieuse caprine
Made 2023-02-20 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Algeria
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal health, animal production, disinfection/disinfestation, inspection, pests/diseases, sheep/goats, slaughtering, transport/storage, vaccination
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 17 Chaoual 1444 7 mai 2023 Sur l'animal vivant : • écouvillonnages nasaux et/ou lavages pulmonaires ; • le liquide pleural (5 ml) ; • prélèvements de sérum. Art. 7. — Le laboratoire de diagnostic procède à l’analyse des prélèvements, selon les épreuves officielles de diagnostic et communique les résultats au médecin vétérinaire expéditeur, à l’inspecteur vétérinaire de wilaya concerné et à l’autorité nationale vétérinaire. Art. 8. — Les épreuves officielles de diagnostic sont : • l’isolement de la bactérie ; • la PCR ; • la réaction de fixation du complément ; • la méthode immuno-enzymatique (ELISA) de compétition ; • toute autre épreuve autorisée par le ministre chargé de l’agriculture. Art. 9. — En cas de résultats de laboratoire négatifs pour la péripneumonie contagieuse bovine, la suspicion est infirmée et si aucune autre maladie contagieuse n’est diagnostiquée, toutes les mesures conservatoires sont levées par l’inspecteur vétérinaire de wilaya. CHAPITRE 2 MESURES SANITAIRES A PRENDRE EN CAS DE CONFIRMATION Art. 10. — En cas de confirmation de la péripneumonie contagieuse bovine par le laboratoire, et sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya, le wali, territorialement compétent, est tenu de prendre un arrêté de déclaration d’infection qui énonce les mesures à prendre. Cet arrêté doit être communiqué par tout moyen approprié et affiché dans le chef-lieu de wilaya ainsi que dans toutes les communes concernées. L’arrêté doit être communiqué aux wilayas limitrophes. Art. 11. — Les mesures sanitaires prescrites par l’arrêté du wali sont les suivantes : — la destruction ou l’enfouissement sur place des animaux morts et des avortons ; — l’abattage sanitaire des animaux confirmés atteints de la péripneumonie contagieuse bovine ; — l’interdiction de la commercialisation des animaux guéris, sauf pour l'abattage sanitaire sous couvert d'un laissez-passer, délivré par un médecin vétérinaire officiel ; — le nettoyage et la désinfection de l’exploitation d’élevage, de l’équipement, du matériel d’élevage et des véhicules ayant servi au transport des cadavres ou des animaux atteints, à l’aide de désinfectants autorisés ; — toute autre mesure jugée nécessaire en matière de prévention et de lutte contre cette maladie. Le transport des animaux atteints doit être effectué à l’aide de véhicule étanche sous couvert d’un laissez-passer délivré par l’inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant, dûment mandaté. Art. 12. — L’abattage sanitaire des animaux atteints de la péripneumonie contagieuse bovine, peut donner lieu à une indemnisation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 13. — La vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine, peut être ordonnée par le ministre chargé de l’agriculture sur tout ou partie du territoire national. Art. 14. — La levée de l’arrêté de déclaration de l’infection est prononcée par le wali, sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya. La levée intervient, au moins, quarante-cinq (45) jours après la fin des opérations d’abattage sanitaire des animaux confirmés atteints et de la désinfection de la ou des exploitations d’élevage infectées. Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rajab 1444 correspondant au 20 février 2023. Le ministre de l’agriculture et du développement rural Mohamed Abdelhafid HENNI Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Brahim MERAD ————H———— Arrêté interministériel du 29 Rajab 1444 correspondant au 20 février 2023 fixant les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la pleuropneumonie contagieuse caprine. ———— Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, notamment son article 183 ; Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, fixant la liste des maladies animales à déclaration obligatoire et les mesures générales qui leur sont applicables, notamment son article 3 ; Vu le décret exécutif n° 03-173 du 12 Safar 1424 correspondant au 14 avril 2003 fixant les modalités de mobilisation des vétérinaires en cas d’épizootie et lors d’opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux, ordonnées par l’autorité vétérinaire nationale ; Vu le décret exécutif n° 04-82 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004, complété, fixant les conditions et modalités d’agrément sanitaire des établissements dont l’activité est liée aux animaux, produits animaux et d’origine animale ainsi que de leur transport ; 21JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 17 Chaoual 1444 7 mai 2023 Vu le décret exécutif n° 10-124 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des médecins vétérinaires, des inspecteurs vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes ; Vu le décret exécutif n° 13-280 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-139 intitulé « Fonds national du développement agricole » ; Vu le décret exécutif n° 15-70 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 fixant les conditions d’exercice, à titre privé, de la médecine vétérinaire et de la chirurgie des animaux ; Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire ; Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et du développement rural ; Vu le décret exécutif n° 20-368 du 22 Rabie Ethani 1442 correspondant au 8 décembre 2020 portant réorganisation du bureau d'hygiène communal ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la pleuropneumonie contagieuse caprine. Art. 2. — Au sens du présent arrêté, on entend par : — la pleuropneumonie contagieuse caprine (PPCC) : est une mycoplasmose touchant uniquement les caprins. Elle se traduit par une morbidité et une mortalité élevées où elle associe des symptômes généraux non spécifiques et des symptômes respiratoires intenses. La transmission se fait par contact direct entre les animaux ; — un animal sensible : tout animal de l’espèce caprine pouvant être contaminé par l’agent « Mycoplasma capricolum » responsable de la pleuropneumonie contagieuse caprine ; — un animal suspect d’être atteint de la pleuropneumonie contagieuse caprine : tout animal sensible vivant ou mort, présentant des symptômes cliniques et/ou des lésions viscérales évoquant la maladie et non susceptibles d’être rapportés de façon certaine à une autre pathologie ; — un animal atteint de la pleuropneumonie contagieuse caprine : tout animal sensible présentant des symptômes cliniques caractéristiques de la maladie et confirmé par le diagnostic d’un laboratoire agréé par le ministre chargé de l’agriculture ou tout animal sensible présentant des symptômes cliniques de la maladie et ayant un lien épidémiologique avec un foyer. CHAPITRE 1er MESURES SANITAIRES A PRENDRE EN CAS DE SUSPICION Art. 3. — Toute personne physique ou morale ayant à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou de la garde d’animaux de l’espèce sensible même à titre temporaire, ayant constaté des symptômes d’une maladie spécifique à l’espèce caprine, est tenue d’informer immédiatement le médecin vétérinaire le plus proche ou le président de l’assemblée populaire communale, territorialement compétent. Art. 4. — Tout médecin vétérinaire avisé de l’apparition de symptômes ou de lésions chez les animaux de l’espèce sensible ou de mortalités faisant penser à la pleuropneumonie contagieuse caprine, doit se déplacer sur les lieux de la suspicion et prendre les mesures conservatoires suivantes : — déclaration de la suspicion de la maladie par le moyen le plus rapide, à l’autorité vétérinaire nationale, au président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent et à l’inspecteur vétérinaire de wilaya ; — séquestration ou cantonnement des animaux de l’exploitation d’élevage ; — recensement des animaux de l’exploitation d’élevage, identification et isolement des animaux suspects d’être atteints ; — réalisation des prélèvements nécessaires pour le diagnostic de laboratoire, selon les procédures consacrées ; — ordonner la destruction ou l’enfouissement sur place des animaux morts et des avortons ; — réalisation d’une enquête épidémiologique ; — notification de l'interdiction de toute sortie ou entrée des animaux sensibles de l’exploitation d’élevage ; — nettoyage et désinfection de l’exploitation d’élevage à l’aide de désinfectants autorisés. Art. 5. — L’inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant, dûment mandaté, dès qu’il prend connaissance de la suspicion de la pleuropneumonie contagieuse caprine, se rend immédiatement sur les lieux pour : — contrôler les mesures prises par le médecin vétérinaire et les compléter, en tant que de besoin ; — effectuer ou faire effectuer les prélèvements nécessaires pour le diagnostic de laboratoire si cela n'a pas encore été fait ; — mener une enquête exhaustive, afin de compléter celle initiée par le médecin vétérinaire déclarant. Il doit communiquer les résultats de cette enquête à l’autorité vétérinaire nationale et au wali territorialement compétent ; — informer les wilayas limitrophes, de la déclaration de la suspicion de l’infection et des mesures sanitaires prises. Art. 6. — Les prélèvements nécessaires pour le diagnostic de laboratoire peuvent concerner : Sur le cadavre : • le liquide pleural (5 ml) ; • les ganglions régionaux (entiers) ; • des fragments de poumon hépatisé (5x5 cm). 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 17 Chaoual 1444 7 mai 2023 Sur l'animal vivant : • écouvillonnages nasaux et/ou lavages pulmonaires ; • le liquide pleural (5 ml) ; • prélèvements de sérum. Art. 7. — Le laboratoire de diagnostic procède à l’analyse des prélèvements, selon les épreuves officielles de diagnostic et communique les résultats au médecin vétérinaire expéditeur, à l’inspecteur vétérinaire de wilaya concerné et à l’autorité nationale vétérinaire. Art. 8. — Les épreuves officielles de diagnostic sont : • l’isolement de la bactérie ; • la PCR ; • la réaction de fixation du complément ; • la méthode immuno-enzymatique (ELISA) de compétition ; • toute autre épreuve autorisée par le ministre chargé de l’agriculture. Art. 9. — En cas de résultats de laboratoire négatifs pour la pleuropneumonie contagieuse caprine, la suspicion est infirmée et si aucune autre maladie contagieuse n’est diagnostiquée, toutes les mesures conservatoires sont levées par l’inspecteur vétérinaire de wilaya. CHAPITRE 2 MESURES SANITAIRES A PRENDRE EN CAS DE CONFIRMATION Art. 10. — En cas de confirmation de la pleuropneumonie contagieuse caprine par le laboratoire, et sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya, le wali territorialement compétent est tenu de prendre un arrêté de déclaration d’infection qui énonce les mesures à prendre. Cet arrêté doit être communiqué par tout moyen approprié et affiché dans le chef-lieu de wilaya ainsi que dans toutes les communes concernées. L’arrêté doit être communiqué aux wilayas limitrophes. Art. 11. — Les mesures sanitaires prescrites par l’arrêté du wali sont les suivantes : — la destruction ou l’enfouissement sur place des animaux morts et des avortons ; — l’abattage sanitaire des animaux confirmés atteints de la pleuropneumonie contagieuse caprine ; — l’interdiction de la commercialisation des animaux guéris, sauf pour l'abattage sanitaire sous couvert d'un laissez-passer, délivré par un médecin vétérinaire officiel ; — le nettoyage et la désinfection de l’exploitation d’élevage, de l’équipement, du matériel d’élevage et des véhicules ayant servi au transport des cadavres ou des animaux atteints, à l’aide de désinfectants autorisés ; — toute autre mesure jugée nécessaire en matière de prévention et de lutte contre cette maladie. Le transport des animaux atteints doit être effectué à l’aide de véhicule étanche sous couvert d’un laissez-passer délivré par l’inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant, dûment mandaté. Art. 12. — L’abattage sanitaire des animaux atteints de la pleuropneumonie contagieuse caprine, peut donner lieu à une indemnisation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 13. — La vaccination contre la pleuropneumonie contagieuse caprine, peut être ordonnée par le ministre chargé de l’agriculture sur tout ou partie du territoire national. Art. 14. — La levée de l’arrêté de déclaration de l’infection est prononcée par le wali, sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya. La levée intervient, au moins, quarante-cinq (45) jours après la fin des opérations d’abattage sanitaire des animaux confirmés atteints et de la désinfection de la ou des exploitations d’élevage infectées. Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rajab 1444 correspondant au 20 février 2023. Le ministre de l’agriculture et du développement rural Mohamed Abdelhafid HENNI Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Brahim MERAD MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES Arrêté du 27 Rajab 1444 correspondant au 18 février 2023 modifiant l’arrêté du 5 Rajab 1442 correspondant au 17 février 2021 fixant la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la pêche et des productions halieutiques. ———— Par arrêté du 27 Rajab 1444 correspondant au 18 février 2023, l’arrêté du 5 Rajab 1442 correspondant au 17 février 2021 fixant la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la pêche et des productions halieutiques, est modifié comme suit :