Arrêté interministériel du 29 avril 2003 portant application de l’article 155 de la loi minière fixant les modalités de paiement de tous droits, redevances ou pénalités
Made 2003-04-29 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Mineral resources
- Keywords
- mining, fees/royalties
- Categories
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Art. 4. — La taxe superficiaire instituée par les Destinataires supplémentaires dispositions de l’article 157 de la loi minière susvisée est payable auprès du receveur des impôts du ressort dans — Ministère de la défense nationale. lequel se situe la structure de l’Agence nationale du — Ministère de l’intérieur et des collectivités locales. patrimoine minier qui a émis l’ordre de perception. (1) Rayer la mention inutile. Art. 5. — Conformément aux dispositions de l’article (2) Indiquer si l’importation est temporaire ou 44 de la loi minière susvisée l’Agence nationale définitive. du patrimoine minier et ses démembrements sont chargés d’émettre l’ordre de perception relatif à la taxe I MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES I superficiaire, selon le barème fixé dans la loi minière. Le modèle de l’imprimé portant ordre de perception de la taxe superficiaire est donné en annexe II du présent Arrêté interministériel du 27 Safar 1424 arrêté. correspondant au 29 avril 2003 portant application de l’article 155 de la loi minière fixant les modalités de paiement de tous droits, Art. 6. — Les recettes provenant des adjudications des redevances ou pénalités. titres miniers d’exercice des activités minières ———— sont versées au receveur des impôts du ressort dans lequel se situe le siège central de l’Agence nationale du Le ministre des finances, patrimoine minier. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976, Art. 7. — Conformément aux dispositions de l’article modifiée et complétée, portant code des impôts directs et 44 de la loi minière susvisée et de l’article 9 du décret taxes assimilées ; exécutif n° 02-66 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 d’adjudication des titres miniers, l’adjudicataire retenu correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment son article 155 ; remet le chèque certifié du montant de son offre libellé à l’ordre du receveur des impôts désigné à l’article 6 Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani ci-dessus. 1422 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Art. 8. — La redevance d’extraction, instituée par les Vu le décret exécutif n° 02-66 du 23 Dhou El Kaada dispositions de l’article 159 de la loi minière susvisée, est 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités acquittée auprès du receveur des impôts du lieu de d’adjudication des titres miniers ; situation de l’exploitation minière concernée, sur la base Vu le décret exécutif n° 02-471 du 20 Chaoual 1423 d’une déclaration spontanée établie par l’exploitant correspondant au 24 décembre 2002 fixant la répartition minier, sur un formulaire mis à sa disposition auprès des des revenus de la redevance d’extraction et de la taxe structures de l’Agence nationale de la géologie et du superficiaire entre le Fonds du patrimoine public minier et contrôle minier. le Fonds commun des collectivités locales, au profit des communes ; Cette déclaration doit être faite au plus tard le 31 mars suivant l’exercice clos. Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de Art. 9. — Conformément aux dispositions de l’article l’article 155 de la loi n ° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 162 de la loi minière susvisée, les agents de l’Agence correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière le nationale de la géologie et du contrôle minier sont chargés présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de du contrôle et de la vérification de la déclaration paiement de tous droits, redevances et pénalités. spontanée faite par l’exploitant.
Art. 2. — Le droit d’établissement d’acte institué par les dispositions de l’article 156 de la loi minière susvisée est Ces agents sont habilités à opérer les redressements payable auprès du receveur des impôts du ressort où se dûment justifiés et à émettre l’ordre de paiement du situe la structure de l’Agence nationale du patrimoine montant du redressement constaté et de la pénalité qui lui minier qui a émis l’ordre de perception. est associée. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 2 Chaâbane 1424 12 28 septembre 2003 Les paiements des montants du redressement et de la ANNEXE II pénalité se font auprès du receveur des impôts du lieu de l’exploitation minière. REPUBLIQUE ALGERIENNE Le modèle d’ordre de paiement et de pénalité est donné DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE en annexe III du présent arrêté. ————
Art. 10. — Le recouvrement de l’impôt sur les MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES bénéfices miniers institué par les dispositions de l’article ———— 163 de la loi minière susvisée s’effectue dans les mêmes conditions que celui de l’impôt sur les bénéfices des Agence nationale du patrimoine minier sociétés.
Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal Siège central Antenne régionale ................... officiel de la République algérienne démocratique et Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 populaire. correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, Fait à Alger, le 27 Safar 1424 correspondant au 29 avril notamment ses articles 44, 154 et 157 ; 2003. Vu le décret exécutif n° 02-471 du 20 Chaoual 1423 Le ministre des finances Le ministre de l’énergie correspondant au 24 décembre 2002 fixant la répartition et des mines des revenus de la redevance d’extraction et de la taxe Mohamed TERBECHE superficiaire entre le Fonds du patrimoine public minier et Chakib KHELIL le Fonds commun des collectivités locales, au profit des ———————— communes ;
ANNEXE I Vu l’arrêté interministériel du 27 Safar 1424 correspondant au 29 avril 2003 portant application de REPUBLIQUE ALGERIENNE l’article 155 de la loi minière fixant les modalités de DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE paiement de tous droits, redevances ou pénalités ; ———— MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Ordre de perception n°.................... ———— Un ordre de perception est émis par l’Agence nationale Agence nationale du patrimoine minier du patrimoine minier (siège central ou antenne régionale Siège central Antenne régionale ................... de ...................) d’un montant de ..................... (montant en chiffres) au profit du receveur des impôts de ................. Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 au titre de paiement de la taxe superficiaire par ................. correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, pour la période de ................................................................ notamment ses articles 44, 154 et 156 ; Vu le décret exécutif n° 02-471 du 20 Chaoual 1423 La quote-part de la taxe superficiaire à verser au Fonds correspondant au 24 décembre 2002 fixant la répartition du patrimoine public minier est fixée à cinquante pour des revenus de la redevance d’extraction et de la taxe cent (50%). Les cinquante pour cent (50%) restants sont à superficiaire entre le Fonds du patrimoine public minier et verser au Fonds commun des collectivités locales, au le Fonds commun des collectivités locales, au profit des profit des communes. communes ; Vu l’arrêté interministériel du 27 Safar 1424 Fait à ..........................., le ............................................... correspondant au 29 avril 2003 portant application de l’article 155 de la loi minière fixant les modalités de signataire paiement de tous droits, redevances ou pénalités ; (nom, qualité et cachet) Ordre de perception n°................ ———————— Un ordre de perception est émis par l’Agence nationale du patrimoine minier (siège central ou antenne régionale ANNEXE III de ....................) d’un montant de ........................ (montant en chiffres) au profit du receveur des impôts de ................. REPUBLIQUE ALGERIENNE au titre de paiement des droits d’établissement d’acte de DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE (titre/autorisation miniers) par ............................................ ———— Le montant de l’ordre de perception mentionné MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES ci-dessus est inscrit par le receveur des impôts au crédit du ———— compte d’affectation spéciale n° 302-105 intitulé “Fonds du patrimoine public minier”. Agence nationale de la géologie et du contrôle minier Fait à ..........................., le ............................................... Siège central Antenne régionale ................... signataire Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, (nom, qualité et cachet) notamment ses articles 45, 53, 54, 154 et 162; 2 Chaâbane 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 13 28 septembre 2003 Vu le décret exécutif n° 02-471 du 20 Chaoual 1423 Arrête : correspondant au 24 décembre 2002 fixant la répartition des revenus de la redevance d’extraction et de la taxe Article 1er. — En application des dispositions de la loi superficiaire entre le Fonds du patrimoine public minier et n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 le Fonds commun des collectivités locales, au profit des juillet 2001 portant loi minière et notamment son article communes ; 152 , le présent arrêté fixe les paramètres essentiels que Vu l’arrêté interministériel du 27 Safar 1424 doit contenir le rapport annuel de l’activité minière. correspondant au 29 avril 2003 portant application de l’article 155 de la loi minière fixant les modalités de Art. 2. — Le rapport annuel de l’activité minière paiement de tous droits, redevances ou pénalités; contient cinq (5) chapitres cités ci-après : Vu la déclaration spontanée du titulaire du titre minier — le chapitre 1er relatif aux données générales de d’exploitation......................................................................; l’activité, Vu le rapport de l’agent de la police des mines ; — le chapitre 2 relatif aux données techniques de Ordre de perception n°................ l’activité, — le chapitre 3 relatif aux données sur la sécurité du Un ordre de perception est émis par l’Agence nationale travail, de la géologie et du contrôle minier (antenne régionale de .......) d’un montant de ................. (montant en chiffres) — le chapitre 4 relatif à la remise en état des lieux, au profit du receveur des impôts de .............. au titre : — le chapitre 5 relatif à l’analyse et aux mesures — de redressement du montant de la redevance envisagées et/ou mises en œuvre. d’extraction d’un montant de ....................................... (montant en chiffres) de l’année ............................ par le Le modèle de rapport annuel est présenté aux annexes titulaire du titre minier d’exploitation. 1,2 et 3. La quote-part du montant de redressement versée au Fonds du patrimoine public minier est fixée à quatre-vingt Art. 3. — Le chapitre 1er relatif aux données générales pour cent (80%). Les vingt pour cent (20%) restants sont à de l’activité contient les paramètres généraux de l’activité verser au Fonds commun des collectivités locales, au et notamment : profit des communes. — Pour le titulaire d’une autorisation de prospection ou — de pénalité sur fausse déclaration du titulaire du titre d’un permis d’exploration, les informations concernant minier d’exploitation de la quantité extraite de l’année l’autorisation, les effectifs et les moyens matériels en .............. d’un montant de ................. (montant en chiffres) place ainsi que l’organisation du travail. Le montant de la pénalité est versé au budget de l’Etat — Pour le titulaire d’un titre minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation : Fait à ..........................., le ............................................... * les informations concernant l’autorisation (superficie, substance exploitée, date de délivrance, validité) ; signataire * la production de tout-venant et sa teneur ; (nom, qualité et cachet) * la production marchande et sa teneur ; ————★———— * les effectifs ; Arrêté du 26 Joumada El Oula 1424 correspondant au * l’organisation du travail. 26 juillet 2003 portant contenu du rapport annuel de l’activité minière. Art 4. — Le chapitre 2 relatif aux données techniques ———— de l’activité contient les paramètres liés aux avancements Le ministre de l'énergie et des mines, des travaux d’exploitation qui sont : Vu la loi n°01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 — Pour le titulaire d’une autorisation de prospection ou correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, du permis d’exploration : notamment ses articles 152, 169 et 173 ; * un état des travaux réalisés (sondages, travaux Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel miniers, saignées, fouilles etc..) et des résultats enregistrés ; 1424 correspondant 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; — Pour le titulaire d’un titre minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation : Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du * le volume des travaux de recherche réalisés dans ministre de l’énergie et des mines ; chaque quartier, filon ;