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Laws of Algeria

Arrêté interministériel du 25 novembre 1997 relatif aux spécifications techniques et aux modalités et conditions de mise à la consommation des vinaigres

Made 1997-11-25 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Food and nutrition
Keywords
food safety and quality, condiments/herbs/spices

Where to read it

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Text

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  1. "iwet: 1:>h~nt"El 'ffidja. 14t 8 . JOURNAL OFFICIEL DE LA REPtJBLIQUE ALGR11!NNE NI> 18 ' 29 m•rs 1998 ... 111· Matelas en mousse Brouettes Dechets ferreux Bouteilles de gaz butane 13 kg vides et/ou pleines Pates alimentaires Savon en poudre Materiaux de construction Refrigerateurs, cuisinieres et rechauds plats. LISTE "C" Produits non eligibles aux transactions de commerce exterieur a ('occasion de I' Assihar de Tamenghasset Semoule Farine Lait en poudre Lait infantile. * Arrete interministeriel du 24 Rajah 1418 correspondant au 25 novembre 1997 relatif aux specifications techniques et aux modalites et conditions de mise a la consommation des vinaigres. Le ministre du commerce, Le ministre de l'industrie et de la restructuration et, Le ministre de !'agriculture et de la peche, Vu la loi n° 89-02 du 7 fevrier 1989, modifiee et completee, relative aux regles generales de protection du consommateur, et les textes pris pour son application ; Vu le decret presidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le decret executifn° 90-12 du ler janvier 1990 fixant les attributions du ministre de !'agriculture ; ' Vu le decret executif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au controle de la qualite et a la repression des fraudes ; Vu le decret executif n° 92-65 du 12 fevrier 1992, modifie et complete, relatif au controle de la conforrnite des produits fabriques localement OU importes ; Vu le decret executif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le decret executif n° 96-319 du 15 Joumada El Oula 1417 correspondant au 28 septembre 1996 fixant les attributions du ministre de l'industrie et de la restructuration ; Arretent : Article ler. - En application de !'article ler du decret executif n° 92-65 du 12 fevrier 1992 susvise, le present arrete a pour objet de definir les specifications techniques des vinaigres destines a la consommation humaine, ainsi que les modalites et les conditions de leur mise a la consommation. Art. 2. - La denomination "vinaigre" est reservee au liquide prepare exclusivement a partir d'une matiere appropriee contenant de l'amidon et/ou des sucres, selon le procede biologique de la double fermentation alcooligue et acetique. Est interdite !'utilisation d'acide acetique, d'acide pyroligneux, d'acides mineraux et de vinasse dans la fabrication des vinaigres ainsi que leur addition dans ces memes produits. Art. 3. - Les vinaigres sont mis a la consommation, selon leurs origines, sous les appellations suivantes : vinaigre de vin, vinaigre (de vin) de fruits, vinaigre (de vin) de petits fruits et vinaigre de cidre; vinaigre d'alcool (alcool de distillation) ; . vinaigre de cereales (toute cereale dont l'amidon a ete transforrne en sucres par d'autres agents que les seules diastases de l'orge maltee) ; vinaigre de malt (orge maltee); vinaigre de malt distille (vinaigre de malt distille sous pression reduite) ; vinaigre de petit lait (lactoserum) ; vinaigre de miel. Art. 4. - Les vinaigres sont prepares a partir des matieres premieres suivantes : produits d'origine agricole contenant de l'amidon (ou fecule), des sucres ou de l'amidon et des sucres; vin de raisin, de fruits ou de petits fruits et cidre ; alcool de distillation d'origine agricole ou sylvicole. Art. 5. - Les vinaigres peuvent contenir les ingredients facultatifs suivants : herbes condimen,taires, epices et fruits ou parties ou extraits de ces vegetaux utilisables comme aromatisants ; lactoserum ; jus de fruits ou !'equivalent en concentre de jus de fruits ; sucres; miel; sel de qualite alimentaire. Art. 6. - La coloration des vinaigres n'est admise que pour les vinaigres d'alcool. L'unique matiere colorante autorisee est le caramel (E 150). . IJ' ',i:. ' 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 Aouel Dhou El Hidja I4l8 29 mars 1998 Art. 7. - La teneur totale en acide exprimee en acide acetique des vinaigres de vin est fixee au minimum a 60 grammes par litre. Cette teneur est au minimum de 50 grammes par litre pour les autres vinaigres. La teneur totale en acide des vinaigres ne doit pas depasser la quantite que l'on peut obtcnir par fermentation biologique. Art. 8. - La teneur en alcool residue! des vinaigres, exprimee en volume est limitee a : I% pour Jes vinaigres de vin ; 0,5% pour les autres vinaigres. Art. 9. - La teneur minimale en extrait sec soluble, a !'exclusion des sucres ou du sel d'ajout, est fixee a 1,3 g par 1000 ml pour I% d'acide acctique pour les vinaigres de vin et a 2 grammes par 1000 ml pour I% d'acide acetique pour Jes vinaigres de vin de fruits. Art. 10. - La concentration maximale des contaminants toleres dans les vinaigres est determinee comme suit: Arsenic Plomb Total cuivre et zinc Fer I mg/kg; I mg/kg; IO mg/kg; 10 mg/kg. Art. I I. - Outre Jes dispositions du decret executif n° 90-367 du IO novemore 1990 rclatif a l'etiquetage et a' la presentation des denrees alimentaires, l'etiquetage des vinaigres doit repondre aux prescriptions suivantes : 1 -·Jes vinaigres obtenus a partir d'une seule matiere premiere portent Jes denominations visccs a !'article 3 ; 2 - Jes vinaigres obtenus a partir de plusieurs matieres premieres portent la denomination "vinaigre" suivie de la liste complete des matieres premieres utilisees dans l'ordre decroissant de leur proportion ; 3 - la teneur totale en acidc cxprimce par la mention "X %" a proximite immediate du nom du produit. Art. 12. - Le present arrete sera publie au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Fait a Alger, le 24 Rajah 1418 cotrespondant au 25 novembre 1997. Le ministre de l'industrie et de la restructuration, Abdelmadjid MENASRA. Le ministre du commerce, Bakhti BELAIB. Le mil)istre de l'agricuture et de la p&:he, Benalia BELAHOUADJEB. Arrete interministeriel du 28 Rajah 1418 correspondant au 29 novcmbre 1997 fixant le cadre d'organisation des concours sur titres et examens profcssionnels pour l'acces aux corps specifiques de l'administration chargee du commerce. Le ministre du commerce -:t. Le ministre delegue aupres du Chef du Gouvernement, charge de la reforme administrative et de la fonction publique, Vu le decret n° 66-145 du 2 juin 19M. rnodifie ct complete, relatif a !'elaboration ct a la publication de certains actes a caractere reglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaircs; Vu le decre;t n° 66-146 du 2 juin 1966. modific et complete, relatif a l'acccs aux cmplois rublics et au reclassement des membres de l'ALN et de l'OCFLN; Vu le decret 11° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travaillcurs des institutions ct administrations publiqucs; Vu le decret presidcntiel n LJ7-23 I du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin l LJLJ7 porlant nomination des membres du Gouvernement; Vu le decret executif n° 89-207 du 14 novembre 1989 portant statut particulicr applicable aux travaillcurs appartcnant aux corps specifiques de !'administration chargce du commerce; Yu le decret executif n° 90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination ct de gcstion administrative a l'egard des fonctionnaires et agents des administrations centralcs, des wilayas ct des communes ainsi quc des etablissemcnts publics it caractcrc adm1nistratif en relevant; Vu le decret executif 11° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de ]'article 36 de la Join° 91-1(, du 14 scptcrnhrc 1991 relative au moudjahid ct au chalml: Vu le decret executif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septcmbrc 1995 relatif aux modalites d'organisation des concours, examens et tests professionnels au scin des institution~ ct administrations publiques; Arretent Article ler. - En application des dispositions de l'article 2 du decret executif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septcmbrc 1995 susvise, le present arrete a pour objet de fixer le cadre d'organisation des concours sur titres et examcns professionnels pour l'acces aux corps specifiques de !'administration chargee du commerce. ./

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