Arrêté interministériel du 2 juillet 1995 relatif à la mise à la consommation des volailles abattues
Made 1995-07-02 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- food safety and quality, poultry products, internal trade, packaging/labelling, fraud
Where to read it
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'16;J6uniad1f El· Oula .1416 JOURNAL<OFF~CIEL DE LA{REi>UstiQUE ALGERIENNE N°:)~ 11 octobr~ ,1995 Art. 2. - Peuvent etre admises en non valeur : les creances qui sont nees dans le cadre de l'article 50 de l'ordonnance n° 73-64 du 28 decembre 1973 portant Joi de finances pour 1974 ou !'article 110 de la loi.n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, Jes cheques rejetes impayes dont toutes Jes voies de recours ont ete epuisees, Jes creances sur Jes debiteurs etrangers ayant quitte definitivement le territoire national sans laisser d'adresse, les creances dont Jes debiteurs sont decedes, disparus sans laisser de biens saisissables ou poursuivis sans succes, les creances atteintes par la prescription. Art. 3. - La com~ission visee a !'article 4 ci-dessous est creee par arrete du ministre des finances qui en fixera la composition, )'organisation et le fonctionnement. MINISTERE DE L'AGRICULTURE Arrete interministeriel du 4 Safar . 1416 I correspondant au 2 juillet 1995 relatif a la mise a la consommation des volailles abattues. Le ministre de !'agriculture et, Le ministre du commerce, Vu la !of n° 88-08 du 26 Janvier 1988 relative aux activites de medecine veterinaire et a la protection de la sante animale; Vu la Joi n° 89-02 du 7 fevrier 1989 relative aux regles generales de protection du consommateur; Vu l'ordonnance n° 95-06 du 23 Chafibane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative a la concurrence; Vu le decret presidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994. rnodifie et complete, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le decret executif n° 90-12 du !er janvter 1990 fixant les attributions du ministre ·de l'agriculture; Vu le decret executif n° 90~39 du 30 janvier 1990 relatif au controle de la qualite et a la repression des fraudes; Vu le decret executif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif a l'etiquetage et a la presentation des denrees alimentaires; Art. 4. - Apres avis d'une commission nationale <lite "commission d'admission en non- valeur" Jes directeurs regionaux des douanes fixent par voie de decision la liste des creances admises en non-valeur. Art. 5. - A la reception de la decision, visee a l'article 4 ci-dessus, les comptables publics assignataires procedent a la reduction de leur prise en charge pour Jes montants admis en non-valeur Art. 6. - Le present decret sera public au Journal ojficiel de Ia Republique algerienne democratique et populaire. Fait a Alger, le 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995. Mokdad SIFI Vu le decret executif n° 91-04 du 19 Janvier 1991 relatif aux materiaux destines a etre mis en contact avec Jes denrees ::ilimentaires et Jes produits de nettoyage de ces materiaux; Vu le decret executif n° 91-53 du 23 fevrier 1991 relatif aux conditions d'hygiene !ors du processus de mise a la consommation des denrees alimentaires; · Vu le decret executif n° 94-207 du ·7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du rninistre du commerce; Arretent Article ler. - Le present ~rrete a pour objet de fixer Jes regles appiicables a la mise a la consommation des volailles abattues. Art. 2. - Au sens Jes dispositions du present arrete, on entend par: · Volailles abattues : * tous. Jes oiseaux ':'i van ts a l'etat domestique tels que Jes poules, dindes, canards, oies et autres y compris Jes oiseaux de meme espece que le gibier s'ils sont nes et eleves a la ferme et' ayant sub'i im abattage Conforme aux specifications legales en vigueur et, notarnrnent, aux dispositions du present arrete; 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERI.ENNE N° 59 16 Joumad a El Oula 1416 11 octobre · 1995 Eviscerees : * !es volailles pretes a cuire, completement depourvues de plumes, filoplumes et sicots, et ayant subi !'ablation totale de la tete, de l'oesophage, du jabot, de la trachee, du cceur, des poumons, du proventricule, du gesier, du foie, des intestins et des pattes; Effilees : * Jes volailles depourvues de plumes a !'exception de la collerette des jarrets et des ailerons (bouts d'ailes) et ayant subi !'ablation de l'intestin par !'office cloaca!, sans retirer le jabot, le gesier, le cceur, Jes poumons, le foie, Ia tete et les pattes. · En outre, Jes volailles effilees peuvent presenter, a la base de la tete, une collerette de plumes ne depassant pas deux (2) centimetres de large et quelques plumes aux jarrets. Viandes (de volailles) : * toutes carcasses de volailles ou morceaux de carcasse~. de volailles. Art. 3. - Seules Jes volailles- abattues eviscerees ou effilees et ayant atteint )'age minimum de sept (7) semaines, sont mises a la consommation finale. Art. 4. - L'ablation eventuelle du cou des volailles abattues, est effectuee a la limite de la partie correspondant a la naissance de la cage thoracique. Art. 5. - L'ablation des pattes des volailles abattues est realisee a la limite de !'articulation du jarret ou, au maximum, a un (I) centimetre au-dessous de cette articulation. Art. 6. - Les abats comestibles des volailles eviscerees, peuvent etre commercialises separement. Art. 7. - Durant tout le processus de mise a la consommation, Jes volailles abattues sont conservees sous froid, selon Jes modes definis ci-dessous. Refrigeration : Sont soumis a la refrigeration. Jes volailles abattues (eviscerees OU effilees) en carcasses OU en morceaux de carcasses ainsi que Jes abats. La temperature interne du produit refrigere doit etre comprise entre 0° C et 4° C. Congelation : Sont soumises a la congelation, les volailles eviscerees et Jes carcasses decoupees en morceaux. La temperature interne du produit congele doit etre inferieure OU egale a moins 12° C a la fin des operations de congelation. Surgelation : Sont soumises a la surgelation, les volailles eviscerees et Jes carcasses decoupees en morceaux:La temperature interne du produit surgele doit etre inferieure l1 mains 18° C jusqu'a la vente au consommateur. La congelation - surgelation doit etre operee ausssit6t apres l'abattage; durant le laps d~ temps s'ecoulant entre l'abattage et la mise a la congelation; les carcasses decoupees OU non doivent etre refrigerees. Art. 8. - Les volailles abattues doivent etre exemptes d'ecchymoses (ampoules du brechet). Art. 9. - Les volailles abattues et Jes viandes rouges ne doivent pas etre en contact durant les operations de stockage, de transport, de conservation et de presentation. Art. IO. - II est interdit d'exposer ou de mettre en vente a !'air libre et/ou sur la voie publique des volailles abattues, meme suspendues a des ~rochets. Art. 11. - L'emballage et le conditionnement des volailles abattues doit se faire a !'aide de materiaux appropries, propres et inertes, conformes aux dispositions du decret executif n° 91-04 du 19 janvier 1991 susvise. Art. 12. -;-- Les conditions en matiere d'hygiene, d'abattage, de transport, de stockage et de conservation des volailles mises a la consommation doivent etre conformes aux dispositions du decret executif n° 91-53 du 23 fevrier 1991 susv,se. Art. 13. - En application des dispositions du decret executif n° 90-367 du 10 novembre I 990 susvise, l'etiquetage des volailles abattues doit comporter : a) pour Jes volailles fra1ches : * la denomination de l'espece animale su1v1e du qualificatif «eviscere» OU «effile» tel que defini a !'article 2 ci-dessus. Ces mentions sont redigees, de fac;on visible et lisible, sur un ecriteau place a proximite des volailles fra1ches mises en vente. b) pour Jes volailles congelees - surgelees : * outre Jes mentions prevues pour Jes volailles frakhes, l'etiquetage des volailles congelees et/ou surgelees doit comprendre Jes indications suivantes : le nom ou la raison sociale et l'adresse de ]'abattoir ou du condidonneur, le mode de conservation exprime par l'une des mentions «surgele» ou «congele», la date de congelation/surgelation, la date limite de consommation exprimee par la mention « a consommer avant.. ..... ». Art. 14. - Les dispositions du present arrete sont applicables trois (3) mois a compter de sa date de publication au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Ce delai peut etre proroge, une seule fois, d'une duree n'excedant pas trois (3) mois par arrete du wali. Art. 15. - Les infractions aux dispositions du present arrete sont reprimees par application des sanctions prevues par la legislation en vigueur et, notamment, la Joi n° 89-02 du 7 fevrier 1989 susvisee. Art. 16. - Le present arrete sera publie au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Fait a Alger, le 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995. Le ministre de !'agriculture Le ministre du commerce Noureddine BAHBOUH Sassi AZIZA * Arrete ·du 25 Chaoual 1415 correpondant au 27 mars 1995 definissant Jes mesures generates de prevention en elevage avicole. Le ministre de !'agriculture, Vu la Joi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activites de la medecine veterinaire et de la protection de la sante animale; , Vu le decret presidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspon~ant au 15 avril 1994, modifie et complete, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le decret executif n° 90-12 du ler janvier 1990 fixant Jes attributions du mi.nistre de !'agriculture; Arrete: Article. ler . .,- Le present arrete a pour objet de definir les mesures generales de prevention en elevage avicole. Art. 2. - Au sens du present arrete, il est entendu par mesures generales de prevention, !'ensemble de disposftions visant a reduire le risque d'apparition de maladies contagieuses de l 'espece et qui consistent en des mesures obligatoires de prophylaxie medicale et sanitaire. . Art. 3. -,- On entend par· prophylaxie medicale et sanitaire la vaccination obligatoire contre certaines maladies contagieuses de l'espece, ainsi qu'u,n ensemble d'actions permettant de garantir qu'un produit a:vicole destine a l'elevage est sain et qu'il provient de parentaux indemnes de maladies contagieuses. · Art. 4. - Conformement a la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988· susvisee, !'exposition, la vente, la mise en vente ou le don d'animaux atteints ou soup~onnes d'etre atteints de maladies contagieuses sont interdits. Art. 5. - En elevage avicole, la vaccination est obliga toire contre Jes maladies suivantes: Elevage de reproducteurs: Maladie de Marek, Maladie de Newcastle, Maladie de Gumoro, Bronchite infectieuse, Variole aviaire, Encephalomyelite aviaire. Elevage de poulettes demarrees Maladie de Marek, Maladie de Newcastle, Maladie de Gumoro, Bronchite infectieuse; Variole aviaire. Elevage de poulets de chair Maladie de Newcastle, Maladie de Gumoro. Art. 6. - La vaccination doit etre realisee sous controle · veterinaire a !'aide d'un vaccin ayant obtenl\ I'autorisation de mise sur la marche algerien delivree par le ministre de !'agriculture. Art. 7. - Un registre cote et paraphe par la direction des services agricoles de la wilaya, doit etre tenu au niveau de chaque batiment d'elevage sur lequel ii est reporte la date de la mise en place de la bande, la date de chaque vaccination ainsi que le numero du lot de vaccin. Ce registre doit etre presente a tout controle de l'inspecteur veterinaire de wi laya ou son representant dfimerlt mandate. Art 8. - Au niveau d'un elevage de reproducteurs ou de poulettes demarrees, la commercialisation de la poulette ou des oeufs a couver n'est autorisee qu'apres delivrance par l'inspecteur veterinaire de wilaya ou de son representant dfiment mandate d'un certificat attestant que: Jes animaux ont ete vaccines contre Jes maladies. ci tees dans !'article 5 du present arrete; '- que l'elevage est indemne de maladies contagieuse s de l'espece. · Pour pouvoir certifier de l'etat saniiaire du cheptel, l'inspecteur veterinaire de wilaya ou son nepresentant d0me11t mandate peut effectuer ou faire effectuer tout test juge .ne cessaire aupres d'un laboratoire agree par le ministere de !'agriculture.