Arrêté interministériel du 18 août 1993 relatif à la spécification et à la présentation de certains laits de consommation
Made 1993-08-18 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, milk/dairy products, fraud
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16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REJ:rUBL.lQUE A.LG:ERlENNE N9 6? 11 JpumadaEf•.Oula ~~J4>} 27 octobre 1993 .... ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINIS TE RE DE L 'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrete du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au ler octobre 1993 mettant fin aux fonctions d'un charge d'etudes et de synthese au cabinet de I'ex-ministre de l'interieur et de l'environnement. Par arrete du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au 1 er octobre 1993 du ministre de l'interieur et des collectivites locales, ii est mis fin sur sa demande, aux fonctions de charge d'etudes et de synthese au cabinet de l'ex-ministre de l'interieur et de l'environnement, exercees par M. Chaouch Chennoufi. MINISTERE DE L'ECONOMIE Arrete interministeriel du 29 Safar 1414 correspondant au 18 aout 1993 relatif aux specifications et a la presentation de certains laits de consommation. Le ministre de l'economie, Le ministre de !'agriculture et Le ministre de la sante et de la population, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116, alinea 2; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activites de medecine veterinaire et a la protection de la sante animate ; Vu la loi n° 89-02 du 7 fevrier 1989 relative aux regles generates de protection du consommateur ; Vu la loi n° 89-23 du 19 decembre 1989 relative a la normalisation ; Vu le decret n° 72-59 du 21 mars 1972 reglementant le marche du lait ; Vu le decret presidentiel n° 93-40 du 3 fevrier 1993 modifiant le decret presidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le decret executif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contr6le de la qualite et a la repression des fraudes ; Vu le decret executif n° 90-367 du IO novembre 1990 relatif a l'etiquetage et a la presentation des denrees alimentaires ; . Vuledecretexecutifn°91-04du 19janvier 1991 relatif aux materiaux destines a etre mis en contact avec !es denrees alimentaires et !es produits de nettoyage de ces materiaux; Vu le decret executif n° 91-53 du 23 fevrier I 991 relatif aux conditions d'hygiene !ors du processus de la mise a la consommation des denrees alimentaires ; Vu le decret executif n° 92-25 du 13 janvier 1992 relatif aux conditions et aux modalites d'utilisation des additifs dans Jes denrees alimentaires ; Arretent : Article !er. - Le present arrete a pour objet de definir Jes specifications de certains laits destines a la consommation ainsi que Jes conditions et Jes modalites relatives a leur presentation et a leur etiquetage. SECTION I LE LAIT Art. 2. - La denomination «lait» est reservee exclusivement au produit de la secretion mammaire normale, obtenue par une ou plusieurs traites, sans aucune addition ni soustraction et n'ayant pas ete soumis a un traitement thermique. Art. 3. - Le lait est le produit integral de la traite totale et ininterrompue d'une femelle laitiere bien portante, bien nourrie et non surmenee. II doit etre recueilli proprement et ne pas contenir de colostrum. Art. 4. - La denomination «lait» sans indication de l'espece animale de provenance, est reservee au lait de vache. Tout lait provenant d'une femelle laitiere, autre que la vache, doit etre designe par la denomination « lait », suivie de !'indication de l'espece animale dont ii provient. Art. 5. - Le lait destine a la consommation OU a la fabrication d'un produit laitier, doit provenir de femelles laitieres en parfait etat sanitaire. SECTION II SPECIFICATIONS DU LAIT Art. 6. - Le lait ne doit pas : etre colore, malpropre ou malodorant ; provenir d'une traite operee moins de sept (07) jours apres le part ; provenir d'animaux atteints de maladies contagieuses ou de mammite; contenir notamment des residus antiseptiques, antibiotiques et pesticides ; coaguler a l'¢bullition ; provenir d'une traite incomplete ; subir un ecremage meme partiel. En outre, le lait ne doit pas subir : * de soustraction ou de substitution de ses composants ~utritifs ; * de traitements, autres que le filtrage ou les procedes thermiques d'assainissement susceptibles de modifier la composition physique ou chimique, sauf lorsque ces traitements sont autorises. SECTION ID CLASSIFICATION ET SPECIFICATIONS DES LAITS Art. 7. - Les laits sont classes, en fonction du nombre de germes totaux, en trois (3) categories : Categorie A : moins de 100.000 germes totaux par millilitre ; Categorie B : de 100.000 a 500.000 germes totaux par millilitre ; Categorie C : plus de 500.000 a 2.000.000 de germes totaux par millilitre. Art. 8. - Le lait doit repondre aux specifications suivantes: * germes totaux .......... maximum deux (02) millions ; * salmonelle.. .... ........ .... ........ ..... .. .......... absence ; * stabilite a l'ebullition .............................. stable ; * acidite en grammes d'acide lactique par litre: .maximum 1,8 ; * densite .......................................... 1030 - 1034 ; * matieres grasses .. 34 grammes par litre au minimum. SECTION IV CONDITIONS DE COLLECTE ET DE CONSERVATION AV ANT LE TRAITEMENT DU LAIT Art. 9. - Le lait doit etre conserve immediatement apres la traite a une temperature inferieure OU egale a six (06) degres Celsius. Art. 10. - Le lait doit etre mis a la disposition des entreprises laitieres dans Jes conditions suivantes : le delai entre la traite et la delivrance du lait aux entreprises laitieres, est fixe a quarante-huit (48) heures au maximum; le delai entre la traite et le premier traitement thermique est fixe a soixante-douze (72) heures au maximum. SECTIONV LAIT RECONSTITUE ET LAIT RECOMBINE Art. 11. - Le lait reconstitue est obtenu par melange d'eau et de lait en poudre tel que defini a l'article 12 ci-dessous. Art. 12. - Le lait reconstitue est dit: ecreme, en cas d'utilisation de lait en poudre ecreme extra-grade c'est a dire titrant moins de 1,25 % de matieres grasses; entier, en cas d'utilisation de lait en poudre titrant au moins 26 % de matieres grasses. Art. 13. - Le lait recombine est obtenu par melange d'eau, de matieres grasses et de lait en poudre ecreme extra-grade titrant moins de 1,25 % de matieres grasses. Art. 14. - Des vitamines et/ou des additifs peuvent etre incorpores aux laits reconstitues ou recombines, dans Jes conditions autorisees par la reglementation en vigueur. SECTION VI LAITS PASTEURISES Art. 15. - Peuvent etre soumis a Ia pasteurisation, le lait au sens de )'article 2 ci-dessus et Jes laits reconstitues et/ou recombines tels que definis aux articles 11 et 13 ci-dessus. Art. 16. - Le lait pasteurise est le fait soumis a un traitement thermique aboutissant a la destruction de la presque totalite de la microflore banale et de la totalite de la microflore pathogene, en s'eff~ant de ne pas affecter notamment la structure physique du lait, sa constitution, son equilibre chimique, ses enzymes et ses vitamines. Art. 17. - Pour que le lait soit pasteurise, ii doit etre soumis: soit a une temperature de 63° C pendant une duree,de 30 minutes; soit a une temperature de 85° C pendant une duree de 15 a 20 secondes ; soit encore instantanement a une temperature de 95° C. Le lait pasteurise ainsi traite doit etre refroidi dans Jes soixante (60) minutes qui suivent son traitement thermique, a une temperature n'exced::mt pas les six (06) degres Celsius. Pendant toute la duree de !'operation de pasteurisation, la temperature ne doiJ pas s'abaisser au-dessous du minimum requis :par le procede utilise, en quelque point que <:e soit de la masse de lait a traiter. SPECIFICATIONS Microorganismes aerobies a 30° C par millilitre (germes totaux) Coliformes a 30° C (par millilitre) Coliformes fecaux (par millilitre) Clostridium sulfito-reducteur a 46° C dans 100 millilitres (spores) Staphylococcus aureus (par millilitre) Salmonelles dans 250 millilitres Phosphatase Acidite en grammes d'acide lactique Stabilite a l'ebullition Analyse sensorielle Art. 20. - Le lait pasteurise doit etre conserve a une temperature inferieure OU egale a six (6) degres Cel.sius. La date de peremption du lait pasteurise conditionne est fixee, au plus, a sept (7) jours a compter de la date de fabrication. SECTION VII LAITS STERILISES ET STERILISES ULTRA-HAUTE TEMPERATURE (UHT) Art. 21. - Peuvent etre soumis a la sterilisation OU a la sterilisation ultra-haute temperature, par abreviation UHT, !es laits tels que definis aux articles 2, 11 et 13 ci-dessus. Art. t 8. - La gamme des laits pasteurises, est fixee comme suit: lait entier pasteurise : sa teneur en matieres grasses est de 2,8 % minimum (28 grammes par litre de matieres grasses minimum) ; lait pardellement ecreme pasteurise : sa teneur en matieres grasses est de 1,5% a 2 % (de 15 a 20 grammes par litre de matieres grasses) ; lait e~reme pasteurise : sa teneur en matieres grasses est de 0, 15 % au maximum ( 1,5 grammes par litre de matieres grasses au maximum). Art. 19. - Le lait pasteurise doit repondre aux specifications suivantes : ALA DATE DE FABRICATION 30000 10 absence test negatif ALA DATE DE PEREMPTION 200 000 100 1 09 10 absence test negatif 1,4 a t,8 stable sans defaut Les laits destines a la transformation en laits sterilises et laits sterilises UHT ne doivent pas conten~r ·plus de cinq cent mille (500 000) bacteries aerobies mesophiles par millilitre, avant le premier traitement thermique. Art. 22. - Le lait sterilise et le lait sterilise UHT sont des laits soumis a un traitement thermique abqutissant a la destruction ou a !'inhibition totale des en,zymes, des micro-organismes et de leurs toxines, dont la presence ou la proliferation pourrait alterer le lait ou le rendre impropre a la consommation. !1J•··••·•It(juma iif ·yq~tjb*e•·•·•···· Art. 23. - Le lait sterilise UHT est le lait dont la conservation est assuree par l'emploi successif des deux techniques suivantes : traitement par procede de chauffage direct ou indirect, en flux continu, applique en une seule fois de far,:on ininterrompue pendant un temps tres court (1 a 3 secondes) a une temperature d'environ 140° C; conditionnement aseptique dans un contenant sterile, hermetiquement clos, etanche aux liquides et micro-orgaQismes et permettant de soustraire le lait a toute influence defavorable de la lumiere. Art. 24. - Le lait sterilise est le lait dont la conservation est assuree par l'emploi successif des deux (2) techniques suivantes : · conditionnement dans un recipient hermetiquement ferme et etanche aux micro-organismes; traitement a une temperature de 120° C pendant 30 minutes. Art. 25. - Les laits tels que definis aux articles 2, 11 et 13 ci-dessus, destines a la transformation en lait sterilise ou lait sterilise UHT, ne doivent pas contenir plus de cinq cent mille (500 000) germes aerobies mesophiles par millilitre avant le premier traitement thermique. Art. 26. - La gamme des laits sterilises et sterilises UHT, est fixee comme suit : lait sterilise et lait sterilise UHT entiers : leur teneur en matieres grasses est de 2,8% au minimum (2~ grammes par litre de matieres grasses au minimum); lait sterilise et lait sterilise UHT partiellement ecremes: leur teneur en matieres grasses est de 1,:5 a 2% (15 grammes a 20 grammes par litre de matieres grasses); lait sterilise et lait sterilise UHT ecremes : leur teneur en matieres grasses est au plus 0, 15% de matieres grasses ( 1,5 grammes par litre d~ matieres grasses). Art. 27. - Les laits sterilises et sterilises UHT, doivent rester stables jusqu'a leur date limite de consommation. En outre, ils ne doivent pas : * presenter de defauts organoleptiques tels que la proteolyse et les anomalies de gout ou d'odeur; * coaguler, precipiter ou floculer a !'ebullition; * ·presenter une acidite titrable superieure a 1,8 grammes par litre d'acide lactique; * avoir une variation de pH superieure a 0,2 unite, du fait de !'incubation; * contenir un nombre de micro-organismes aerobies a 30° C superieur a 10 par 0, 1 millilitre. Art. 28. - Les dates limites de consommation des laits sterilises et des laits sterilises UHT sont fixees respectivement a cent cinquante (150) jours et quatre vingt dix (90) jours a compter de leur date de fabrication. SECTIONVill LAITS AROMATISES Art. 29. - Le lait aromatise est un Jait pasteurise, sterilise OU sterilise UHT, constitue exclusivement de lait ecreme OU non, sucre OU non, additionne de substance(s) aromatique(s). Art. 30. - Le lait aromatise peut etre stabilise par l'emploi des substances suivantes : agar - agar alginates caraghenates pectines. Art. 31. - Selon le traitement thermique applique, Jes laits aromatises doivent satisfaire aux specifications- des laits pasteurises, sterilises OU sterilises UHT. Art. 32. - Le lait aromatise pasteurise doit etre conserve a une temperature inferieure OU egale a six (6) degres Celsius. SECTION IX LES LAITS AROMA TISES EMPRESURES Art. 33. - Le lait aromatise empresure est prepare a partir d'un lait entier, partiellement ecreme OU ecreme, pasteurise, sterilise ou sterilise UHT, additionne de sucre sous forme de saccharose OU de dextrose et de substance(s) aromatique(s) et coagule par la presure. Art. 34. - Le lait aromatise empresure peut recevoir l'adjonction de : lait en poudre ecreme OU non, colorants autorises, ferments lactiques, sous reserve que le taux d'acidite, ne depasse pas 0,6% au moment du conditionnement. Art. 35. - Selan le traitement thermique applique, Jes laits aromatises empresures, doivent satisfaire aux specifications des laits pasteurises, sterilises OU sterilises UHT. Art. 36. - Le lait aromatise empresure, doit etre conserve a une temperature inferieure OU egale a six (6) degres Celsius. 20 SECTIONX LAITS GELIFIES AROMA TISES OU DESSERTS LACTES OU CREMES DESSERTS Art. 37. - Le "lait gelifie aromatise" OU "dessert lacte" ou "creme dessert", est prepare avec du Iait entier, du lait ecreme OU partiellement ecreme, pasteurise, sterilise OU sterilise UHT, du sucre sous forme de saccharose ou de dextrose, de substances arpmatiques, additionnes de stabilisateurs et gelifiants autorises ou de matieres amylacees.· En outre, des colorants alimentaires autorises peuvent etre ajoutes. Art. 38. - Selon le traitement thermique applique, Jes laits gelifies aromatises, doivent satisfaire aux specjfications des Iaits pasteurises, sterilises OU sterilises UHT. Art. 39. - Le lait gelifie aromatise, doit etre conservt a une temperature inferieure OU egale a six (6) degres Celsius. SECTION XI CONDITIONS ET MODALITES RELATIVES AU CONDITIONNEMENT, A L'EMBALLAGE ET A L'ETIQUETAGE Art. 40. - Les laits destines a la consommation des menages sont conditionnes dans des emballages divisionnaires d'une contenance de 250 millilitres, 500 millilitres et un (I) litre. Toutefois, Jes laits aromatises empresures et Jes lait!s gelifies aromatises peuvent etre conditionnes dans Jes emballages divisionnaires d'une contenance de 120 millilitres au minimum. Art. 41. - Les emballages employes pour le conditionnement des laits doivent etre etanches, propres et inertes. Les emballages doivent etre, en tout ctat de cause, conformes aux dispositions du decret executif n° 91-04 du 19 janvier 1991 susvise. Art. 42. - Au titre de !'information du consommateur, I'etiquetage des laits de consommation, doit etre conforme aux dispositions du decret executif n° 90-367 du 10 novembre 1990 susvise. En application de !'article 6 du decret executif cite a l'alinea precedent, l'emballage emplo)'e pour Jes laits de consommation doit faire ressortir, de maniere visible, Iisible et indelibile, Jes mentions suivantes : 1) la denomination de vente : en ce qui concerne le lait pasteurise et le lait sterilise, la denomination de vente doit etre precisee P.ar Jes mentions "entier", "partiellement ecreme" OU "e~r6me" selon la gamme des laits mis a la consommation, s'agissant du lait aromatise et du lait aromatise empresure, la denomination de vente doit etre precisee par Jes mentions relatives a la nature de l'arome ou du fruit utilise, qu·ant au lait gelifie aromatise, la denomination de vente, doit etre precisee par la mention de la substance aromatique utilisee, dans tous Jes cas, le type de traitement thermique doit etre precise : pasteurise, sterilise OU sterilise UHT. 2) la liste des ingredients employes, 3) la quantite nette exprimee en volume, 4) la date limite de consommation, 5) le nom ou la raison sociale ou la marque deposee et l'adresse de la personne physique ou morale responsable de la fabrication, 6) Jes conditions particulieres de conservation, 7) le cas echeant, Jes conditions particulieres d'utilisation. Art. 43. - Les laits destines au consommateur final, doivent avoir au prealable subi les traitements thermiques tels que definis aux articles 16, 17, 22 et 23 ci-dessus. Toutefois, ii est fait application des dispositions de l'article 2 du decret n° 72-59 du 21 mars 1972 susvise. SECTION XII DISPOSITIONS FINALES Art. 44. - Les differents intervenants dans le processus demise a la consommation du lait, doivent se conformer aux dispositions du present arrete dans i.m delai de six (6) mois a compter de sa publication au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et p6pulaire. Art. 45. - Le present arrete sera publie au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Fait a Alger, le 29 Safar 1414 correspondant au 18 aoiit 1993. Le ministre P. le ministre de l'economie de !'agriculture Le ministre delegue au commerce Mohamed Elyes MESLI . Mustapha MOKRAOUI Le ministre de la sante et de la population Seghir BABES