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Laws of Algeria

Arrêté interministériel du 14 juillet 1990 portant modalités de prélèvement d'échantillons et des modèles d'imprimés du contrôle de la qualité et de la répression

Made 1999 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Food and nutrition
Keywords
fraud, inspection, food safety and quality

Where to read it

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Text

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  1. 1702 .JOURNAL OFFICIEL DE IA REB,UBUQUE ALGERIENNE N• S2 .27 octolwe 1991 ARRETES, DECISIONS ET A VIS 4440~► MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ~tes du 30 septembre 1991 mettant fin aux fonctions de charges d'etudes et de synthese au cabinet du ministre des affaires etrangeres. Par an·ete du 30 septembre 1991 du ministre des aff~es etrangeres, ii est mis fin aux fonctions de charge d'etudes et de synthese, exercees par M. Abdelaziz Rababi, appele a exercer une autre fonction. Par arrete du 30 septembre 1991 du ministre ~es affaires etrangeres, il est mis fin aux fonctions de charge d'etudes et de synthese, exercees par M. Mohamed Haneche, app·eie a exercer une autre fonction. MINISTERE DE L'ECONOMIE ~te intenninisteriel du 14 juillet 1990 portant definition des modalites de prelevement d'echandllons et des modeles d'imprimes du . oontri)Je de la qualite et de la repression des fraudes. Le ministre de la defense nationale, Le ministre de l'interieur, Le ministre de la justice, Le ministre des mines et de l'industrie, Le ministre delegue a I' organisation du commerce, Vu la loi n° 89-02 du 7 fevrier 1989 relative aux regles generales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 89-23 du 19 decembre 1989 relative a la normalisation ; Vu le decret executif n° 90-39 du 30 jarivier 1990 relatif au controle de la qualite et de la repression des fraudes. Arretent: Article 1 "'. - Le present arrete a pour objet de definir les mbdalites de prelevement d' echantillons et les modeles d'imprimes en application du decret executif n° 90-39 du 30 janvier 1990 susvise. TITRE I MODAIJTES DE PRELEVEMENTS Art. 2. Les prelevements d' echantillons s' eft'ectuent en applicMion des articles 9,.J. l, 16 et 17 du · decret susvise. • o;: lls sont notamment destines aux analyses physico chimiques, bacteriologique, de purete biologique et a tout essai en vue de verifier la conf ormite du produit. Toutefois, la quantite a prelever sera celle necessaire a la realisation des analyses et des essais ; le cas echeant, le prelevement peut porter sur tout ou partie du produit. · Art. 3. - Dans les cas de prelevements effectues sur les produits detenus en vrac ou en grand emballage, un soin tout particulier doit etre apporte a l'homogeneisation du produit. Art. 4. - A toutes les etapes de la manipulation, du transport et de la conservation des echantilfons, d"s precautions doivent etre prises pour empecher l'eventuelle degradation des produits preleves notam ment par contamination, corrosion, contraintes ou autre£1 dommages. Art. 5. - Les prelevements d'echantillons destines a l'analyse bacteriologique seront effectues de maniere a eviter tout risque de contamination. Art. 6. - Les prelevements d'echantillons destines a l'analyse bacteriologique peuvent etre divises en unites. L'ensemble de ces unites fait alors l'objet d'analyse du laboratoire charge du controle de la qualite dont le resultat est imprime sur le bulletin d'analyse en annexe de l' original du present arrete. TITRE II, MODEi.ES D'IMPRIMES Art. 7. - Les modeles d'imprimes prevus a !'article 33 du decret executif n° 90-39 du 30 janvier 1990 susvise sont les suivants : 1 - Proces-verhal de prelevement d'echantillons: modele (P03). 2 - Proces-verbal de prelevement d'un seul echan tillon: modele (PO1). 3 - Proces-verbal modele PV. 4 - Proces-verbal de retrait du produit du proces sus demise a la consommation modele PRP. 5 - Demande d'autorisation 'de saisie modele DAS. 6 - fiche inventaire des produits retires du proces sus de mise a la consommation modele I.P. 7 - Autorisation . de libre disposition d'un produit ou d'un service modele IDPS. 8 - Etiquette modele Et. 9 - Etiquette modele E2. 10 - Recepisse de prelevement modele RP. 11 - Lettre d'avis pour degrevement modele LAD. 12 - Rapport de transmission a. l'autorite ju~ciaire modele RTAJ. 27 octbbre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE IA ltEPUBUQUE AtcERIENNE. N~'S2 1703 13 - Dossier contentieux modele DC. 14 - Bulletin de suites judiciaires de premiere instance modele 81. 15 - Bulletin de suites judiciaires sur appel modele 82. .~ - . . 16 - Bulletin d'analyses physico-chimiques modele BAPC. 17 -:- Bulletin d'analyses bacteriologiques modele BAB. Art. 8. - Un exemplaire de chacun des documents precites avec rappel de leurs ref~rences figure en annexe de l'original du present arrete.. Art. 9 . ...;... Le present arrete sera publie au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. · Fait a Alger, le 14 juillet 1990. P. le ministre de la defense natiomile, Le secretaire general Mustapha CHELOUFI. Le ministre de l'interieur, Mohamed Salah MOHAMMEDI Le ministre de la justice, . Ali BENFELIS Le ministre des mines et de l'industrie, Saddek BOUSSENA Le ministre delegue a l'organisGtion du commerce, Smail, GOUMEZIANE Arrft.e du 28 mai 1991 reladf aux prix du ciment hydraulique. Le ministre de l'economie, Vu la loin° 87-20 du 23 dece.mbre 1987 portant loi de finances pour 1988, n<?tamment son article 155; yu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu la loi n° @-36 du 31 decembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 84; Vu le decret executif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalites de determination des prix a la production et a l'importation ; • Vu le decret executif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de definition des regles de publicite des prix ; Vu l'arrete du 20 mars 1990. relatif a la publicite des prix; Vu l'arrete du 20 mars 1990 relatif aux marges plafonds applicables aux differents stades de la produc tion .et de la distribution du ciment hydraulique ; An-@te: Article 1... - En application des dispositions de l'article 84 de la Joi n° 90-36 du 31 decembre 1990 susvisee, les prix aux differe~ts stades de la production et de la distribution du ciment ·hydraulique sont fixes conformement au tableau ci-annexe. Art. 2. - Conformement aux dispositions legislatives et reglementaires, et notamment celles de l'article 155 de la loi n° 87-20 du 23 decembre 1987 susvisee, les entreprises de production de ciment doivent, sur chaque tonne de ciment hydraulique de productiop. nationale, verser, au compte d'affectation speciale du Tresor n° 302-041, intitule « Fonds de compensation,», · le montant de 100 DNtonne pour le ciment en vrac et sac. Art. 3. - La .marge de distribution est prelevee par tout operateur dfunent habilite qui assur~ reellem~nt cette fonction. En outre, le prix a utilisateurs s'entend prix sortie depot du distributeur ou rendu sur chantier de l'utilisateur. Art. 4. - Le prix de vente du ciment importe est determine par l'importateur conformement aux disposi tions du decret n° 90-83 du 13 mars 1990 susvise. La marge plafond autorisee au profit de l'importateur est rixee a: SO DNtonne pour les ventes effectuees au niveau du quai-port ; ' 150,00 DNtonne pour les ventes effectuees en depot de l'importateur ou rendu sur chantiers utilisa teurs. En aucun cas les 2 marges ne peuvent etre cumulees. Art. 5. - Les prestations de programmation des commandes de ciment effectuees par des grossistes pour le compte des utilisateurs sont remunerees au tarif de 20,00 DNtonne. Cette remuneration est consentie sous forme de ristoume par le producteur. Art. 6. - La marge de distribution de detail est plafonnee a 20 % du prix de gros. Toutefois, cette marge ne peut etre prelevee que par les. comme~ant detaillants pour les . quantite• ne pouvant exceder cinq (05) quintaux de ciment soit dix . (10) sac, de 50 kgs.

Arrêté interministériel du 14 juillet 1990 portant modalités de prélèvement d'échantillons et des modèles d'imprimés du contrôle de la qualité et de la répression · Nelum