Arrêté interministériel du 13 Rabie Ethani 1446 correspondant au 16 octobre 2024 modifiant l'arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 relatif à la mise à la consommation des volailles abattues
Made 2024-10-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Algeria
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- inspection, packaging/labelling, food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, poultry products, slaughtering
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18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 5 Joumada El Oula 1446 7 novembre 2024 Arrêté du 28 Rabie Ethani 1446 correspondant au 31 octobre 2024 portant suppléance, à titre temporaire, de la présidence de la Cour d'appel militaire de Ouargla / 4ème région militaire. ———— Par arrêté du 28 Rabie Ethani 1446 correspondant au 31 octobre 2024, M. Sofiane Boudiaf, président de la Cour d'appel militaire de Béchar / 3ème région militaire, est chargé d'assurer, à titre temporaire, la suppléance de la présidence de la Cour d'appel militaire de Ouargla / 4ème région militaire, à compter du 13 octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article 5 bis 1 de l'ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiée et complétée, portant code de justice militaire. MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 10 Rabie Ethani 1446 correspondant au 13 octobre 2024 définissant le seuil des quantités annuelles de gaz naturel consommées sur le territoire national à partir duquel le prix de vente est librement négocié. ———— Le ministre de l'énergie et des mines, Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d'hydrocarbures, notamment son article 146 ; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 21-239 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l'article 146 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, le présent arrêté a pour objet de définir le seuil des quantités annuelles de gaz naturel consommées sur le territoire national à partir duquel le prix de vente est librement négocié. Art. 2. — Le prix de vente du gaz naturel à un client est librement négocié lorsque les quantités annuelles consommées, sur le territoire national, par ce client, pour ses propres besoins sont supérieures ou égales au seuil ci-après : — deux cent millions de mètres cubes (200.000.000 m3) de gaz naturel par année, pour la période 2025-2026 ; — cent millions de mètres cubes (100.000.000 m3) de gaz naturel par année, pour la période 2027-2028 ; — quarante millions de mètres cubes (40.000.000 m3) de gaz naturel par année, à partir de 2029. Art. 3. — Sont pris en considération pour l'application du seuil défini à l'article 2 ci-dessus : — les quantités de gaz naturel consommées durant l'année (n-1), pour les clients existants ; — les quantités prévisionnelles de gaz naturel à consommer durant l'année (n) ou l'année (n+1), selon le cas, pour les nouveaux clients. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie Ethani 1446 correspondant au 13 octobre 2024. Mohamed ARKAB. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel du 13 Rabie Ethani 1446 correspondant au 16 octobre 2024 modifiant l'arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 relatif à la mise à la consommation des volailles abattues. ———— Le ministre de l’agriculture et du développement rural, et Le ministre du commerce et de la promotion des exportations, Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, modifiée et complétée, relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence ; Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; 19JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 5 Joumada El Oula 1446 7 novembre 2024 Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 04-82 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004, complété, fixant les conditions et modalités d'agrément sanitaire des établissements dont l'activité est liée aux animaux, produits animaux et d'origine animale ainsi que de leur transport ; Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l'information du consommateur ; Vu le décret exécutif n° 16-299 du 23 Safar 1438 correspondant au 23 novembre 2016 fixant les conditions et les modalités d'utilisation des objets et des matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires ainsi que les produits de nettoyage de ces matériaux ; Vu le décret exécutif n° 17-140 du 14 Rajab 1438 correspondant au 11 avril 2017 fixant les conditions d'hygiène et de salubrité lors du processus de mise à la consommation humaine des denrées alimentaires ; Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du ministre de l'agriculture et du développement rural ; Vu l'arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995, modifié et complété, relatif à la mise à la consommation des volailles abattues ; Vu l'arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1420 correspondant au 21 novembre 1999 relatif aux températures et procédés de conservation par réfrigération, congélation ou surgélation des denrées alimentaires ; Vu l'arrêté interministériel du 2 Moharram 1438 correspondant au 4 octobre 2016 fixant les critères microbiologiques des denrées alimentaires ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier certaines dispositions de l'arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 3. — Seuls les poulets de chair abattus éviscérés et ayant atteint l'âge minimum de cinq (5) semaines, sont mis à la consommation. ». Art. 3. — Les dispositions de l'article 11 de l'arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 11. — Les emballages destinés au conditionnement des volailles abattues et éviscérées doit se faire à l'aide de matériaux appropriés, propres et inertes, conformes aux dispositions du décret exécutif n° 16-299 du 23 Safar 1438 correspondant au 23 novembre 2016 susvisé. ». Art. 4. — Les dispositions de l'article 12 de l'arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 12. — Les conditions en matière d'hygiène, d'abattage, de transport, de stockage et de conservation des volailles abattues et éviscérées mises à la consommation humaine, doivent être conformes aux dispositions du décret exécutif n° 17-140 du 14 Rajab 1438 correspondant au 11 avril 2017 susvisé. ». Art. 5. — Les dispositions de l'article 13 de l'arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 13. — Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur relative à l'information du consommateur, l'étiquetage des volailles abattues et éviscérées objet du présent arrêté, doit comporter les mentions suivantes : a - Pour les volailles fraîches, nouvellement abattues : — la dénomination de l'espèce animale ; — le numéro d'agrément de l'établissement d'abattage délivré par les services vétérinaires officiels ; — le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'établissement d'abattage ou du conditionneur ou du distributeur ou de l'importateur si la volaille est importée ; — la date d'abattage ; — la température de conservation ; — la date limite de consommation. ................... (le reste sans changement) ................... ». Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1446 correspondant au 16 octobre 2024. Le ministre de l’agriculture et du développement rural Youcef CHERFA Le ministre du commerce et de la promotion des exportations Tayeb ZITOUNI