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Laws of Algeria

Arrêté interministériel di 15 décembre 1999 relatif aux conditions d'utilisation des édulcorants dans les denrées alimentaires

Made 1999-12-15 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Food and nutrition
Keywords
food additives, food safety and quality, packaging/labelling, good practices

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  1. 21 Ramadhan·1420 29 decembre 1999 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 94 9 Art. 3. - Les autres postes superieurs peuvent etre pourvus selon Jes conditions fixees ci-apres : A ce titre, ils sont positionnes conformement a la cotation obtenue en application de la methode nationale de classification dans !es categories et sections prevues a !'article 68 du decret n° 85-59 du 23 mars I 985 susvise, conformement au tableau ci-apres : POSTES CLASSEMENT SUPERIEURS Section Niveau Indice Chef de section 16 482 Chef de section 14 4 416 Art. 4. - Au fur et a mesure de la mise en ceuvre des dispositions du present arrete et pour un delai ne pouvant exceder le 31 juillet 2000, Jes personnels regulierement nommes aux postes superieurs des anciens instituts d'universite et des instituts nationaux d'enseignement superieur dissous et transferes a des universites continueront a beneficier du regime de remuneration qui leur est applicable a la date de publication du present arrete. Art. 5. - Toutes dispositions contraires a celles du present arrete sont abrogees. Art. 6. - Le present arrete sera publie au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Fait a Alger, le 29 Chaabane 1420 correspondant au 7 decembre 1999. P. le ministre des finances Le ministre delegue aupres du ministre des finances, charge du budget, Ali BRAHITI Le ministre de l'enseignement superieur et de Ia recherche scientifique, AmarTOU Le ministre delegue aupres du Chef du Gouvernement, charge de la reforme administrative et de Ia fonction publique, Ahmed NOUI CONDITIONS MODE D'OCCUPATION DE NOMINATION Assistant administratif principal ou Decision du doyen fonctionnaire de grade equivalent justifiant d'une anciennete de 3 ans en •Cette qualite Assistant administratif ou fonctionnaire Decision du doyen de grade equivalent justifiant d'une anciennete de 3 ans en cette qualite MINISTERE DU COMMERCE Arrete interministeriel du 7 Ramadhan 1420 correspondant au 15 decembre 1999 relatif aux conditions d'utilisation des edulcorants dans les denrees alimentaires. Le ministre du commerce, Le ministre de la sante et de la population et, Le ministre de l'industrie et de la restructuration, Vu la Joi n° 85-05 du 16 fevrier 1985, modifiee et completee, relative a la protection et a la promotion de la sante; Vu la Joi n° 89-02 du 7 fevrier 1989 relative aux regles generales de protection du consommateur; Vu le decret presidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 decembre 1998 .portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le decret executif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au controle de la qualite et a la repression des fraudes; Vu le decret executif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif a l'etiquetage et a la presentation des denrees alimentaires; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 94 21 Ramadhan 1420 29 decembre 1999 Vu le decret executif n° 92-25 du 13 janvier 1992 relatif aux conditions et modalites d'utilisation des additifs dans Jes denrees alimentaires; Vu le decret executif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant Jes attributions du ministre du commerce; Vu le decret executif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant Jes attributions du ministre de la sante et de la population; Vu le decret executif n° 96-319 du 15 Joumada El Oula 1417 correspondant au 28 septembre 1996 fixant Jes attributions du ministre de l'industrie et de la restructuration; Vu le decret executif n° 96-354 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif aux modalites de controle de la conformite et de la qualite des produits importes; . Vu le decret executif n° 97-254 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 relatif aux autorisations prealables a la fabrication et a !'importation des produits toxiques ou presentant un risque particulier; Vu l'arrete du 10 fevrier 19~2, modifie et complete, relatif a !'utilisation des edulcorants intenses dans certaines denrees alimentaires; Arretent: Arti(ile ler. - Le present arrete a pour objet de fixer Jes conditions d'utilisation des edulcorants dans Jes denrees alimentaires. Art. 2. - Est qualifie, au sens du present arrete, d'edulcorant, toute substance non ou faiblement calorique utilisee pour donner une saveur sucree aux denrees alimentaires et ce, en remplacement total des sucres traditionnels. Art. 3. - Sont exclus du champ d'application du present arrete, Jes preparations alimentaires destinees aux regimes, Jes complements alimentaires dietetiques, Jes denrees alimentaires destinees aux nourrissons et enfants en bas §ge, Jes denrees alimentaires ayant un pouvoir edulcorant, notamment le miel et Jes edulcorants de table. Art. 4. - Toute fabrication et/ou importation de denrees alimentaires contenant des edulcorants est soumise a l'autorisation prealable prevue par !'article 16 de la loi n° 89-02 du 7 fevrier 1989 susvisee, et a ses modalites d'application fixees par Jes dispositions du decret executif n° 97-254 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet I 997 susvise. Art. 5. - Seuls Jes edulcorants enumeres ci-dessous, sont autorises dans la fabrication des denrees alimentaires : polyols: sorbitol, mannitol, isomalt, maltitol, lactitol, xilitol ; acesulfame de potassium (acesulfame K) ; aspartame ; saccharine et ses sels de sodium, de potassium et de calcium. Art. 6. - Les edulcorants autorises dans la fabrication des denrees alimentaires prevus a !'article 5 ci-dessus, ne doivent etre utilises que dans Jes denrees alimentaires et Jes limites telles que fixees a !'annexe du present arrete. Art. 7. - Outre les prescriptions du, decret executif n° 90-367 du 10 novembre 1990 susvise, les denrees alimentaires edulcorees comportent Jes mentions d'etiquetage suivantes : la mention "produit edulcore sans sucres ajoutes" ou "produit edulcore partiellement sucre" a la suite de la denomination de vente du produit ; la nature de l'edulcorant utilise indique par sa denomination chimique, par son numero d'identification international ainsi que son taux d'utilisation dans la denree alimentaire prete a la consommation ; la mention "contient une source de phenylalanine", si !'aspartame est utilise ; la mention "une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs" si des polyols sont utilises dans la denree alimentaire a un taux superieur a 10 % ; la mention "n'est pas conseille aux enfants". Art. 8. - Les dispositions de l'arrete du 10 fevrier 1992, susvise, modifie et complete, sont abrogees. Art. 9. - Le present arr~te sera publie au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Fait a Alger, le 7 Ramadhan 1420 correspondant au 15 decembre 1999. Le ministre du commerce Bakhti BELAIB Le ministre de l'industrie et de la restructuration Abdelmadjid MENASRA Le ministre de la sante et de la population Yahia GUIDOUM 21 Ram11dhan 1420 29 decembre 1999 JOURNAL OFFICIEL DE ,( A REPUl)LIQUE ALGERIENNE N° 94 . ~ / ANNEXE Liste des denrees alimentaires pouvant etre edulcorees ainsi que Jes doses maximales d'emploi des edulcorants NOM 1. -POLYOLS Sorbitol Mannitol Isomalt Maltitol Lactitol Xilitol 2. - Acesulfame de potassium (Acesulfame K) DENREES ALIMENTAIRES DESSERTS ET PRODUITS iSIMILAIRES Desserts aromatises a base d'eau, partiellementt sucres ou sans sucres ajoutes rreparations a base de lait et produits derives, partiellement sucrees OU sans sucres ajoutes Desserts a base de fruits et legumes, partiellement sucres ou sans sucres ajoutes Desserts a base d'reufs, partiellement sucres ou sans sucres ajoutes Desserts a base de cereales, partiellement sucres ou sans sucres ajoutes Cereales OU produits a base de cereales pour petit dejeuner partiellement sucres ou sans sucres ajoutes Desserts a base de matieres grasses, partiellement sucres ou sans sucres ajoutes Glaces de consommation, partiellement sucrees ou sans sucres ajoutes Confitures, gelees, marmelades et fruits confits, partiellement sucres ou sans sucres ajoutes Preparations a base de fruits, partiellement sucrees ou sans sucres . ajoutes, a !'exclusion de celles destinees a la fabrication de boissons a base de jus de fruits CONFISERIE Confiseries sans sucres ajoutes Confiseries a base de fruits secs, partiellement sucrees ou sans sucres ajoutes Confiseries a base d'amidon, partiellement sucrees ou sans sucres ajoutes Produits a base de cacao, partiellement sucres ou sans sucres ajoutes Pates a tartiner a base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, partiellement sucrees ou sans sucres ajoutes Gommes a macher sans sucres ajoutes AUTRES PRODUITS Sauces Moutarde Produits de boulangerie fine, partiellement sucres ou sans sucres ajoutes BOISSONS NON ALCOOLISEES Boissons aromatisees a base d'eau (boissons gazeuses ou non gazeuses), partiellement sucrees ou sans sucres ajoutes Boissons a base de lait et produits derives ou de jus de fruits, partieliement sucrees ou sans sucres ajoutes Biere sans alcool DOSES MAXIMALES D'EMPLOI Bonnes pratiques de fabrication 350 mg/I 350 mg/I 350 mg/I 11 12 NOM JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALG,RIEN~ N° 94 ANNEXE (suite) DENREES ALIMENT AIRES BOISSONS ALCOOLISEES Cidre et poire Biere de table (contenant moins de 6% de mofit primitif) Bieres ayant une acidite minimale de 30 milliequivalents, exprimee en hydroxyde de sodium Bieres brunes Bieres partiellement sucrees Boissons constituees d'un melange de biere, de cidre, de poire, de spiritueux ou de vin et de boissons non alcoolisees · Boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15 % vol. DESSERTS ET PRODUITS SIMILAIRES Desserts ar6matises a base d'eau, partiellement sucres ou sans sucres ajoutes Preaparations a base de lait et produits derives, partiellement sucrees ou san,s sucres ajoutes Desserts a base de fruits et legumes, partiellement sucres ou sans sucres ajoutes Desserts a base d'reufs, partiellement sucres ou sans sucres ajoutes Desserts a base de cereales, partiellement sucres ou sans sucres ajoutes Desserts a base de matiere grasses, partiellement sucres ou sans sucres ajoutes "Snacks" (amuse-gueules), sales et secs a base d'amidon ou de noix et noisettes, preemballes et contenant certains ar6mes CONFISERIES Confiseries sans sucres ajoutes Confiseries a base de cacao ou de fruits secs, partiellement sucrees ou sans sucres ajoutes Confiseries a base d'amidon, partiellement sucrees ou sans sucres ajoutes Pates a tartiner a base de cacao, de Iait, de fruits secs ou de graisses, partiellement sucrees ou sans sucres ajoutes Gommes a macher, sans sucres ajoutes Micro-confiserie pour rafrakhir l'haleine, sans sucres ajoutes Confiseries sous forme de comprimes, partiellement sucrees 21 Ramadhan 1420 29 decembre 1999 DOSES MAXIMALES D'EMPLOI 350 mg/I 350 mg/I 350 mg/I 350 mg/I 25 mg/I 350 mg/I 350 mg/I 350 mg/ kg 350 mg/kg 350 mg/ kg 350 mg/ kg 350 mg/ kg 350 mg/ kg 350mg/kg 500 mg/kg 500 mg/kg IO00mg/ kg 1000 mg/ kg 2000 mg/kg 2500 mg/kg 500 mg/kg 21 Ramadhan 1420 29 decembre 1999 NOM 3. -Aspartame JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 94 13 ANNEXE (suite) DENREES ALIMENTAIRES AUTRES PRODUITS Glaces de consommation, partiellement sucrees ou sans sucres ajoutes Fruits en boite ou en bocal, partiellement sucres ou sans sucres ajoutes Confitures, gelees et marmelades, partiellement sucrees Preparations de fruits et legumes, partiellement sucrees Conserves de fruits et legumes aigres-douces Conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustaces et mollusques Sauces Moutarde Cereales pour petit dejeuner a teneur en fibres de plus de 15 % et contenant au moins 20 % de son, partiellement sucrees ou sans sucres ajoutes Potages partiellement sucres Cornets et gaufrettes sans sucres ajoutes pour glace BOISSONS NON ALCOOLISEES Boissons aromatisees a base d'eau, partiellement sucrees ou sans sucre ajoutes Boissons a base de lait et produits derives ou de jus de fruits, partiellement sucrees ou sans sucres ajoutes Bieres sans alcool BOISSONS ALCOOLISEES Cidre et poire Bieres de table (contenant moins de 6% de mofit primitif) Bieres ayant une acidite minimale de 30 milliequivalent, exprimee en hydroxyde de sodium Bieres brunes Bieres partiellement sucrees Boissons constituees d'un melange de biere, de cidre, de poire, de spiritueux ou de vin et de boissons non alcoolisees Boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15% vol. DESSERTS ET PRODUITS SIMILAIRES Desserts aromatises a base d'eau partiellement sucre.s ou sans sucres ajoutes Preparations a base de lait et produits derives partiellement sucres ou sans sucres ajoutes Desserts a base de fruits et legumes, partiellement sucres ou sans sucres ajoutes Desserts a base d'reufs ,partiellement sucres ou sans sucres ajoutes DOSES MAXIMALES D'EMPLOI 600 mg/kg 350 mg/ kg 1000 mg/ kg 350 mg/kg 200 mg/kg 200 mg/kg 350 mg/ kg 350 mg/ kg 1300 mg/ kg 110 mg /1 2000mg/kg 600mg /1 600 mg/I 600 mg II 600 mg/I 600 mg/I 600 mg/I 600 mg II 25 mg II 600 mg II 600 mg II lOOOmg/ kg 1000 mg/kg lOOOmg/kg lOOOmg/kg 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 94 NOM 4. - Saccharine et ses sels de sodium, de potassium et de calcium ANNEXE (Suite) DENREES ALIMENTAIRES Desserts a base de cereales, partiellement sucres ou sans sucres ajoutes; Desserts a base de matieres grasses, partiellement sucres ou sans sucres ajoutes ; "Snacks" (amuse-gueules) sales et secs a base d'amidon ou de noix et noisettes, preemballes et contenant certains aromes. CONFISERIES Confiseries sans sucres ajoutes ; Confiseries a base de cacao ou de fruits secs, partiellement sucrees ou sans sucres ajoutes ; Confiseries a base d'amidon, partiellement sucrees ou sans sucres ajoutes; Pates a tartiner a base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, partiellement sucrees ou sans sucres ajoutes ; Gommes a macher, sans sucres ajoutes ; Micro-confiseries pour rafraichir l'haleine, sans sucres ajoutes ; Pastilles rafrakhissantes fort aromatisees pour la gorge, sans sucres ajoutes. AUTRES PRODUITS Glaces de consommation, partiellement sucrees ou sans sucres ajoutes; Fruits en bo1te ou en bocal, partiellement sucres ou sans sucres ajoutes; Confitures, gelees et marmelades, partiellement sucrees ; Preparations de fruits et legumes, partiellement sucrees ; Conserves de fruits et legumes aigres-douces; Conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustaces et mollusques ; Sauces; Moutarde; Cereales pour petit dejeuner a teneur en fibres de plus de 15% et contenant au moins 20% de son, partiellement sucrees ou sans su~res ajoutes ; Potages partiellement sucres. BOISSONS NON ALCOOLISEES Boissons aromatisees a base d'eau, partiellement sucrees ou sans sucres ajoutes ; Boissons a base de lait et produits derives ou de jus de frµits, partiellement sucrees, ou sans sucres ajoutes ; · · Boissons a base d'eau, additionnees d'acide carbonique, edulcorahts et aromes; Bieres sans alcool ; 21 Ramadhan 1420 29 decembre 1999 DOSES MAXIMALES D'EMPLOI 1.000 mg/kg 1.000 mg/kg 500mg/kg 1.000 mg/kg 2.000 mg/kg 2.000mg/kg 1.000 mg/kg 5.500mg/kg 6.000 mg/kg 2.000mg/kg 8.00mg/kg 1.000 mg/kg 1.000 mg/kg 1.000 mg/kg 300 mg/kg 300 mg/kg 350 mg/kg 350 mg/kg 1.000 mg/kg 110 mg/I 80 mg/kg 80 mg/kg 100 mg/kg 80mg/kg I i ,. ~ ! ., 'I I• ,. !· 21 Ramadhan 1420 29 decembre 1999 NOM JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 94 ANNEXE (Suite) DENREES ALIMENTAIRES BOISSONS ALCOOLISEES Cidre et poire; Bieres de table (contenant moins de 6% de mofit primitif); Bieres ayant une acidite minimale de 30 milliequivalents, exprimee en hydroxyde de sodium; Bieres brunes; Boissons constituees d'un melange de biere, de cidre, de poire, de spiritueux ou de vin et de boissons non alcoolisees; Boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15% vol; DESSERTS ET PRODUITS SIMILAIRES Desserts aromatises a base d'eau, partiellement sucres OU sans sucres ajoutes; i Preparations a base de !alt et produits derives, partiellement sucrees ou sans sucres ajoutes; Desserts a base de fruits et legumes, partiellement sucres ou sans sucres ajoutes; Desserts a base d'oeufs, partiellement sucres ou sans sucres ajoutes; Desserts a base de cereales, partiellement sucres ou sans sucres ajoutes; Desserts a base de matieres grasses, partiellement sucres ou sans sucres ajoutes; "Snacks" (amuse-gueules) sales et secs a base d'amidon ou de noix et noisettes, preemballes et contenant certains aromes CONFISERIES Confiseries sans sucres ajoutes; Confiseries a base de cacao ou de fruits secs, partiellement sucrees ou sans sucres ajoutes; Confiseries a base d'amidon, partiellement sucrees ou sans sucres ajoutes; Pates a tartiner a base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, partiellement sucres ou sans sucres ajoutes; Gommes a macher, sans sucrei; ajoutes; Micro-confiseries pour rafraichir l'haleine, sans sucres ajoutes. DOSES MAXIMALES D'EMPLOI 80 mg/I 80 mg/I 80 mg/I 80 mg/I 80 mg/I 80 mg/I 100 mg/kg 100 mg/kg 100 mg/kg 100 mg/kg 100 mg/kg lO0mg/kg 100 mg/kg 500 mg/kg 500 mg/kg 300mg/kg 200 mg/kg l.200mg/kg 3.000mg/kg 15 16 NOM JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 94 ANNEXE (Suite) DENREES ALIMENT AIRES AUTRES PRODUITS Glaces de consommation, partiellement sucrees ou sans sucres ajoutes; Fruits en boite ou en bocal, partiellement sucres ou sans sucres ajoutes; Confitures, gelees et marmelades, partiellement sucrees ou sahs sucres ajoutes; Preparations de fruits et legumes, partiellement sucrees;' Conserves. de fruits et legumes aigres-douces; Conserves et semi-cbnserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustaces et mollusques; Sauces; Moutarde; Cereales pour petit dejeuner a teneur en fibres de plus de 15% et contenant au moins 20% de son, partiellement sucrees ou sans sucres ajoutes; Potages partiellement sucres; Cornets et gaufrettes sans sucres ajoutes pour glace. ACADEMIE ALGERIEN.NE DE LA LANGUE ARABE Decide: 21 Ramadhan 1420 29 decembre 1999 DOSES MAXIMALES D'EMPLOI 100 mg/kg 200 mg/kg 200 mg/kg 200 mg/kg 160 mg/kg 160 mg/kg 160 mg/kg 320 mg/kg 100 mg/kg 110 mg/I 100 mg/kg Decision du 20 Safar 1420 correspondant au 5 juin 1999 portant delegation de signature au secretaire general. Article ler. - Dans la limite de ses attributions, delegation est donnee a M. Mohamed Larbi Ould Khelifa, secretaire general, a l'effet de signer au nom du president de l'academie algerienne de Ia langue arabe, tous actes et · decisions. Le president de l'academie algerienne de la langue arabe, Vu la loi n° 86-10 du 19 aofit 1986 portant creation de l'academie algerienne de la langue arabe; Vu le decret n° 87-145 du 30 juin 1987 portant organisation administrative de l'academie algerienne de la langue arabe; Vu le decret presidentiel du 30 Joumada El Oula 1419 correspondant au 21 septembre 1998 portant nomination des membres du bureau executif de l'academie algerienne de la langue arabe ; Art. 2. - La presente decision sera publiee au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Fait a Alger, le 20 Safar 1420 correspondant au 5 juin 1999 Tidjini HADDAM. lmprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek- Alger

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