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Laws of Algeria

Arrêté fixant la liste des espèces végétales soumises à une autorisation technique préalable d'importation et les prescriptions phytosanitaires spécifiques

Made 2002-07-14 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Cultivated plants
Keywords
plant protection, international trade, authorization/permit, cereals/grains/rice, vegetables/legumes, hygiene/sanitary procedures, crops, agricultural commodities
Categories
*, agriculture

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  1. MI NISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arr@M d11 3 Jo11111ada El 0 11la 1423 correspo11da11t a11 14 julllet 2002 fl xant la lisle des esp- vey;etales souml.ses ~ une a11totisatlon tec.h11iq11e pr& lable d'bnportatio11 et les prescriptio11s phytosanltalrts spttlflques. Le 1nini$tre de J"agriculture et du developpement rural, Vu le decret presidentiel n(I02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 jui n 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le decret executi f 11° 90-1 2 du ler janvier 1990, modi tie et complete, fixant Jes attributions du ministre de 1·agricultlu·e ; Vu le decret e.xecuti f n° 93-284 du 9 Jomnada Ethania 1414 correspondant au 23 noven1bre 1993 fixant la reglementation relative alLx semences et plants; Vu le decret e.xecuti f n° 93-286 du 9 Jomnada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 reglen1entant le contr61e phytosanitaire aux frontieres, notamment son article 6; Vu l"arrete du 13 jan,~er 1993 relati f aux conditions phytosanitaires a I" impo11ation des plantes et 1)<11t ies de plrulles vivantes d· especes fruitieres et ornementales; Vu l"arrete du 24 Joumada Ethania 1416 correspondant au 18 nove111bre 1995 soumettant les tubercules de pommes de terre a l"autorisation technique prfalable a l"impoltation et fixant les prescriptions phytosanitaires speci tiques; Arr@te : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENRRALES A1ticle ler. - En application des dispositions de l"rut icle 6 du decret e.xecutif n° 93 - 286 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 susvise, le present arrete a pour objet de fixer la liste des especes vegeta Jes somnises a une autorisation technique pr& !able d. impo11ation et de definir, polo· chaclU1e d"elles, Jes prescliptions phytosanitaires specifiques. A1t. 2. - Les especes vegetales somnises a l"autorisation technique prealable d•i1nportation sont les suivantes : espl!ces frui tieres et ornementales a !"exception des fruits et semences des genres prunus (abricotier, runandier, cerisier, pecher et prunier ... ), malus (po111mier), pyrus (lx,irier), ficus (figuier), ole, (olivier), cydonia (cognassier), vitis (vigne), juglans (noyer). pistacia (pisrachier), eriobotl)'ll (nellier), punica (grenadier), phoenix (palmier), citrus, fortuneUa et poncirus, castania (chataignier), ribes (groseiller et cassissier), rubus (framboisier) chaeno111eles, crataegus, cotoneaster, pyracanta et toutesaut1-es especese.,otiques ; tubercldes de ponunes de terre (semence. consommation, transformation) ; plants de fraisier ; bulbesde semences d"a'il etd"oignon ; especes florales a bulbes; semences de cereales (bles, orges. riz, avoines, triticale, 1na'is ... ); semences de legumineuses alimentaires Omricots. pois, pois-chiche, lenri lies, feves et feveroles ... ) ; semences de legmnineuses fOluTageres (luzeme, trefle, pois ... ). Art. 3 L ·autorisation technique prealable d"importation, dont le modl!le est joint en anne.xe I (a-b) du present ruTete, est delivree 1)<1r le 1ninistre charge de J·agriculture sur den1ande de 1 ·importateur. Elle est etablie par expedition et a une duree de vaJidite de trois (3) mois lt prutir de la date de sa signature. Art. 4. - La demande d·autorisation technique prealable d•import.1tion, dont le modele est joint en anne.xe 11 du present ruTete, est deposee aupres des services competents du ministere de J"agriculture et du developpement rural au moins h·ente (30) jolu·s avant la date prevue d•import.1tion. Les services co1npetents du ministere de l"agricultlu·e et du developpement nu·al saisis sont tenus de se prononcer dans llll delai de ,~ngt et lUl (21) jOlu·s a co111pter de la date du de~t du dossier presente sous la forme appropriee. Art. 5. - La demande d·autorisation technique prealable d"imp:>rt.1tion doit etre accompagnee, lors du depc>t, d·un dossier technique et ce conforme1nent a la reglementation en vigueur. Art. 6. - Les envois de se111ences et plants, y co1npris Jes tubercules de ponunes de terre, doivent provenir de pays oll Jes S)'$t\!mes de certi fication et de quarnntaine sont mis en cruvre selon les normes admises 1)<1r les organisations et institutions intemationa Jes special isees. Toute autl-e provenance 1l°est pas admise a !"exception du 111ateriel genetique destine a la recherche et qui reste somnis alLx dispositions du decret e.xecutif n<> 93-286 du 9 Jomnada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993, SUS\~St1. CHAPITRE U PRESCRIPTIONS PHYTOSANIT AIRES S PRCIFIQURS AUX PLANTES RT PARTIES DR PLANTRS VIVANTES D'ES PECRS FRUITI ERES ET ORNEMENTALRS Art. 7. - Tout envoi de vegetalLx destines a la plantation doit provenir en ligne directe de champs de production certifies officieUement apres tests appropries, et declare indemne d"organismes nuisibles enmneres lt rannexe 111 (a -c) du present arrete. Les envois doivent, par ai Uelu·s, eh·e reconnus inde1nnes de sympt6mes et affections 1)<1thologiques ainsi que de toute presence d"organis1nes reglementes «non de quarantaine··. Art. 8. - Les envois des especes vegetales, alltres que celles portees a rannexe Ill (a) du present arrete, notamment de figuier, olivier, pistacbier, noyer, doivent provenir de champs de production certifies officiellement, apres tests appropries, et declares inden111es d·organis111es nuisibles de quarnntaine ainsi que d·organis111es reglementes «non de quarantaine'". Art. 9. - Les fruits frais impo1tes doivent provenir de zones reconnues inde11111es du p:rn de San Jose (quadraspidiotus pemiciosus) et de la mouche des fruits de natal (ceratitis rosa) I ors d. inspections regulieres pendant Jes trois (3) mois precedant la recolte et avoir subi lUl contr61e officiel avant expedition attestant de lelU· absence ainsi que de tout autre organisme reglemente .. non de quarantaine··. Alt. 10. - Les plantes et parties vivantes de plantes d"especes fmitieres et ornementales impo1tees et mises en terre, doivent rester dans la parcelle du lieu d. implantation sous Slu·veillance des agents de contr6le phytosanitaire, pour des contr6les <I poslertorl durant trois (3) periodes completes de veget.1tion. Aucun prelevement de materiel vegetal destine a la multiplication ne sera autorise avant !"expiration de cette periode de post-contr6le. CHAPITRE Ill PRESCRIPTIONS PHYTOSANITAIRES SPECIFIQUES AUX TUBERCULES DE POMMES DE TERRE Alt. 11. - Tout envoi de tubercules de ponunes de terre doit provenir de champs de production certifies officieUement. apres tests appropries, et declare indemne des organismes nuisibles enumeres ii !"annexe Ill (b) du present arrete. Les envois doivent. par aiUeurs, etre re::.onnus indemnes de sympt6mes et affections pathologiques ainsi que de toute presence d"organismes regle1nentes "non de quarantaine ... A1t. 12. - Les importations de ponunes de terre en conteneurs non refrigeres sont interdites. Les conteneurs et 111ateriels d"emb.,llage utilises pour 1·e11voi doivent etre neufs ou desinfectes ave::. des procedes approuves P<1r les organis.1tions et i11stitutions internationales specialisees. CHAPITRE IV PRESCRIPTIONS PRYTOSANITAI RES SPECIF'IQUES AUX SEMENCES DE CEREALES, DE LEG UMI NEUSES ALIM ENT AIRES ET FOURRAGERES A1t. 13. - Tout envoi de semences de cereales, de leglUuineuses a limentaires et foluTageres doit provenir de champs de prcxluction certifies officiellement, apres tests appropries, et declare indemne des organismes nuisibles enumeres a J-annexe Ill (d-d·) dn present arrete. Les envois doivent, par aiUeurs, etre re::.onnus indemnes de sympt6mes et affections pathologiques ainsi que de toute presence d"organismes regle1nentes "non de quarantaine ... CHAPITRE V PRESCRIPTIONS PRYTOSANITAI RES PA RTICULIERES A1t. 14. - L"importation de plantes et parties de plantes vivantes du genre phoenix (phoenix dactylifera : palmiers dattiers) et palmiers orne1nentalLX en provenance de ixiys contamines soit par le Fusarimn oxysponuu var albedinis et/ou le Fusarium proliferatlun et/ou le Rynchophorus ferrigineus est interdite. Art. 15. - L"importation de plantes et parties de plantes vivantes de palmiers dattiers en provenance de pays 11011 cont.amines par Jes organismes nuisibles de quarantaine vises ii !"article 14 susvise, 1fest autorisee que si elles sont issues de cultures 111 wtro et qu·eues sont re::.onnues indemnes de ces organismes nuisibles. Les envois doivent, par ai Uelu·s, etre reconnus inde11111es de sympt6mes et affections P<1thologiques ainsi que de toute presence d"organis1nes reglementes "non de quarantaiue··. Art. 16. - Les envois de sen1ences de cultlu·es industrielles et autres doivent provenir de champs de production certi fies officieUement, apres tests appropries, et declares inde11111es d"organismes nuisibles de quarantaine ainsi que d"organismes reglementes «non de quarantaine··. CHAPITRE VI DI SPOSITIONS PINALES Art. 17. L. impo11ation de semences de cultlu·es potageres et indush-ielles n·est pas solunise lt 1·autorisation technique prealable d•i111portatio11. Cependant, elle doit etre accompagnee d·un dossier k:chnique et ce conformement ii la reglementation en v1gueur. Art. 18. - Les envois de plantes et parties de plantes \~vantes d"especes fruitieres et ornementales accompagnes de terre et milieux de cultures adherant au vegetal, constitues en tout ou en partie de terre ou de matieres organiques et/ou inorganiques solides, destines lt entretenir la vitalite des vegetaux doivent avoir ete somnis ii llll traitement adequat et reconnus exemptsd·organis1nes nuisibles speci fiques. Les vegetaux doivent, dans les delLx (2) semaines precedant 1 • expedition, etre debarrasses de lelu· milieu de cultlu·e de 1naniere ii ce qu·iJ n·en reste que la quantile necessaire au maintien de lelu· vit.1lite pendant le h·a11spo 11. Art. 19. - La delivrance de J"autorisation technique prealable d•importation peut etre suspendue ii tout moment s" il apparait lUle situation phytosanita ire nouvelle ou imprevue dans le pays d"exportation susceptible de constituer lUl risque phytosanitaire en cas d•introduction de la marchandise dans le territoire national Art. 20. - Les dispositions des arretes du 20 Rajab 1413 correspondant au 13 janvier 1993 et du 18 novembre 1995 sus\~ses. sont abrogees. Art. 21. - Le present arrete sem publie au Journal o.(fictel de la Republ ique a lgerienne democratique et populaire. Fait a Alger, le 3 JolUnada El Oula 1423 correspondant an 14 jnillet 2002. Said BARKAT.

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