Arrêté fixant la composition et le fonctionnement du comité technique d'homologation des variétés
Made 1998-06-08 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- certification, institution, plant variety, governance
- Categories
- agriculture
Where to read it
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Text
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Arrêté du 13 Safar 1419 correspondant au 8 juin 1998 fixant la composition et le fonctionnement du comité technique d'homologation des variétés ( JORA N° 54 du 26-07-1998 ) Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement, Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, fixant les attributions du ministre de l'agriculture, Vu le décret exécutif n° 92-133 du 28 mars 1992, portant création du centre national de contrôle et de certification des semences et plants, Vu le décret exécutif n° 93-284 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 fixant la réglementation relative aux semences et plants. Arrête: Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 22 du décret exécutif n° 93-284 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement du comité technique d'homologation des variétés. Art. 2. - Le comité technique d'homologation des variétés est composé des membres suivants; le directeur des productions agricoles au ministère chargé de l'agriculture, président, le directeur général du centre national de contrôle et de certification des semences et plants; un représentant de l'institut national de la recherche agronomique d'Algérie; un représentant de l'institut national de la recherche forestière; un représentant de la chambre nationale de l'agriculture; un représentant de l'école nationale supérieure d'agronomie; un représentant de l'institut national de la vulgarisation agricole; un représentant de l'institut technique concerné par les groupes d'espèces inscrites à l'ordre du jour; un représentant des conseils nationaux interprofessionnels concernés par les groupes de culture inscrites à l'ordre du jour; Le comité technique peut faire appel à toute personne jugée compétente pour les questions à débattre Art. 3. - Les membres du comité technique d'homologation des variétés sont désignés pour une période de cinq (5) ans par décision du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des autorités dont ils relèvent. Art. 4. - Le comité technique d'homologation des variétés se réunit sur convocation de son président en session ordinaire au moins une (1) fois par an. Il peut en outre, être convoqué par son président en session extraordinaire autant de fois que cela s'avère nécessaire. Le président établit l'ordre du jour. Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées quinze (15) jours au moins avant la date de réunion. Le délai peut être réduit pour une session extraordinaire sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 5. - Le comité technique d'homologation des variétés ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de sept (7) jours suivant la date de la réunion reportée, dans ce cas le comité technique d'homologation, des variétés peut délibérer quelque soit le nombre des membres présents. Art. 6. - Les décisions du comité technique d'homologation des variétés sont adoptées à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 7. - Le secrétariat du comité technique d'homologation des variétés est assuré par les services du centre national du contrôle et de la certification des semences et plants. Art. 8. - Le comité technique d'homologation des variétés, s'appuie, pour la réalisation des travaux, sur trois sections spécialisées par groupe de cultures (grandes cultures, cultures maraîchères, cultures pérennes). La composition et le fonctionnement de ces sections sont fixés par le règlement intérieur du comité technique d'homologation des variétés approuvé conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 22 du décret exécutif n° 93-284 du 23 novembre 1993, susvisé. Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Safar 1419 correspondant au 8 juin 1998. Benalia BELAHOUADJEB.