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Laws of Algeria

Arrêté du 8 juin 1997 fixant les conditions et les modalités de pêche aux coquillages vivants

Made 1997-06-08 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
molluscs, marine fisheries, fishing area, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit

Where to read it

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Text

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  1. Art. 4. - Les travailleurs regulierement nommes a un poste figurant aux tableaux vises aux article 2 et 3 ci-dessus, beneficient du salaire de base attache a la section de la categorie de classement du poste occupe. Art. 5. - Outre le salaire de base, Jes travailleurs vises aux !'articles 2 et 3 ci-dessus, beneficient de l'indemnite d'experience acquise au titre du grade d'origine, ainsi que des indemnites et primes prevues par la reglementation en vigueur. Art. 6. - Le present arrete sera publie au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Fait a Alger, le 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996. Le ministre de !'education P. Le ministre des finances, nationale, Slimane CHEIKH. Le ministre delegue aupres du ministre desfinances, charge du budget, Ali BRAHITI. Le ministre delegue aupres du Chef du Gouvernement, charge de la reforme administrative et de la fonction publique, Amer HARKA T. MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrete du 3 Safar 1418 correspondant au 8 juin 1997 fixant Jes conditions et Jes modalites de peche aux coquillages vi van ts. Le ministre de )'agriculture et de la peche, Vu le decret presidentiel n° 96-01 du 14 Chaabane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifie, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le decret executif n° 90-12 du ler janvier 1990 fixant Jes attributions du ministre de !'agriculture; Vu le decret executif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995 fixant Jes modalites d'inspection des animaux vivants et des denrees animales ou d'origine animale destinees a la consommation humaine; Vu le decret executif n° 96-121 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 fixant !es conditions et !es modalites d'exercice de la peche, notamment son article 38; Arrete : Article ler. - En application des dispositions de I'article 38 du decret executif n° 96-121 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondanLau 6 avril 1996 susvise, le present arrete a pour objet de fixer Jes conditions et Jes modalites de peche aux coquillages vivants. Art. 2. - Au sens du present arrete est entendu par : * coquillages vivants : Jes especes marines appartenant aux groupes des mollusques bivalves, des gasteropodes, des echinodermes et des tuniciers; * peche aux coquillages vivants : tout acte tendant a la recolte et au ramassage de ces especes, a !'aide d'engins manuels ou mecaniques; * zone de reparcage : toute partie du territoire maritime lagunaire ou d'estuaire agreee par I'autorite competente et clairement delimitee et signalisee, consacree exclusivement a la purification naturelle des mollusques bivalves vivants; * centre de purification : tout etablissement ou installation dGment agree par l'autorite competente, destine a pratiquer exclusivement la purification des mollusques bivalves vivants; * autorite competente : !es services veterinaires officiels competents pour effectuer Jes controles qualitatifs et sanitaires. Art. 3. - L'exercice de la peche aux coquillages vivants est soumis a une autorisation prealable delivree par !'administration des peches, conformement a la legislation et a la reglementation en vigueur. Ladite autorisation est delivree exclusivement pour l'exercice de la peche aux coquillages vivants. Art. 4. - L'exercice de la peche aux coquillages vivants par quelque procede que ce soit, peut etre Ii mite OU interdit dans le temps ou dans l'espace chaque fois que sa limitation ou son interdiction est reconnue necessaire. Art. 5. - L'ouverture des zones de peche aux coquillages vivants est subordonnee aux resultats des analyses microbiologiques, toxicologiques et physico-chimiques de l'eau et du produit provenant des dites zones; afin de deceler la presence de composes toxiques ou nocifs, d'origine naturelle ou rejetes dans l'environnement, susceptibles d'avoir un effet sur la sante humaine ou le gout des coquillages. Art. 6. - Les zones de peches aux coquillages vivants sont definies et classees de la maniere suivante: Zone A: Zone salubre, dans laquelle Jes coquillages vivants sont recoltes pour la consommation humaine directe, sans le passage par un centre de purification ou zone de reparcage. i, I ' ' ·I ,, I ' ' ' ', I ' :: ' ' ' I ' I ', ', ,' .' l!:::===================================================::!I •: Zone B : Zone peu contaminee, dans laquelle Jes coquillages vivants ne peuvent etre mis sur le marche pour la consommation humaine directe, qu'apres avoir subi pendant une duree de 24 a 48 h, un traitement dans un centre de purification ou un reparcage dans une zone salubre, portant sur une periode de l a 2 mois. Zone C : Zone fortement contaminee, dans laquelle Jes coquillages vivants ne peuvent etre mis sur le marche pour la consommation humaine directe, qu'apres une purification intensive jamais inferieure a 48 h d'immersion effective, ou un reparcage dans une zone salubre portant sur une periode minimale de deux (2) mois. Zone D: Zone interdite, dans laquelle Jes coquillages vivants ne peuvent etre recoltes quelque soit leur destination. Art. 7. - La classification de salubrite des zones de peche aux coquillages vi van ts, doit s'effectuer· en fonction des criteres tels que definis a l'annexe I du present arrete. Art. 8. - La purification rte s'applique pas aux gasteropodes, aux echinodermes et aux tuniciers. Art. 9. - Les zones de peche doivent faire l'objet d'analyses periodiques. Les mesures portent sur des echantillons de coquillages vivants ayant sejourne sur place au moins six (6) mois pour Jes contaminants chimiques et quinze ( 15) jours au moins pour Jes contaminants microbiologiques. Art. 10. - Les frequences minimales de prelevements et d'analyses des coquillages vivants au niveau de ces zones sont definies comme suit : analyse microbiologique : tous !es trois (3) mois; analyse physico-chimique : tous Jes six (6) mois; analyse toxicologique : tous !es quinze ( 15) jours. Art. 11, - Apres son classement, la zone de peche aux coquillages vivants fait l'objet d'une surveillance sanitaire reguliere, sous l'autorite des services veterinaires officiels, destines a verifier la perennite des caracteristiques ayant fonde son classement et a depister d'eventuels episodes de contamination. Art. 12. - La peche aux coquillages vivants est interdite du I er au 31 mai et du I er au 30 septembre de chaque annee. Art. 13. - La peche aux coquillages vivants s'effectue a !'aide d'engins manuels ou mecaniques, tractes par un navire equipe d'un armement specifique. Ace titre: la peche a pied des coquillages vivants a !'aide de rateaux manuels, doit s'effectuer a des profondeurs n'excedant pas 80 cm; la peche sur de petites barques, des coquillages vivants, a l'aide de rate.aux manuels, doit s'effectuer jusqu'a des profondeurs de cinq (5) metres; la peche sur de petites embarcations motorisees, des coquillages vivants a !'aide d'une cage metallique, doit s'effectuer a des profondeurs superieures a cinq (5) metres. Art. 14. - L'embarcation motorisee servant a la peche aux coquillages vivants, a l'aide d'une cage metallique, doit etre dotee de plaques trieuses, aux fins de rejeter a la mer !es produits non conformes. Art. 15. - Les caracteristiques techniques des engins de peche aux coquillages vivants sont definies en annexe II du present arrete. Art. 16. - Sont prohibes Jes engins de peche aux coquillages vivants, non conformes aux dispositions du present arrete. Art. 17. - Le present arrete sera publie au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Fait a Alger, le 3 Safar 1418 correspondant au 8 juin 1997. P. Le ministre de !'agriculture et de la peche Le secretaire general Ahmed BOUAKANE. ANNEXE! Criteres de classification des zones de peche Zone A : Coliformes fecaux : ne depassent pas 300/ I 00 g de chair de coquillage et de liquide intervalvaire dans 100% des echantillons; Escherichia coli : ne depassent pas 230/100 g de chair de coquillage et de liquide intervalvaire dans l 00% des echantillons; Salmonelles : absence dans 25 g de chair de coi:iuillage dans I 00% des echantillons; Plomb : ne depasse pas 02 mg dans la chair de coquillage dans 100% des echantillons; Mercure total : ne depasse pas 0,5 mg dans la chair de coquillage dans I 00% des echantillons; Cadmium : ne depasse pas 02 mg dans la chair de coquillage dans I 00% des echantillons; Paralytic Shellfish Poison (PSP) : ne depasse pas 80 ug pour 100 g de chair de coquillage; Diarrheic Shellfish Poison (DSP) : absence. Zone B : Coliformes fecaux : ne depassent pas 6000/100 g de chair de coquillage et de liquide intervalvaire dans 90% des echantillons; Escherichia coli : ne depassent pas 4600/100 g de chair de coquillage et de liquide intervalvaire dans 90% des echantillons; Salmonelles : absence dans 25 g de chair de coquillage dans 100% des echantillons; Les contaminants chimiques et toxicologiques restent ceux requis pour la zone A. Zone C : Coliformes fecaux : ne depassent pas Jes 60.000/100 g de chair de coquillage et de liquide intervalvaire dans 90% des echantillons; Escherichia coli : ne depassent pas 46.000/100 g de chair de coquillage et de liquide intervalvaire dans 90% des echantillons; Salmonelles : absence dans 25 g de chair de coquillage dans 100% des echantillons; Les contaminants chimiques et toxicologiques restent ceux requis pour la zone A. Zone D : Coliformes fecaux : superieur a 60.000/100 g de chair de. coquillage et de liquide intervalvaire dans 90% des echantillons; Escherichia coli : superieur a 40.600/100 g de chair de coquillage et de liquide intervalvaire dans 90% des echantillons; Les contaminants chimiques et toxicologiques sont superieurs que ceux requis pour la zone A. ANNEXE II Caracteristiques techniques ~es engins de peche aux coquillages vivants Les caracteristiques techniques de la cage metallique et de la plaque trieuse servant respectivement a la recolte et au tri des coquillages vivants, sont definies comme suit : * la cage metallique doit avoir : une largeur d'ouverture n'excedant pas trois (3) metres; des fourches d'une longueur n'excedant pas (10) centimetres. * Ja'plaque trieuse doit avoir: une dimension d'un metre carre (1 m2); des perforations selon Jes tailles minimales marchandes des especes pechees, conformement a la reglementation en vigueur. MINISTERE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT Arrete du 11 Chaoual 1417 correspondant au 18 fevrier 1997 portant creation des commissions paritaires competentes a I'egard des corps des fonctionnaires du ministere du tourisme et de l'artisanat. Le ministre du tourisme et de l'artisanat, Vu le decret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la competence, la composition, !'organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le decret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant Jes modalites de designation des representants du personnel aux commissions paritaires; Vu le decret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le decret presidentiel n° 96-01 du 14 Chaabane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifie, portant · nomination des membres du Gouvernement; Vu le decret executif n° 89-224 du 5 decembre 1989, modifie et complete, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le decret executif n° 89-225 du 5 decembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d'automobiles et des appariteurs; Vu le decret executif n° 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps specifiques de !'administration chargee du tourisme et de l'artisanat; Vu l'arrete du 9 avril 1984 fixant le nombre des rriembres des commissions paritaires; Arrete : Article 1 er. - II est cree au pres du ministere du tourisme et de l'artisanat, trois (3) commissions paritaires competentes a l'egard des corps de fm;ictionnaires suivants:

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