Arrêté du 6 juin 2004 relatif à l’exploitation à ciel ouvert, par dissolution, des substances minérales
Made 2004-06-06 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Food and nutrition, Mineral resources
- Keywords
- condiments/herbs/spices, mining, management/conservation, minerals
- Categories
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Text
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Art. 9. — Une consigne de l'exploitant fixe pour chaque méthode d'exploitation normalement usitée les caractéristiques du soutènement qui y est prévu ; celles-ci Arrête : doivent être prévues notamment pour parer au risque d'éboulement, prévenir l'éclosion des feux et assurer Article 1er. — En application des dispositions du décret l'aérage du chantier en s'opposant à l'accumulation de gaz exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er dangereux. avril 2004, susvisé, le présent arrêté fixe les conditions et règles techniques relatives à l’exploitation à ciel ouvert, Cette consigne est portée à la connaissance de l'agence par dissolution, des substances minérales. nationale de la géologie et du contrôle minier.
Art. 2 . — Pour l’exercice de leurs activités minières,
Art. 10. — Les accès des endroits qui ne font plus les titulaires des titres miniers sont tenus de mener leurs l'objet des précautions exigées par l'article 2 ci-dessus travaux conformément aux règles édictées par le présent doivent être efficacement barrés. arrêté.
Art. 11. — Les galeries doivent être remblayées avant Art. 3. — Sont considérées saumures les eaux leur abandon, toutes les fois que cela est nécessaire. saumâtres des chotts, celles produites par dissolution du sel gemme, ainsi que les eaux de mer.
Art. 12. — La récupération de piliers, si elle ne constitue pas une méthode d’exploitation par dépilage, Art. 4. — Les saumures, telles que définies à l’article 2 n’est autorisée qu’après accord des ingénieurs chargés de ci-dessus sont exploitées conformément aux dispositions la police des mines. du présent arrêté.
Art. 13. — Le présent arrêté sera publié au Journal Art. 5. — L’extraction du sel à partir des saumures officiel de la République algérienne démocratique et pompées des chotts ou de la mer, ou celles produites par populaire. dissolution du sel gemme, qu’il soit en surface ou en souterrain, , se fait par le système de cristallisation du sel Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au dans des tables salantes ou tout autre technique 6 juin 2004. industrielle ayant fait ses preuves à travers le monde. Chakib KHELLIL. ————★————
Art. 6. — Lorsque la quantité d’eau accumulée dans le chott ne permet pas d’utiliser le système de pompage de Arrêté du 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au saumure pour en extraire le sel, à partir des tables salantes, 6 juin 2004 relatif à l’exploitation à ciel ouvert, l’agence nationale de la géologie et du contrôle par dissolution, des substances minérales. minier pourra, après dire d’expert, autoriser l’exploitation ———— du chott, objet de l’expertise, par la méthode traditionnelle. Le ministre de l'énergie et des mines,
Art. 7. — L’exploitation des saumures par la méthode Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel traditionnelle, mentionnée à l’article 5 ci-dessus, est régie 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination par les dispositions du décret relatif aux activités de des membres du Gouvernement ; ramassage, de collecte et/ou de récolte, visé ci-dessus. Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du Art. 8. — L’exploitation industrielle des saumures ministre de l’énergie et des mines ; par tables salantes pour l’extraction du chlorure de sodium doit être précédée, pour en éliminer les Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada impuretés, d’une phase de pré-concentration de la 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les saumure jusqu’à 25° baumé avant d’être pompée dans les modalités et procédures d'attribution des titres miniers ; tables salantes. 16 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 15 1er septembre 2004 Les tables salantes, dont les dimensions sont Arrêté du 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au déterminées en fonction de la capacité de sel à extraire, et 6 juin 2004 relatif à l’aérage. de la hauteur de la couche de saumure, devront permettre ———— la concentration de celle-ci jusqu’à 28° baumé et obtenir la cristallisation maximale du chlorure de sodium. La Le ministre de l'énergie et des mines, saumure restante, à forte concentration magnésienne, doit Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel être, soit rejetée dans le chott, soit dirigée vers d’autres 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination tables, s’il en est prévu l’exploitation. des membres du Gouvernement ; L’exploitant prendra les mesures nécessaires pour que Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 le niveau du fond des tables salantes soit de vingt (20) correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du centimètres plus élevé que le niveau piézométrique. Les ministre de l’énergie et des mines ; bassins de pré-concentration peuvent être réalisés dans les chotts. Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les Les ingénieurs chargés de la police des mines modalités et procédures d'attribution des titres miniers ; procéderont, avant toute mise en exploitation industrielle, au contrôle de la conformité de la réalisation et de Vu le décret exécutif n° 02-66 du 23 Dhou El Kaada l’exploitation des tables salantes et du bassin de 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités pré-concentration, avec les prescriptions techniques d’adjudication des titres miniers, ; édictées à cet effet. Vu le décret exécutif n° 02-469 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 relatif à l’activité
Art. 9. — L’exploitation des saumures par la méthode minière de ramassage, de collecte et/ou de récolte ; traditionnelle, dans les chotts ayant de faibles apports en eau, est menée manuellement par creusement de Vu le décret exécutif n° 02-470 du 20 Chaoual 1423 tranchées. correspondant au 24 décembre 2002 portant modalités d’application des dispositions relatives aux autorisations
Art. 10. — La croûte de surface enlevée doit d’exploitation des carrières et sablières ; être déposée autour de la tranchée pour faire une protection naturelle contre la pollution éventuelle de la Vu le décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 saumure. correspondant au 1er avril 2004 fixant les règles de l’art minier, notamment son article 13 ;
Art. 11. — Les tranchées doivent avoir une longueur Arrête : maximale de trente (30) mètres et une largeur maximale de un mètre et demi (1,5). Ces dimensions peuvent être Article 1er. — En application des dispositions du décret modifiées sur proposition de l’agence nationale de la exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er géologie et du contrôle minier. avril 2004, susvisé, le présent arrêté fixe les règles applicables à l’aérage dans les travaux souterrains. La superficie maximale du périmètre à octroyer et le nombre de tranchées qui y seront exploités seront Art. 2 . — Pour l’exercice de leurs activités minières, fixés par l’agence nationale du patrimoine minier les titulaires des titres miniers sont tenus de mener leurs conformément au décret cité à l’article 6 ci-dessus. travaux conformément aux règles édictées par le présent arrêté.
Art. 12. — A la fin de la période de récolte du sel cristallisé, l'exploitant est tenu de remettre le tas de Art. 3. — Tous les ouvrages souterrains accessibles au croûte de surface, mentionné à l’article 4 ci-dessus, à personnel doivent être parcourus par un courant d'air frais l'intérieur de la tranchée et de l'étaler sur toute sa régulier, capable d'en assainir l'atmosphère spécialement à superficie. l'égard des gaz nuisibles et des fumées, et d'y éviter toute élévation exagérée de la température. L'air introduit dans
Art. 13. — Il est interdit de pratiquer la récolte, sur une les travaux souterrains doit être exempt de gaz, vapeurs ou même tranchée, deux années consécutives. poussières nocifs ou inflammables. L’agence nationale de la géologie et du contrôle minier La qualité de l’air circulant dans les ouvrages fixera la périodicité et la durée de l’exploitation des souterrains est déterminée et contrôlée régulièrement au tranchées. moyen d’appareils appropriés.
Art. 14. — Le sel extrait par la méthode traditionnelle
Art. 4. — Les voies et travaux insuffisamment aérés est classé dans la catégorie des sels industriels et sa doivent être rendus inaccessibles au personnel. commercialisation pour la consommation humaine, sans traitement approprié, est interdite.
Art. 5. — Le schéma d’aérage ainsi que le débit global
Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal d'air circulant dans la mine doivent être déterminés de officiel de la République algérienne démocratique et telle sorte à assurer 50 litres /seconde au moins d’air frais, populaire. à chaque homme présent au poste le plus chargé. Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au Le courant d'air établi ne doit être obstrué ni par du 6 juin 2004. matériel ni par une accumulation de produits ou de Chakib KHELLIL. matériaux.