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Laws of Algeria

Arrêté du 6 juin 2004 relatif à l'aérage

Made 2004-06-06 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Mineral resources
Keywords
mining, management/conservation
Categories
metals-base, metals-precious, minerals-critical

Where to read it

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Text

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  1. Art. 9. — L’exploitation des saumures par la méthode minière de ramassage, de collecte et/ou de récolte ; traditionnelle, dans les chotts ayant de faibles apports en eau, est menée manuellement par creusement de Vu le décret exécutif n° 02-470 du 20 Chaoual 1423 tranchées. correspondant au 24 décembre 2002 portant modalités d’application des dispositions relatives aux autorisations

  2. Art. 10. — La croûte de surface enlevée doit d’exploitation des carrières et sablières ; être déposée autour de la tranchée pour faire une protection naturelle contre la pollution éventuelle de la Vu le décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 saumure. correspondant au 1er avril 2004 fixant les règles de l’art minier, notamment son article 13 ;

  3. Art. 11. — Les tranchées doivent avoir une longueur Arrête : maximale de trente (30) mètres et une largeur maximale de un mètre et demi (1,5). Ces dimensions peuvent être Article 1er. — En application des dispositions du décret modifiées sur proposition de l’agence nationale de la exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er géologie et du contrôle minier. avril 2004, susvisé, le présent arrêté fixe les règles applicables à l’aérage dans les travaux souterrains. La superficie maximale du périmètre à octroyer et le nombre de tranchées qui y seront exploités seront Art. 2 . — Pour l’exercice de leurs activités minières, fixés par l’agence nationale du patrimoine minier les titulaires des titres miniers sont tenus de mener leurs conformément au décret cité à l’article 6 ci-dessus. travaux conformément aux règles édictées par le présent arrêté.

  4. Art. 12. — A la fin de la période de récolte du sel cristallisé, l'exploitant est tenu de remettre le tas de Art. 3. — Tous les ouvrages souterrains accessibles au croûte de surface, mentionné à l’article 4 ci-dessus, à personnel doivent être parcourus par un courant d'air frais l'intérieur de la tranchée et de l'étaler sur toute sa régulier, capable d'en assainir l'atmosphère spécialement à superficie. l'égard des gaz nuisibles et des fumées, et d'y éviter toute élévation exagérée de la température. L'air introduit dans

  5. Art. 13. — Il est interdit de pratiquer la récolte, sur une les travaux souterrains doit être exempt de gaz, vapeurs ou même tranchée, deux années consécutives. poussières nocifs ou inflammables. L’agence nationale de la géologie et du contrôle minier La qualité de l’air circulant dans les ouvrages fixera la périodicité et la durée de l’exploitation des souterrains est déterminée et contrôlée régulièrement au tranchées. moyen d’appareils appropriés.

  6. Art. 14. — Le sel extrait par la méthode traditionnelle

  7. Art. 4. — Les voies et travaux insuffisamment aérés est classé dans la catégorie des sels industriels et sa doivent être rendus inaccessibles au personnel. commercialisation pour la consommation humaine, sans traitement approprié, est interdite.

  8. Art. 5. — Le schéma d’aérage ainsi que le débit global

  9. Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal d'air circulant dans la mine doivent être déterminés de officiel de la République algérienne démocratique et telle sorte à assurer 50 litres /seconde au moins d’air frais, populaire. à chaque homme présent au poste le plus chargé. Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au Le courant d'air établi ne doit être obstrué ni par du 6 juin 2004. matériel ni par une accumulation de produits ou de Chakib KHELLIL. matériaux. 16 Rajab 1425 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 1er septembre 2004

  10. Art. 6. — Le circuit d’aérage établi dans les travaux Art. 15. — Dans les galeries très fréquentées , dans les souterrains devra éviter de créer les conditions favorables galeries établissant une communication entre voies à la naissance d’un feu et/ou à son aggravation. principales d'entrée et de retour d'air, ainsi qu'en tout point où l'ouverture d'une porte risquerait de provoquer une

  11. Art. 7. — L'exploitant prend les mesures nécessaires perturbation notable dans l'aérage, on ne doit employer pour que les chantiers miniers souterrains qui se que des portes d'aérage multiples, convenablement prolongent à plus de 50 mètres d'une source d'air frais espacées. soient équipés d'un système d'aérage auxiliaire efficace et approprié. Les portes devenues sans objet, du fait d'une nouvelle répartition de l'aérage, doivent être enlevées de leur

  12. Art. 8. — Un système d'amenée d'air frais doit être gonds. installé par l'employeur et utilisé par les travailleurs dans :

  13. Art. 16. — Toute porte d'aérage doit se refermer — les montages ; d'elle-même. Il est interdit de caler une porte d'aérage sauf — les galeries qui s'éloignent de plus de 10 mètres d'un pour le passage d'un convoi de berlines. montage ; — les chambres d'exploitation dépourvues d'aérage Art. 17. — Le projet d’aérage ainsi que toute direct ; modification de l'aérage doivent être portés à la connaissance de l'agence nationale de la géologie et du — les travaux en cul de sac. contrôle minier qui pourrait y apporter toutes les corrections qu’elle jugerait utiles et nécessaires pour une

  14. Art. 9. — Le système d'amenée d'air frais mentionné à meilleure efficacité du plan d’aérage et une meilleure l’article 7 ci-dessus, doit être : protection de l’hygiène et de la santé des travailleurs. — indépendant de la source d'air alimentant les machines et les foreuses utilisées dans le lieu de travail ; Art. 18. — Tous les trois (3) mois et/ou à chaque modification du régime de l'aérage, l'exploitant est tenu de — commandé à partir d'un endroit situé à l'extérieur de jauger le courant d'air principal ainsi que les courants d'air l'entrée du front d'avancement ; assujettis à un minimum de débit. — mis en marche après chaque tir au lieu de travail. Les constatations relatives à l'aérage sont inscrites sur

  15. Art. 10. — Il est interdit d'entrer ou de demeurer dans un registre ouvert à cet effet. un lieu de travail pollué par un tir de mine jusqu'à ce que le système d'aérage ait éliminé les impuretés de l'air ou les Art. 19 . — L'exploitant tient à jour le plan d'aérage ait rendues inoffensives. indiquant notamment le sens des courants d'air, la situation des ventilateurs, des portes d’aérage, et des

  16. Art. 11. — Après chaque tir de mine, il doit être stations de jaugeage avec les débits mesurés à ces stations. observé, avant de pénétrer dans le lieu de travail, un temps d’attente de : Art. 20. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et — trente (30) minutes minimum, lorsqu’il s’agit d’un tir populaire. de mine à la mèche ; — cinq (5) minutes minimum, lorsqu’il s’agit d’un tir Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au de mine électrique. 6 juin 2004. Chakib KHELLIL. ————★————

  17. Art. 12. — Quand il est nécessaire d'installer un système de chauffage de l'air d'aérage de la mine, l'exploitant soumet pour approbation à l'agence nationale Arrêté du 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au de la géologie et du contrôle minier le projet renfermant 6 juin 2004 relatif à l’exhaure. les dessins, les devis et toutes autres informations ———— demandées par cette dernière. Le ministre de l'énergie et des mines,

  18. Art. 13. — Tout ventilateur principal installé au jour ou au fond doit être muni d'un appareil à lecture directe Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel indiquant les dépressions ou surpressions ainsi que d'un 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination dispositif avertisseur des arrêts intempestifs. des membres du Gouvernement ;

  19. Art. 14. — Les constructions abritant les ventilateurs Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 qui alimentent en air une partie des chantiers souterrains correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du sont faites de matériaux incombustibles. ministre de l’énergie et des mines ; Les tuyaux et les conduits d'amenée d'air frais doivent Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada être fabriqués d'un matériau qui cesse de brûler au retrait 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les de la source de chaleur. modalités et procédures d'attribution des titres miniers ;

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