Arrêté du 6 Joumada Ethania 1446 correspondant au 8 décembre 2024 fixant les modalités et les conditions de validation des acquis de l’expérience professionnelle des gens de mer en activité à bord des navires de commerce pour l’obtention des certificats d’aptitude
Made 2024-12-08 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Algeria
- Subjects
- Sea
- Keywords
- certification, education, institution, navigation, standards, governance, capacity building, labour
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6 Chaâbane 1446 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 19 5 février 2025 2. certificat d’aptitude de matelot faisant partie d’une équipe MINISTERE DES TRANSPORTS de quart à la machine à bord des navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts ; Arrêté du 6 Joumada Ethania 1446 correspondant au 8 décembre 2024 fixant les modalités et les conditions 3. certificat d’aptitude de matelot électrotechnicien faisant de validation des acquis de l’expérience professionnelle partie d’une équipe de quart à la machine à bord des navires des gens de mer en activité à bord des navires de dont l’appareil de propulsion principal a une puissance commerce pour l’obtention des certificats d’aptitude. propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) ———— kilowatts. Le ministre des transports, Art. 4. — Tout candidat à la « VAEP » doit remplir les Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula conditions suivantes : 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination — être inscrit maritime ; des membres du Gouvernement ; — ayant exercé une navigation effective à bord des navires Vu le décret exécutif n° 90-166 du 2 juin 1990, modifié et de commerce et/ou des navires auxiliaires. complété, portant statut-type des écoles techniques de formation et d’instruction maritimes ; Art. 5. — Les candidats ayant effectué une période de Vu le décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania navigation effective de moins de douze (12) mois à bord des 1437 correspondant au 21 mars 2016, modifié et complété, navires de commerce et/ou des navires auxiliaires, doivent fixant les conditions de qualifications professionnelles et suivre une formation de mise à niveau pour une durée de sept d’obtention des titres maritimes correspondants ; (7) semaines, sanctionnée par une évaluation écrite, en vue Vu le décret exécutif n° 21-366 du 20 Safar 1443 correspondant de l’obtention de l’une des attestations citées à l’article 14 au 27 septembre 2021 fixant les attributions du ministre des ci-dessous, assurée par les écoles techniques de formation transports ; et d’instruction maritimes (ETFIM) de Béjaïa et de Mostaganem. Vu le décret exécutif n° 21-367 du 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021 portant organisation de l’administration Le programme de formation de mise à niveau est joint en centrale du ministère des transports ; annexe du présent arrêté. Vu l’arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018 fixant les normes d’aptitude physique des Art. 6. — Les candidats ayant effectué une période de gens de mer ; navigation effective de douze (12) mois ou plus à bord des navires de commerce et/ou des navires auxiliaires, doivent Arrête : passer une évaluation orale auprès du jury cité à l’article 9 ci-dessous. Article 1er. — En application des dispositions de l’article 103 bis du décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania Art. 7. — Tout candidat à la « VAEP » doit déposer un 1437 correspondant au 21 mars 2016, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités dossier de candidature auprès des écoles techniques de et les conditions de validation des acquis de l’expérience formation et d’instruction maritimes de Béjaïa ou de professionnelle des gens de mer en activité à bord des navires Mostaganem, accompagné des pièces suivantes : de commerce et des navires auxiliaires, désignée ci-après par — une demande manuscrite ; abréviation « VAEP », pour l’obtention des certificats d’aptitude cités à l’article 3 ci-dessous. — un relevé de navigation, en relation avec le certificat demandé, délivré par l’administration maritime locale ; Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté s’appliquent — une copie du fascicule de navigation maritime en cours pour les gens de mer ayant exercé, à bord des navires de de validité ; commerce et des navires auxiliaires, une activité en relation avec le certificat demandé, avant le 14 octobre 2020, date de — un certificat médical d’aptitude physique, délivré par publication du décret exécutif n° 20-299 du 24 Safar 1442 le médecin des gens de mer, conformément à la correspondant au 12 octobre 2020, modifiant et complétant réglementation en vigueur ; le décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 susvisé. — un extrait d’acte de naissance ou une copie de la carte d’identité nationale ; Art. 3. — Les certificats d’aptitude concernés par la — deux (2) photos d’identité récentes. « VAEP », sont les suivants : 1. certificat d’aptitude de matelot faisant partie d’une Art. 8. — Tout candidat retenu pour passer l’évaluation de équipe de quart à la passerelle à bord des navires d’une jauge la « VAEP » et n’ayant pas rejoint l’école le jour de brute égale ou supérieure à cinq cents (500) ; l’évaluation, doit déposer un nouveau dossier d’inscription.
6 Chaâbane 1446 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 5 février 2025 Art. 9. — Il est créé auprès de chaque école technique de Art. 12 . — Les frais de la formation de mise à niveau et de formation et d’instruction maritimes, un jury pour l’évaluation l’évaluation orale, sont fixés par le ministre chargé de la marine des candidats à la « VAEP », présidé par le directeur de l’école marchande et des ports, sur proposition du directeur de l’école. concernée ou par son représentant, composé : — d’un (1) représentant de l’administration maritime locale ; Art. 13. — Tout candidat à la « VAEP » est tenu de se conformer au règlement intérieur de l’école. — d’un (1) responsable de la pédagogie de l’école ; — d’un (1) enseignant pont ; Art. 14. — Le directeur de l’école technique de formation et d’instruction maritimes concernée, délivre aux candidats — d’un (1) enseignant machine. admis l’une des attestations suivantes : La liste des membres du jury est élaborée par le directeur — attestation de succès à la validation des acquis de de l’école, après accord du ministre chargé de la marine l’expérience professionnelle « VAEP » de matelot filière marchande et des ports. « pont » ; Art. 10. — Le jury cité à l’article 9 ci-dessus, est chargé : — attestation de succès à la validation des acquis de l’expérience professionnelle « VAEP » de matelot filière — d’évaluer les candidats pour la « VAEP » ; « machine » ; — d’orienter les candidats vers la spécialité approuvée ; — attestation de succès à la validation des acquis de — de délibérer sur les résultats des évaluations. l’expérience professionnelle « VAEP » de matelot filière « électrotechnicien ». Un procès-verbal de délibération des résultats de chaque session est établi par ledit jury. Art. 15. — Tout candidat ayant obtenu l’une des attestations de succès citées à l’article 14 ci-dessus, réunissant, après Art. 11. — Sont déclarés admis tous les candidats ayant l’obtention de l’attestation, six (6) mois de navigation obtenu une moyenne générale, aux évaluations écrite et effective en qualité de matelot, ouvre droit à l’obtention de orale, égale ou supérieure à dix sur vingt (10/20). l’un des certificats d’aptitude cités à l’article 3 ci-dessus. Sont admis au rattrapage tous les candidats ayant obtenu une moyenne générale inférieure à dix sur vingt (10/20) à Art. 16. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel l’évaluation écrite. de la République algérienne démocratique et populaire. Tous les candidats ayant obtenu une moyenne générale Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1446 correspondant au inférieure à dix sur vingt (10/20) à l’évaluation orale, sont 8 décembre 2024. orientés par le jury pour s’inscrire à la session de formation de mise à niveau citée à l’article 5 ci-dessus. Saïd SAYOUD. ———————— ANNEXE Programme de formation de mise à niveau A- Matelot filière « pont » :
Matière Volume horaire Timonerie 28 Amarrage et mouillage 18 Gréement 18 Règles de barre/balisage et signaux 21 Moyens de communication 12 Activités du quart 21 Code IMDG 12 Sécurité incendie et abandon 18 Sécurité et prévention des accidents 12 Anglais maritime 12 Réglementation maritime 7 Protection de l’environnement 10 Durée totale de la formation : sept (7) semaines, à raison de 27 heures par semaine, soit un volume horaire total de : 189 h. 6 Chaâbane 1446 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 21 5 février 2025 B- Matelot filière « machine » : Matière Volume horaire Machine (cours théoriques) 28 Machine (cours pratiques) 29 Technologie 14 Electricité 14 Conduite et entretien 12 Mesures de sécurité liées à l’exploitation de la machine 14 Activités de quart 14 Procédure en situation d’urgence à la salle des machines 12 Description du navire 7 Sécurité incendie et abandon 14 Réglementation maritime 7 Anglais 14 Protection de l’environnement (pollution) 10 Durée totale de la formation : sept (7) semaines, à raison de 27 heures par semaine, soit un volume horaire total de : 189 h. C- Matelot filière « électrotechnicien » : Matière Volume horaire
Electrotechnique (cours théoriques) 15 Electrotechnique (cours pratiques) 30 Automatique (cours théoriques) 10 Automatique (cours pratiques) 30 Electronique (cours théoriques) 10 Electronique (cours pratiques) 20 Sécurité incendie et abandon 10 Réglementation maritime/protection de l’environnement 10 Anglais maritime 10 Physique 12 Mathématiques 12 Travaux et entretien 12 Sécurité du travail 12 Informatique (travaux pratiques) 10 Durée totale de la formation : sept (7) semaines, à raison de 29 heures par semaine, soit un volume horaire total de : 203 h.