Arrêté du 29 Safar 1417 correspondant au 15 juillet 1996 fixant les caractéristiques et modalités d'apposition des estampilles des viandes de boucherie
Made 1996-07-15 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Livestock, Food and nutrition
- Keywords
- animal production, cattle, equine-animals, marking/identification, sheep/goats, authorization/permit, meat, packaging/labelling, procedural matters, slaughtering, food safety and quality
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Vu le décret n° 83-703 du 26 novembre 1983 portant création d'un centre de formation d’agents techniques spécialisés des foréts a Jijel ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant Statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du ler janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l'agriculture ; Vu le décret exécutif n° 91-255 du27 juillet 1991 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques a l'administration des foréts, notamment son article 22 ; Vu le décret exécutif n° 94-365 du & Joumada Ethania 1415 correspondant au 12 novembre 1994 portant création du centre national de perfectionnement en foresterie ; Arrétent : Article ler. — En application des dispositions de l'article 22 du décret exécutif n° 91-255 du 27 juillet 1991 susvisé, le présent arrété a pour objet de fixer les modalités d'organisation de stages de formation spécialisée en foresterie. Art. 2. — L'ouverture du stage est prononcée par un arrété du ministre chargé des foréts qui fixe : — les dates d'ouverture du stage, — le nombre de candidats par corps et par grades ; ~— le lieu de déroulement du stage. Art. 3. — Les périodes de’ stages de formation spécialisée par corps sont fixées comme suit : ~~ officiers supérieurs des foréts : 48 jours, — officiers des foréts : 60 jours, — sous-officiers des foréts : 75 jours. Art. 4, — La formation spécialisée est organisée au sein des établissements suivants : 1) Corps des officiers supérieurs : — centre national de perfectionnement en foresterie (Tlemcen). r 2) Corps des officiers : — institut de technologie forestiére (1.T.E.F) (Batna). 3) Corps des sous-officiers : — centres de formation d'agents techniques spécialisés des foréts (Jijel et Médéa). Art. 5. — Une attestation de fin de stage, établie par le directeur de chaque établissement, est délivrée au candidat déclaré admis sur la base de la proclamation des résultats du jury d'admission. Art..6. — Le jury, prévu a l'article 5 ci-dessus, est composé comme suit : — le représentant du directeur général des foréts, président, — le représentant du directeur de la formation au ministére chargé des foréts, — le directeur de l'établissement concerné, ~~ un membre élu de fa commission du personnel du corps ou du grade considéré de la direction générale des foréts. Art. 7. — A l'issue de la période de stage, telle que définie ci-dessus, les stagiaires sont, soit confirmés & leur nouveau poste de travail, soit licenciés aprés un préavis de quinze (15) jours. Art. 8. — Les stagiaires, ayant déja !a qualité de fonctionnaire et non confirmés dans leur nouveau poste de travail, sont reversés dans leur corps d'origine. Art. 9. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait'A Alger, le 8 Chadbane 1416 correspondant au 30.décembre 1995. Le ministre de l'agriculture Nourredine BAHBOUH. P. Le Chef du Gouvernement, Le directeur général de la fonction publique, Djamal KHARCHI. * Arrété. du 29. Safar 1417 correspondant au 15 juillet 1996 fixantles caractéristiques et modalités d'apposition des estampilles des viandes de boucherie. Le ministre de J'agriculture et de la péche, Vu Ia loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative & la médecine vétérinaire et la protection de la santé animale; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaabane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement ; ' Vu le décret exécutif n° 90-12 du ter janvier 1990 fixant les attributions du ministre de I'agriculture; Vu le décret n° 91-514 du 22 décembre 1991 relatif aux animaux interdits a l'abattage ; t Vu le décret exécutif n° 95--115 du 22 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 22 avril 1995 portant’ statut particulier des médecins vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes ; Vu le décret exécutif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995 fixant les modalités d'inspection des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale destinés 4 la consommation humaine ; : Arréte : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article ler. —- En application des dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995 susvisé, le présent arrété a pour objet de fixer les caractéristiques et les modalités d'apposition des estampilles des viandes de boucherie. Art. 2. — La conformité aux normes sanitaires des viandes de boucherie est attestée par l'apposition sur les denrées elles mémes et/ou leur emballage, d'estampilles ou de marques sanitaires définies par le présent arrété. Art. 3. — On entend par viandes de boucherie, toutes les parties des animaux des espéces bovine, ovine, caprine, caneline et équine, reconnues propres 4 la consommation humaine quelles que soient leurs formes de présentation notamment les viandes découpées, désossées ou non. On entend par abattoir, tout établissement d'abattage ot sont abattus des animaux de boucherie appartenant aux espéces désignées ci-dessus. On entend par tuerie, tout emplacement désigné par les autorités locales pour l'abattage d’animaux de boucherie. Art. 4. — Les lieux d'abattage et les ateliers de découpe sont agréés par les services de l'inspection vétérinaire de wilaya. L'agrément donne lieu 4 l'attribution d'un numéro. Le numéro d'agrément est composé de cing (5) chiffres décomposés comme suit : * Les deux premiers chiffres représentent le numéro minéralogique de la wilaya. * le troistéme chiffre représente : * Le | pour les abattoirs * Le 2 pour les tueries * Le 7 pour les ateliers de découpe. ¢ Les deux derniers chiffres étant le numéro de série de Ja méme catégorie d'établissements dans la méme wilaya. CHAPITRE II ESTAMPILLAGE SANITAIRE DANS LES ABATTOIRS ET LES TUERIES Art. 5. — L’estampille sanitaire des viandes doit étre effectué a l'aide d'estampilles sanitaires spécifiques aux abattoirs. Art. 6. — L'estampillage sanitaire d'abattoir est effectué a l'aide d'une roulette qui présente les caractéristiques suivantes : * La forme est circulaire, d'un diamétre de quatre vingt . (80) miilimétres et d'une largeur de quarante cinq (45) millimétres. ¢ Les caractéres en relief doivent étre lisibles et ot doit figurer le terme : « inspection vétérinaire » suivi du numéro d'agrément du lieu d'abattage. ; Art. 7. — Les estampilles et les encres alimentaires sont fournies par les propriétaires de |'établissement d'abattage. Elles sont détenues sous I'entiére responsabilité de l'inspecteur vétérinaire désigné par les services de l'inspection vétérinaire de wilaya. Art. 8. — Dans les ‘établissements d'abattage, l'estampillage est effectué par apposition directe sur les viandes de l'empreinte 4 l'encre des estampilles définies a l'article 10 ci-dessous. L'encre alimentaire utilisée doit étre 4 base de colorants dont l'emploi est autorisé par la réglementation en ‘vigueur. > Art. 9. — les carcasses aptes 4 la consommation humaine seront estampillées pour chaque demi-carcasse de la maniére suivante : * Pour les carcasses de moins de 30 kilogrammes: -» longitudinalement depuis I'épaule jusqu’a la cuisse. * Pour les carcasses de plus de 30 kilogrammes : longitudinalement depuis l'épaule jusqu'a la cuisse et verticalement sur l’épaule et la cuisse. Art. 10. —- Seules sont autorisées pour l'estampillage les encres vertes, violettes, rouges et noires, : ¢ Les carcasses de veaux et agneaux doivent étre estampillées a l'aide d’encre verte. ¢ Les carcasses des espéces bovines et ovines, autres que celles définies dans le précédent alinéa a l'aide d'encre violette. * Les carcasses d'équins, de camelins et de caprins 4 l'aide . dencre rouge. * Les carcasses de toutes espéces destinées 4 l'industrie de transformation a l'aide d'encre noire. CHAPITRE Il ESTAMPILLAGE DANS LES ATELIERS DE DECOUPE Art. 11. — La découpe ne peut étre effectuée que sur les carcasses bovines et ovines. Art. 12. — Dans les ateliers de découpe, les morceaux découpés, désossés ou non, doivent étre revétus d'une marque sanitaire dont les caractéristiques sont les suivantes : e 30: octobre 1996. oumada Ethania 1417 — JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65° 21° * Cachet de forme ovale de 55 mm de long et de 45 mm de large a l'intérieur duquel figurent en relief : ¢ Dans la partie supérieure, le numéro d'agrément vétérinaire de I'atelier de découpe. *« Dans la partie inférieure, les initiales ISV de l'inspection sanitaire vétérinaire. Les caractéres des chiffres et des lettres doivent avoir une hauteur.de 10 mm. Art. 13. — L'estampille. doit étre portée sur chaque morceau de découpe provenant des carcasses bovines et ovines. Art. 14. — La couleur employée doit étre identique a celle laissée par l'estampille apposée sur la carcasse, lors du contréle d'abattoir. Celle-ci doit obligatoirement étre apposée avant le découpage. ' Art. 15. — Pour les piéces de viande conditionnées sous vide destinées 4 étre vendues au -détail, la marque sanitaire peut étre apposée uniquement sur l'emballage. Art. 16. — Le présent arrété sera. publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait 4 Alger, le 29 Safar 1417 correspondant au 15 juillet 1996. Noureddine BAHBOUH. MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrété interministériel du 28 Ramadhan 1416 correspondant au 17 février 1996 relatif aux conditions d'‘aptitude et 4 la surveillance médicale particuliére des scaphandriers plongeurs. Le ministre de la santé et de la population, Le ministre de l'agriculture et de la péche, Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et compleétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, en son article 68; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative 4 la protection et a la promotion de la santé; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier i988 relative a I'hygiéne, a la sécurité et 4 la médecine du travail; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative 4 l'inspection du travail; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, notamment ses articles 5 a 17; Vu Je décret Jégislatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 fixant les régles générales relatives a la péche; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaabane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement: Vu le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux régles générales de protection applicables en matiére d‘hygiéne et de sécurité en milieu de travail; Vu le décret exécutif n° 93-120 du 15 mat 1993 relatif & Yorganisation de la médecine du travail, notamment son article 16; Vu le décret exécutif n° 95-323 du 26 Joumada El Oula 1416 correspondant au 21 octobre 1995 réglementant l'exploitation des ressources coralliféres, notamment son article 18: Vu l'arrété interministériel du 2 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 2 avril 1995 fixant la convention-type relative a la médecine du travail établie entre l'organisme employeur et le secteur sanitaire ou la structure compétente ou le médecin habilité; Arrétent : Article. ler. —- En application des dispositions de l'article 18 du décret exécutif n° 95-323 du 26 Joumada Et Oula 1416 correspondant au 21 octobre 1995 susvisé, le présent arrété a pour objet de définir les conditions d'aptitude et les modalités de surveillance médicale particuliére des plongeurs. . Art. 2. —- Les plongeurs doivent satisfaire 4 la condition d'age, avoir {8 ans au moins et 40 ans au plus. La qualification du plongeur doit étre précisée et correspondre a !'un des degrés suivants : ler degré : il concerne les plongeurs qualifiés pour lexécution de travaux ades pressions n'excédant pas 4 bars relatifs, © 2e degré : i} concerne les plongeurs qualifiés pour lexécution de travaux & des pressions n'excédant pas 6 bars relatits, 3e degré : il concerne les plongeurs qualifiés pour l'exécution de travaux a des pressions supérieures 4 6 bars relatifs. Art. 3. — Aucun travailleur ne doit étre admis en qualité de plongeur s'il ne subit un examen médical d'embauchage spécial\et sans une attestation médicale spécifiant qu'il ne présente aucune inaptitude a ce genre de travail. e