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Laws of Algeria

Arrêté du 27 Moharram 1437 correspondant au 10 novembre 2015 relatif à la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants

Made 2015-11-10 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Air and atmosphere, Waste and hazardous substances
Keywords
radiation, hazardous substances, public health, monitoring, emissions

Where to read it

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Text

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  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2420 16 Rajab 1437 24 avril 2016 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté du 27 Moharram 1437 correspondant au 10 novembre 2015 relatif à la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants. ���� Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 05-117 du 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11 avril 2005, modifié et complété, relatif aux mesures de protection contre les rayonnements ionisants, notamment son article 43 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. Arrête : Article 1er. � En application des dispositions de l�article 43 du décret présidentiel n° 05-117 du 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11 avril 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ; la conduite de l�examen médical et les examens complémentaires ainsi que les mesures à prendre en cas de surexposition. CHAPITRE 1er MODALITES DE LA SURVEILLANCE MEDICALE Art. 2. � Les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants bénéficient d�une surveillance médicale qui a pour objet de déterminer leur aptitude médicale au poste de travail selon leur classification en catégorie A ou en catégorie B prévue aux dispositions de l�article 19 du décret présidentiel n° 05-117 du 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11 avril 2005, susvisé. Art. 3. � Les travailleurs ne peuvent être affectés à des travaux sous rayonnements ionisants sans avoir été, au préalable, reconnus médicalement aptes par le médecin du travail. Art. 4. � La surveillance médicale s�effectue : � avant l�affectation au poste de travail, pour s�assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l�employeur envisage de l�affecter ; � périodiquement, au moins, deux fois par an pour les travailleurs de la catégorie A et une fois par an pour les travailleurs de la catégorie B, pour s�assurer de l�aptitude médicale du travailleur au poste de travail occupé ; � à la reprise du travail, pour s�assurer que le travailleur est médicalement apte à reprendre son poste de travail conformément à la réglementation en vigueur ; � en cas de dépassement des limites de doses annuelles d�exposition qui doit être signalé par les personnes compétentes conformément à la réglementation en vigueur. Art. 5. � Le médecin du travail examine également le travailleur pour juger de son aptitude médicale au poste de travail sur sa demande ou sur celle de son employeur. Art. 6. � Lors de chaque visite médicale, le travailleur est informé sur les risques liés à l�exposition aux rayonnements ionisants et sur la nécessité de se conformer aux règles de protection ainsi que sur l�importance du suivi médical. Art. 7. � Le dossier médical individuel, prévu par la réglementation en vigueur, est mis à jour à chaque visite médicale. Pour les travailleurs de la catégorie A, un dossier médical spécial est annexé au dossier médical individuel comprenant la fiche de poste de travail, la fiche de suivi dosimétrique et les dates et résultats des examens médicaux. Le modèle du dossier médical spécial est joint en annexe du présent arrêté. La fiche de poste de travail est mise à jour régulièrement et notamment lors de toute modification du poste de travail ou des techniques susceptibles de modifier les conditions d�exposition aux rayonnements ionisants. Art. 8. � A l�issue de chaque examen médical prévu, le médecin du travail décide de l�aptitude médicale au poste de travail. Art. 9. � L�aptitude médicale du travailleur au poste de travail est déterminée sur la base des données de la fiche de poste de travail, des résultats de l�examen médical et des résultats dosimétriques. CHAPITRE 2 CONDUITE DE L�EXAMEN MEDICAL Art. 10. � La conduite de l�examen médical comporte un interrogatoire et un examen clinique. Art. 11. � L'interrogatoire a pour objet la recherche des antécédents professionnels et médicaux pouvant faire courir un risque au travailleur du fait de son affectation au poste de travail et notamment : � une estimation des équivalents de dose antérieurement reçus pour des raisons médicales ou professionnelles. Si pour une période donnée de la carrière professionnelle l�équivalent de dose cumulée est inconnu, il est considéré égal à l�équivalent de dose maximale admissible pour cette période ; � une affection héréditaire susceptible de perturber l�interprétation des résultats ; � une affection et/ou une thérapeutique ayant un retentissement hématologique ou incompatible à une exposition aux rayonnements ionisants. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 21 16 Rajab 1437 24 avril 2016 Art. 12. � L�examen clinique a pour objet de dépister des affections aiguës ou chroniques et d�apprécier l�importance de leurs répercussions en fonction des risques dus à l�exposition aux rayonnements ionisants. En cas de risque d�irradiation externe, l�examen est orienté vers la recherche notamment des atteintes d�ordre hématologique, ophtalmologique et dermatologique. En cas de risque de contamination interne, l�examen est orienté vers la recherche des affections pouvant entraîner notamment : � soit une rétention importante du ou des radionucléides au niveau des voies respiratoires ; � soit une pénétration plus importante des contaminants au niveau de la peau et des voies digestives ; � soit un ralentissement de l�élimination du ou des radionucléides absorbés au niveau du foie ou du rein ; � soit des difficultés de décontamination de la peau ou des oreilles. CHAPITRE 3 EXAMENS COMPLEMENTAIRES Art. 13. � Il est procédé avant l�affectation au poste de travail à des examens complémentaires suivants : � un hémogramme complété, si besoin, par un bilan hépatique et rénal ; � une radiographie standard pour les travailleurs soumis à un risque de contamination interne complété par des épreuves fonctionnelles respiratoires. Art. 14. � A l�issue de chaque examen médical, le médecin du travail peut prescrire tout examen complémentaire qu�il juge nécessaire pour établir ses conclusions médicales. CHAPITRE 4 MESURES A PRENDRE EN CAS DE SUREXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS Art. 15. � Devant tout incident ou accident susceptible d�entrainer une surexposition aux rayonnements ionisants, le médecin du travail procède à l�examen médical du travailleur concerné et prodigue des soins si nécessaire. En outre, le médecin du travail prescrit tout examen complémentaire qu�il juge nécessaire. Art. 16. � La dose reçue par le travailleur est évaluée par le service de dosimétrie compétent. Art. 17. � A l�issue des investigations menées, le médecin du travail jugera de l�aptitude médicale du travailleur et des modalités de la surveillance médicale à laquelle il sera soumis. Art. 18. � Le travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants tant que la dose reçue demeure supérieure à l'une des valeurs limites de la période considérée. Art. 19. � Le médecin du travail participe avec la personne compétente en radioprotection à l�enquête diligentée par l�employeur pour déterminer les causes et les circonstances ayant été à l�origine de la surexposition afin que celle-ci cesse dans les plus brefs délais. Art. 20. � Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Moharram 1437 correspondant au 10 novembre 2015. Abdelmalek BOUDIAF. �������� ANNEXE DOSSIER MEDICAL SPECIAL DU TRAVAILLEUR EXPOSE AUX RAYONNEMENTS IONISANTS 1- Dates et résultats des examens médicaux. DATE NATURE DE LA VISITE MÉDICALE OBSERVATION ET CONCLUSION MEDECIN DU TRAVAIL JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2422 16 Rajab 1437 24 avril 2016 2- Fiche de poste de travail du travailleur exposé aux rayonnements ionisants Cette fiche de poste est établie par le médecin du travail avec le concours de la personne compétente en radioprotection et du supérieur hiérarchique de l�intéressé. LIEU(X) - NATURE ET DUREE DU TRAVAIL EXPOSANT AUX RAYONNEMENTS IONISANTS Nom et Prénom : Date de naissance : Organisme employeur : Sexe : M F N° Dossier Médical : Poste de travail : INFORMATIONS PERSONNELLES CONCERNANT LE TRAVAILLEUR Lieu(x) 1 : Nature du travail 1 : Durée d�exposition annuelle : 2 : 2 : CARACTERISTIQUES DES SOURCES AUXQUELLES LE TRAVAILLEUR EST EXPOSE Source non scellée Accélérateur NATURE DES RAYONNEMENTS IONISANTS Rayonnement Energie Neutrons MeV ou thermiques intermédiaires rapides KeV ou HT en kV KeV (maximum) KeV (maximum)MeV 3 : 3 : Catégorie A B Appareil électrique générateur de rayonnements ionisants RX Autres installations (préciser) Source scellée Réacteur de recherche βαγX JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 23 16 Rajab 1437 24 avril 2016 Locaux en dépression IDENTIFICATION DES RADIOUCLEIDES UTILISES PAR LE TRAVAILLEUR AUTRES RISQUES SUR LE POSTE EQUIPEMENTS DE PROTECTION ET LOCAUX Locaux : Atmosphère contrôlée Locaux en surpression Commentaire : VISAS ET SIGNATURES Le médecin du travail La personne compétente en radiothérapie Le Responsable hiérarchique L�intéressé(e) Date : Physique : Thermique Bruit Rayonnements non ionisants Poussières/Vibrations Autres : Chimique Biologique Organisationnel Espace confiné Gants Blouse Autres vêtements spécifiques Lunettes/Visières Masque filtrant Appareil respiratoire isolant Autres : U(nat) uranium naturel Autres Autres 241Am américium 241 252Cf californium 252 192Ir iridium 192 35S soufre 35 137Cs césium 137 99Tc technétium 99 125I iode 125 131I iode 131 60Co cobalt 60 3H hydrogène 14C carbone 32P phosphore Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE 3- FICHE DE SUIVI DOSIMETRIQUE DU TRAVAILLEUR EXPOSE AUX RAYONNEMENTS IONISANTS Année : Nom et prénom du travailleur exposé : Catégorie A ou B : N° du registre dosimétrique national : PÉRIODE EXPOSITION EXTERNE Nature radio isotope Janvier Février Mars Cumul 1er trimestre Avril Mai Juin Cumul 2ème trimestre juillet Août Septembre Cumul 3ème trimestre Octobre Novembre Décembre Cumul 4ème trimestre Observation γ NeutronX β Observation Niveau de contamination en becquerel Dose résultante en millisievert CONTAMINATION INTERNE Doses reçues en millisievert Observation JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2424 16 Rajab 1437 24 avril 2016

Arrêté du 27 Moharram 1437 correspondant au 10 novembre 2015 relatif à la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants · Nelum