Arrêté du 24 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 27 février 2011 définissant les caractéristiques techniques des établissements d'exploitation des ressources biologiques marines
Made 2011-02-27 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Fisheries and aquaculture, Wild species and ecosystems
- Keywords
- marine fisheries, concession, inspection, management/conservation, marine area, marine fishes, aquatic animals
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22 23 Joumada El Oula 1432 27 avril 2011JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 ANNEXE II SEUILS LIMITES DES CONTAMINANTS TOXICOLOGIQUES 1 - Les seuils limites de l�acide okadaïque, des diniphysistoxines, des pecténotoxines, yessotoxines et des azaspiracides dans les mollusques bivalves vivants : � La limite maximale globale pour l�acide okadaïque, les diniphysistoxines et les pecténotoxines (corps entier ou toute partie consommable séparément) est de 160 microgrammes en équivalent � acide okadaïque par kilogramme. � La limite maximale pour les yessotoxines (corps entier ou toute partie consommable séparément) est de 1 milligramme en équivalent-yessotoxine par kilogramme. � La limite maximale pour les azaspiracides (corps entier ou toute partie consommable séparément) est de 160 microgrammes en équivalent-azaspiracides par kilogramme. 2 - Le seuil limite de Paralytic Shellfish Poisoning (PSP) : ne doit pas dépasser 80 ug de saxitoxine pour 100 g de chair de coquillage. 3 - Le seuil limite de l�Amnisic Shelfish Poisoning (ASP) : ne doit pas dépasser 20 ug d�acide domoïque par gramme de chair de coquillage. �������� ANNEXE III SEUILS LIMITES DES CONTAMINANTS MICROBIOLOGIQUES DANS LES MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS Coliformes fécaux : ne dépassent pas 300 coliformes fécaux par 100 g de chair de coquillage et de liquide inter-valvaire dans 100% des échantillons Escherichia coli : ne dépassent pas 230 E.coli par 100g de chair de coquillage et de liquide inter-valvaire dans 100% des échantillons Salmonelles : absence dans 25 g de chair de coquillage dans 100% des échantillons. ����★���� Arrêté du 24 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 27 février 2011 définissant les caractéristiques techniques des établissements d�exploitation des ressources biologiques marines . ���� Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Vu le décret exécutif n° 05-184 du 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005 définissant les différents types d�établissements d�exploitation des ressources biologiques marines, les conditions de leur création et les règles de leur exploitation ; Arrête : Article 1er. � En application des dispositions de l�article 14 du décret exécutif n° 05-184 du 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les caractéristiques techniques des établissements d�exploitation des ressources biologiques marines. Art. 2. � Conformément aux dispositions de l�article 3 du décret exécutif n° 05-184 du 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005, susvisé, sont classées établissements d�exploitation des ressources biologiques marines les madragues et les bordigues. Art. 3. � La madrague est constituée par un barrage en filets établis perpendiculairement au rivage se terminant par une enceinte formant un piège où se fait la capture. Cette enceinte est divisée par des filets transversaux tendus verticalement, pourvus de flotteurs et de poids, formant ainsi des compartiments ou chambres constituant le corps de la madrague où sont retenus les poissons. La madrague est constituée des parties suivantes : � la queue qui dirige le poisson vers les chambres ; � le corps qui est constitué d�une série de chambres, dont deux chambres d�entrée, une de chaque côté de la queue de manière à recevoir les poissons ; � la chambre de mort est la poche où les poissons sont capturés. Art. 4. � La madrague doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes : Corps : � maillage des chambres du corps : 30 centimètres. Chambre de mort : � largeur : 30 mètres ; � maillage : 6 à 10 centimètres. Queue : formée de deux parties : � queue de terre ou filet de terre : la hauteur du filet est supérieure à la profondeur du fond d�un pourcentage pouvant atteindre 30 % ; � maillage : de 50 à 60 centimètres ; � queue de mer ou filet de mer : longueur inférieure à 1 mille ; � maillage : de 50 à 60 centimètres. Art. 5. � La bordigue est un barrage construit en panneaux métalliques grillagés ou en pieux, branchages, roseaux et des filets, installée à une profondeur ne dépassant pas 2 à 3 mètres dans la zone de communication entre une lagune et la mer. Ces panneaux sont amovibles verticalement, ils sont placés en forme de «V» avec des chambres de capture aux extrémités. La bordigue est composée : � d�une chambre principale ; � de deux chambres de retour ou chambres de capture. Art. 6. � Les caractéristiques techniques de la bordigue dépendent des matériaux utilisés pour son montage. Bordigue en bois : � largeur : ouverture sur la mer supérieure à 700 mètres ; � maillage du grillage : 16 à 25 millimètres ; � diamètre du pieu : 30 à 50 centimètres ; � longueur du pieu : 2 mètres ; � structure en V ou en V multiple. Bordigue en acier : � largeur : ouverture sur la mer supérieure à 700 mètres ; � maillage du grillage : 16 à 25 millimètres ; � poutre : IPM en acier (poutre métallique en forme de I) ; � espacement entre les poutres : 1 à 1,2 mètre ; � passerelle : les poutres sont enfoncées de 4 mètres dans le sédiment sous jacent et ne dépassent pas 50 centimètres de la surface de l�eau ; � structure en V ou en V multiple. Bordigue en béton armé : � largeur : ouverture sur la mer supérieure à 700 mètres ; � maillage du grillage : 16 à 25 millimètres ; � piliers : en béton ; � espacement entre les piliers : 1 à 1,5 mètre ; � passerelle : dépasse de 50 cm la surface de l�eau ; � structure en V ou en V multiple. Art. 7. � Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 27 février 2011. Abdellah KHANAFOU. Arrêté du 12 Rabie Ethani 1432 correspondant au 17 mars 2011 habilitant les directeurs de pêche et des ressources halieutiques de wilayas à représenter le ministre chargé de la pêche dans les actions en justice. ���� Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l'aquaculture, notamment son article 71 ; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative notamment son article 828 ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 Juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Vu le décret exécutif n° 01-135 du 28 Safar 1422 correspondant au 22 mai 2001 portant création, organisation et fonctionnement des directions de pêche et des ressources halieutiques de wilayas ; Arrête : Article 1er. � Les directeurs de la pêche et des ressources halieutiques de wilayas sont habilités à représenter le ministre chargé de la pêche, auprès de toutes les instances judiciaires dans les actions en demande ainsi que dans les actions en défense. Art. 2. � La représentation prévue à l'article 1er ci-dessus s'effectue dans le cadre de l'exercice des fonctions des directeurs de la pêche et des ressources halieutiques de wilayas et dans la limite de leurs missions et de leurs attributions. Art. 3. � Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Rabie Ethani 1432 correspondant au 17 mars 2011. Abdellah KHANAFOU. Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 23 23 Joumada El Oula 1432 27 avril 2011