Arrêté du 21 février 2009 relatif à l'étiquetage énergétique des lampes domestiques soumises aux règles d'éfficacité énergétique et fonctionnant à l'énergie électrique
Made 2009-02-21 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Algeria
- Subjects
- Energy
- Keywords
- energy conservation/energy production, classification/declassification
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Text
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Art. 2. — Sont exclues du champ d’application du présent arrêté : — les lampes produisant un flux lumineux supérieur à 6 500 lumens ; — les lampes dont la puissance absorbée est inférieure à 4 watts ; — les lampes à réflecteur ; — les lampes destinées à être alimentées par une énergie autre que celle fournie par le réseau de distribution d’énergie électrique basse tension ; — les lampes n’ayant pas pour fonction principale la production de lumière visible, dont la longueur d’onde est comprise entre 400 et 800 nm ; — les lampes mises sur le marché ou commercialisées en tant que partie d’un produit dont la fonction principale n’est pas l’éclairage. Toutefois, lorsque la lampe est proposée à la vente, à la location, à la location-vente ou exposée séparément, le présent arrêté s’applique.
Art. 3. — Lorsqu'ils sont proposés à la vente, à la location ou à la location-vente, les produits visés à l’article ler ci-dessus, doivent être munis d’une étiquette conforme aux dispositions de l’article 4 ci-dessous indiquant notamment leur consommation en énergie. Lorsqu'ils sont accompagnés d’une fiche d’information, celle-ci est conforme aux dispositions de l’article 5 ci-dessous.
Art. 4. — L’étiquette prévue à l’article 3 ci-dessus est conforme au modèle figurant à l’annexe I. Elle est renseignée selon les indications précisées à l’annexe I et à l’arrêté interministériel du 29 novembre 2008 définissant la classification d’efficacité énergétique des appareils à usage domestique soumis aux règles spécifiques d'efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique. Les rubriques I, II et III de l’étiquette doivent être renseignées. La rubrique IV est renseignée de manière facultative, sauf si l’indication de la durée de vie figure déjà sur l’emballage de la lampe. L’étiquette est fournie par le fabricant ou son mandataire ou, à défaut, par toute personne qui propose au consommateur un des produits énumérés à l’article ler ci-dessus. Elle est placée sur l’emballage de la lampe de manière à être clairement visible.
Art. 5. — La fiche d’information prévue à l’article 3 ci-dessus comporte les informations spécifiées pour l'étiquette visée à l’annexe I. Elle est fournie par le fabricant ou son mandataire ou, à défaut, par toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l’article ler ci-dessus. Elle est tenue à la disposition de l’acquéreur potentiel par la personne qui expose cette lampe à la vente, à la location ou à la location-vente. Elle peut être partie d’une brochure ou d’un catalogue, ou tout autre support équivalent. <!-- page 2 --> 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 JE ape ani 1430 Elle reprend les informations spécifiées pour l’étiquette. — des informations, éventuellement sous forme de Lorsqu'il n’est pas livré de brochures relatives au produit, dessins, relatives aux caractéristiques essentielles de la l’étiquette fournie avec le produit tient lieu de fiche. conception du produit, notamment aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d’énergie ;
Art. 6. — Si l’une des lampes visées à l’article 1er , . oo ci-dessus est offerte à la vente, à la location ou à la TL les rapports d ESSAIS et de mesures réalisés sur un location-vente, au moyen d’une communication à distance modè le de lampe conformément aux procédures fixées par sous forme imprimée, et notamment un catalogue de vente les règlements techniques visés à l’article 8 ci-dessous. par correspondance, cette communication comprend les informations figurant à l’annexe II du présent arrêté. Art. 8. — Les informations prévues par l'étiquette et la fiche d’information visées à l’article 3 ci-dessus ainsi que Les rubriques 1, 2 et 3 doivent être renseignées. La celles figurant dans la documentation visée à l’article 7 rubrique 4 est renseignée de manière facultative, sauf si ci-dessus sont déterminées conformément aux règlements l’indication de la durée de vie figure déjà sur l’emballage techniques en vigueur. de la lampe. Art. 9. — Les agents chargés du contrôle dûment
Art. 7. — La documentation visée par l'arrêté habilités veillent à la stricte application du présent arrêté interministériel du 29 novembre 2008 définissant les conformément à la législation et la réglementation en dispositions générales relatives aux modalités vigueur: d'organisation et d'exercice du contrôle d’efficacité Art. 10. — Le présent arrêté ent . dix-huit énergétique des appareils à usage domestique soumis aux - 9: 7 € Présent arrete entre en VIEUCUT CIX-nul règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant (18) mois apres sa p ublication au Journal officiel de la à l’énergie électrique, que le fabricant ou son mandataire République algérienne démocratique et populaire. u à défaut toute personne qui propose au consommateur À Ac D: une des lampes énumérées À l'article Ter ci-dessus tient à Art 11. — Le présent arrété sera publié au Journal la disposition des agents chargés du contrôle, comprend officiel de la République algérienne démocratique et les informations suivantes : populaire. — le nom, la marque et l’adresse du fournisseur ; Fait à Alger, le 25 Safar 1430 correspondant au . 21 février 2009. — une description générale du produit permettant de l’identifier ; Chakib KHELIL.
ANNEXE I L’ETIQUETTE 1. L’étiquette est conforme à l’un des deux modèles suivants : Lorsque l'étiquette n’est pas imprimée sur l’emballage de la lampe mais apposée ou fixée sur celui-ci, il convient d'utiliser le modèle 1 en couleurs. Si la version « noir et blanc » (modèle 2) est utilisée, le texte et le fond peuvent être de n’importe quelle couleur assurant une bonne lisibilité. Modèle 1 en couleurs Modèle 2 en noir et blanc Energie Energie PES] Miro. XY00 Lumen 29 OOfus —— nl — XY00 Lumen O29) O0Ex+ XYZ Watt dols uapou —— ill —— XYZ Watt dols vepus XY00 h [m O0fcw ——— IV ————— XY00 h Lu 00€u+ 2. L’étiquette comporte les indications ci-dessous : I - Le classement du produit selon son efficacité énergétique est effectué conformément aux indications de l’arrêté interministériel du 29 novembre 2008 définissant la classification d’efficacité énergétique des appareils à usage domestique soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique. L’index portant la lettre relative au classement du produit figure à la hauteur de la flèche correspondante ; IL. - Le flux lumineux de la lampe, en lumens, conformément aux règlements techniques visés à l’article 8 du présent arrêté ; IL. - La puissance absorbée, en watts, de la lampe, conformément aux règlements techniques visés à l’article 8 du présent arrêté ; <!-- page 3 --> TNT" Sen JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 21 IV. - La durée de vie nominale moyenne de la lampe, mesurée conformément aux règlements techniques visés à l’article 8 du présent arrêté. 3. Si les informations spécifiées au point 2, alinéas IT, IIT et le cas échéant IV, figurent déjà sur l’emballage de la lampe, leur indication sur l’étiquette peut être omise. L’étiquette peut alors être choisie selon les modèles suivants : Energie ASUS Energie PES] La & nc us Ft 4. Les couleurs de l’étiquette. Les couleurs à employer pour réaliser l'étiquette sont le bleu cyan, le rouge magenta, le jaune et le noir. La densité des couleurs à employer pour réaliser les différentes parties de l'étiquette est fixée ainsi qu'il suit : Flèche A: 100% de cyan, 100% de jaune ; Flèche B: 70 % de cyan, 100 % de jaune ; Flèche C: 30 % de cyan, 100 % de jaune ; Flèche D: 100 % de jaune ; Flèche E: 30 % de magenta, 100 % de jaune ; Flèche F: 70 % de magenta, 100 % de jaune ; Flèche G: 100 % de magenta, 100 % de jaune. Encadrement: 100 % de cyan, 70 % de jaune, texte en noir sur fond blanc. Toutefois, cette étiquette peut également être réalisée en noir et blanc. 5.Les dimensions de l'étiquette. Les dimensions de l’étiquette doivent être conformes aux prescriptions en annexe III. ANNEXEII VENTE PAR CORRESPONDANCE ET AUTRES TYPES DE VENTE A DISTANCE Les catalogues de vente par correspondance et autres communications imprimées à distance, visés à l’article 6 du présent arrêté, contiennent les informations suivantes définies à l’annexe I et présentées dans l’ordre indiqué ci-dessous : 1. La classe d’efficacité énergétique. Exprimée comme « Classe d’efficacité énergétique, déterminée conformément à l’arrêté interministériel du 29 novembre 2008 définissant la classification d’efficacité énergétique des appareils à usage domestique soumis aux règles spécifiques d'efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique, sur une échelle allant de A (la plus efficace) à G (la moins efficace) ». Dans le cas où cette information est présentée dans un tableau, l’expression peut varier, à condition que soit utilisée l’échelle de A (la plus efficace) à G (la moins efficace) ; 2. Le flux lumineux de la lampe ; 3. La puissance absorbée ; 4. La durée de vie moyenne nominale de la lampe. <!-- page 4 --> 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 19 Rabie Ethani 1430 15 avril 2009 mn B 105 LL | ë 5 Hu 105 Le F5 s L B} SL C
ANNEXE III DIMENSIONS ETIQUETTE Ê 2 5 mm 85 mm 1Ümm XY00 AYZ XY00 Lumen Watt ñ 3 + E + im Ce En = = = “ — CCE LI Il ï L'étiquette doit être entourée d'une marge d'au moins 5 mm, comme indiqué. Si l'emballage ne comporte aucune face assez grande pour contenir l'étiquette et sa marge, ou lorsque l'étiquette et sa marge occuperaient plus de 50% de la superficie de la face la plus grande, l'étiquette et la marge peuvent être réduites autant que nécessaire, sans dépasser une réduction de 40 % de la taille normalisée. Lorsque l'emballage est d'une taille insuffisante pour comporter une étiquette de format ainsi réduit, l'étiquette doit être attachée à la lampe ou à l'emballage.