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Laws of Algeria

Arrêté du 19 mai 2004 relatif aux conditions d’exploitation des machines minières

Made 2004-05-19 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Algeria
Subjects
Mineral resources
Keywords
mining, management/conservation
Categories
metals-base, metals-precious, minerals-critical

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  1. Art. 6. — Il est interdit d'entrer dans un espace clos si ne soient utilisés pour empêcher le déversement de les conditions suivantes n'ont pas été respectées : matériaux dans le silo. — il y a une sortie rapidement praticable à partir de toutes les parties accessibles de l'espace clos ; Art. 10. — Les employeurs prennent les mesures nécessaires pour que les ouvertures, les exploitations à — l'espace est épuré et ventilé de manière à fournir et à ciel ouvert, les puisards, les récipients et les plates-formes maintenir une atmosphère saine ; élevées qui constituent un danger réel ou potentiel soient — une autre personne située à l'extérieur de l'espace clôturés ou protégés d'une autre manière. clos est constamment en contact avec la personne qui se trouve à l'intérieur ; Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et — des dispositions ont été prises pour retirer la populaire. personne de l'espace clos si elle a besoin d'aide ; — une personne apte à donner la respiration artificielle Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant peut se rendre sur place rapidement. au 19 mai 2004. Chakib KHELLIL

  2. Art. 7. — Un travailleur ne peut pénétrer dans un ————★———— espace clos qui ne peut être épuré ou ventilé et dans lequel existent ou peuvent exister des gaz, des vapeurs, des poussières ou des fumées toxiques ou une teneur en Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au oxygène dans l'atmosphère de moins de 18 % par volume 19 mai 2004 relatif aux conditions d’exploitation ou de plus de 23 % par volume que dans les conditions des machines minières. suivantes : ———— — les exigences prévues aux articles 4 et 5 ont été Le ministre de l'énergie et des mines, respectées ; — le travailleur utilise un appareil respiratoire Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel approprié et un harnais de sécurité attaché à une corde de 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination sécurité gardée assez tendue par une ou plusieurs des membres du Gouvernement ; personnes à l'extérieur de l'espace clos et dont l'extrémité est solidement ancrée ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du — l'équipement est installé de manière à ce que le ministre de l’énergie et des mines ; travailleur se trouvant dans l'espace clos puisse être immédiatement tiré d'une situation dangereuse par les Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada personnes qui travaillent avec lui. 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et procédures d'attribution des titres miniers ; Travaux dans les silos et trémies Vu le décret exécutif n° 02-66 du 23 Dhou El Kaada

  3. Art. 8. — Les silos et trémies destinés à recevoir des 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités produits pulvérulents ou grenus devront être conçus et d'adjudication des titres miniers ; aménagés de manière à éviter : Vu le décret exécutif n° 02-469 du 20 Chaoual 1423 — tout accès même volontaire à des personnes non correspondant au 24 décembre 2002 relatif à l’activité autorisées : minière de ramassage, de collecte et/ou de récolte ; — tout risque de chute tant à l'intérieur qu'à l'extérieur Vu le décret exécutif n° 02-470 du 20 Chaoual 1423 des trémies. correspondant au 24 décembre 2002 portant modalités d’application des dispositions relatives aux autorisations

  4. Art. 9. — Il est interdit d'entrer dans une soute, une d’exploitation des carrières et sablières ; trémie ou un silo de stockage qui contient des matériaux, ou de travailler sur un tas de matériaux qui peut se Vu le décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 déplacer par gravité, à moins que : correspondant au 1er avril 2004 fixant les règles de l’art — des précautions appropriées ne soient prises pour minier, notamment son article 13 ; éviter l'effondrement ou le glissement des matériaux ; Arrête : — le travailleur ne porte une ceinture de sécurité et un cordon d'assujettissement antichute ; Article 1er. — En application des dispositions du décret — une ou plusieurs personnes ne se trouvent exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er constamment sur place assistant le travailleur en gardant avril 2004, susvisé, le présent arrêté fixe les conditions assez tendue la corde de sécurité qui doit être solidement d’exploitation des machines minières qu’elles soient ancrée en tout temps ; utilisées en surface ou en souterrain. 9 Rajab 1425 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 25 août 2004

  5. Art. 2. — Pour l’exercice de leurs activités minières, les surveillance, sans s'être au préalable assuré que les titulaires des titres miniers sont tenus de mener leurs éléments mobiles de l'équipement ne peuvent se déplacer travaux conformément aux règles édictées par le présent à la suite d'un mauvais fonctionnement ou du desserrage arrêté. des freins ou d'autres dispositifs mécaniques.

  6. Art. 3. — Afin de réduire les risques au minimum, les Art. 11. — Les employeurs prennent les mesures employeurs assurent au personnel qui doit travailler près nécessaires pour que des barrières de sécurité ou d'autres des machines un bon éclairage, un endroit sûr pour les moyens d'avertissement ou de protection soient installés pieds et suffisamment d'espace. aux endroits où des piétons ou des véhicules s'approchent des voies ferrées, si la vue de la voie ferrée est gênée dans

  7. Art. 4. — A moins qu'ils ne soient placés d'une manière l'un ou l'autre des sens. ou à un endroit empêchant tout contact accidentel avec eux, l'exploitant est tenu de couvrir, d'enfermer ou de Art. 12. — Les employeurs prennent les mesures protéger au moyen d'enveloppes ou de rampes les nécessaires pour que les chaudières à vapeur utilisées pour courroies de transmission, les poulies, les engrenages, les générer de la vapeur, qu'il s'agisse d'une chaudière isolée roues, les arbres de transmission, les raccords ainsi que les ou faisant partie d'une série, ainsi que les réservoirs d'air autres pièces à mouvement alternatif ou rotatif des comprimé et autres appareils à pression en service dans machines pouvant créer un danger. les exploitations souterraines et les exploitations à ciel ouvert soient conformes à la réglementation relative aux

  8. Art. 5. — Il est interdit de travailler sur des machines appareils à pression de gaz et de vapeur. ou des pièces d'équipement arrêtées tant que des mesures efficaces n'ont pas été prises pour immobiliser ou bloquer Art. 13. — Les employeurs prennent les mesures la source d'énergie qui pourrait les mettre en marche. nécessaires pour que les bandes des convoyeurs installés sous terre ou à tout autre endroit d'une mine où un

  9. Art. 6. — Les meules fixes actionnées mécaniquement incendie pourrait mettre en danger la vie des travailleurs doivent être munies : en raison de l'accès restreint, soient : — sauf dans la zone d'appui, d'une enveloppe recouvrant entièrement la roue, et capable de résister aux — munis d'un dispositif prévenant les glissements chocs de fragments en cas de rupture de la meule ; excessifs entre la bande et la poulie d'entraînement ; — d'écrans protecteurs transparents ou que des lunettes — faits d'un matériau ignifuge ou munis d'un système de sécurité soient mises à la disposition des personnes qui d'extinction automatique d'incendie sur toute la longueur utilisent la meule ; de la bande. — d'une pierre conçue pour être utilisée à la vitesse de la meuleuse ; Art. 14. — Il est interdit aux travailleurs de circuler sur les convoyeurs à bande. — d'une barre d'appui montée au-dessus de l'axe central de la meule à une distance d'au plus trois (3) mm de la

  10. Art. 15. — Il est interdit aux travailleurs de nettoyer meule. manuellement un convoyeur à bande, ses rouleaux ou ses poulies pendant que la bande est en mouvement.

  11. Art. 7. — Les employeurs prennent les mesures nécessaires pour que les contrepoids soient placés ou

  12. Art. 16. — L'entretien d'une bande de convoyeur en protégés de manière à prévenir toute lésion corporelle des travailleurs en cas de rupture de leurs attaches. mouvement ou le nettoyage d'un déversement près d'une bande de convoyeur en mouvement n'est effectué que si

  13. Art. 8. — Il est interdit d'alimenter en carburant tout le système de convoyage est conçu de façon à ce que les équipement fonctionnant à l'essence pendant que le travaux puissent être effectués en toute sécurité, sans moteur est en marche, sauf si le réservoir de combustible enlever de dispositifs de sécurité. est situé à un endroit excluant tout danger d'allumage du combustible. Art. 17. — Sur chaque convoyeur à bande sont installés et entretenus :

  14. Art. 9. — Les moteurs à combustion interne situés dans — des dispositifs de protection des poulies de tête, de un bâtiment sont installés de façon à empêcher : renvoi, d'entraînement ou de tension d'au moins 1 m à — les retours de gaz d'échappement dans le bâtiment ; partir des points rentrants ; — la pénétration des gaz d'échappement dans les prises — des cordes permettant, en cas de danger, de stopper d'air des compresseurs ; le convoyeur à tous les endroits accessibles le long du — la contamination de l'air des bâtiments voisins et des convoyeur à bande; ce dispositif ne doit pas en permettre chantiers miniers par les gaz d'échappement. sa remise en marche ;

  15. Art. 10. — Les grues, les appareils de levage, les — un avertisseur visant à prévenir les personnes se derricks, les appareils de terrassement, les machines trouvant le long du convoyeur, de la mise en marche de d'excavation, les camions à benne, ainsi que toute autre celui-ci, lorsque le convoyeur n'est pas visible sur toute sa pièce d'équipement ne doivent pas être laissés sans longueur à partir de la commande de mise en marche. 9 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 25 août 2004 27

  16. Art. 18. — Dans les grues à flèche et les derricks — que soit installé un interrupteur de limite inférieure utilisés pour l'extraction de charges, sont fixés en de parcours si le grutier ne peut voir le crochet de la grue permanence, à la vue du grutier : quand celui-ci est à sa limite inférieure de parcours ; — le tableau des charges nominales du fabricant — que le bon fonctionnement des dispositifs visés aux indiquant clairement la charge maximale qui peut alinéas 1er et 2ème ci-dessus soit vérifié avant l'utilisation être levée suivant toute inclinaison et position de la de la grue pendant un poste. flèche ;

  17. Art. 26. — L'exploitant désigne, par écrit, un agent — un dispositif approprié qui indique en tout temps compétent pour inspecter, chaque jour avant leur l'inclinaison et la position de la flèche. utilisation, les grues à commandes mécaniques se déplaçant sur des rails fixes et les accessoires connexes

  18. Art. 19. — Il est interdit de lever une charge dépassant indispensables à la sécurité du personnel. la charge nominale établie par le fabricant pour la grue et pour la position et l'inclinaison de la flèche. Les résultats des inspections sont consignés sur un registre ouvert à cet effet.

  19. Art. 20. — Si une grue ou un derrick nécessite des réparations, des mesures appropriées sont prises pour que Art. 27. — Les grues à cabine de commande doivent selon le cas : être munies d'un avertisseur sonore approprié visant à — celles-ci soient effectuées de manière à satisfaire aux prévenir les personnes susceptibles d'être mises en danger charges nominales originales figurant au tableau des par la grue ou une charge. charges nominales ;

  20. Art. 28. — L'exploitant est tenu de désigner un agent — les charges nominales de la grue ou du derrick soient pour diriger le déplacement de la charge si le grutier ou réévaluées par un ingénieur et que les nouvelles charges l'opérateur du derrick, selon le cas, ne la voit pas en tout nominales soient affichées à la grue ou au derrick temps. conformément à l'article ci-dessus.

  21. Art. 29. — Sauf en cas d'urgence, le grutier ou

  22. Art. 21. — Le fonctionnement d'une grue mécanique l'opérateur de derrick, selon le cas, ne peut se fier aux actionnée à partir d'une cabine de commande, ne peut être signaux donnés par une personne autre que l'agent effectué que par un grutier qualifié . sus-désigné. La conduite par un agent en formation n'est faite que Art. 30. — Le grutier donne un avertissement aux sous la surveillance d'un grutier compétent. travailleurs susceptibles d'être mis en danger par le déplacement de la grue ou de sa charge.

  23. Art. 22. — Il est interdit de : — monter sur un crochet de levage ou une charge Art. 31. — Les employeurs prennent les mesures transportée par une grue ; nécessaires pour que la charge maximale permise des moufles fixes, utilisées avec des appareils de levage, soit — travailler sous la charge transportée par une grue. estampée ou clairement et visiblement marquée sur chaque moufle.

  24. Art. 23. — Il est interdit de monter sur un pont roulant ou sur une partie de celui-ci, sauf si l'agent, selon le cas : Art. 32. — Tout opérateur d'une pelle mobile, d'un derrick, d'une foreuse, d'une grue ou d'un autre appareil — est un grutier ou un stagiaire grutier ; pourvu d'un mât ou d'une flèche mobile est tenu de — effectue l'entretien, l'inspection ou l'essai du pont maintenir un espace libre de trois (3) mètre entre la portée roulant ; maximale de son appareil et tout conducteur électrique de transmission ou de distribution sous tension, à moins que, — est un surveillant ; selon le cas : — effectue des réparations d'entretien à partir du pont — les conducteurs ne soient débranchés de la source roulant et qu'aient été prises des mesures visant à le d'alimentation électrique et que la mise hors circuit ait protéger. été confirmée par l'autorité qui fournit le courant électrique ou par la personne responsable de l'alimentation

  25. Art. 24. — Avant de quitter la cabine de commande de électrique ; la grue, le grutier veille à ce qu’ aucune charge ne soit laissée suspendue, et que les interrupteurs et les — les conducteurs n'aient d'abord été munis d'une commandes soient fermés. protection mécanique appropriée par l'autorité compétente en matière d'électricité, afin de prévenir les risques d'un

  26. Art. 25. — Les employeurs prennent les mesures contact avec la machine, ses attelages, ses attaches ou sa nécessaires pour : charge. — que les grues à commande mécanique soient munies Art. 33. — Les treuils à moteur doivent être munis de de dispositifs permettant de parer à un enroulement freins permettant d'immobiliser les câbles; les treuils à excessif du câble et au dépassement des limites du trajet bras doivent comporter un dispositif interdisant un latéral ; renversement intempestif du mouvement. 9 Rajab 1425 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 25 août 2004 En outre, si l'appareil d'enroulement d'un câble servant à — un dispositif à action modérable commandant le une circulation normale de personnel peut être débrayé, il frein de service ; doit être matériellement impossible de le faire avant que la partie débrayable ait été immobilisée au moyen d'un — un limiteur automatique de vitesse empêchant la dispositif capable de résister dans les conditions de vitesse de pleine marche, tant aux produits qu'au déséquilibre les plus défavorables . personnel, de dépasser de plus de 20% la vitesse prévue ; — un appareil indicateur et enregistreur de la vitesse.

  27. Art. 34. — Les treuils et les machines d'extraction ne peuvent être utilisés pour une circulation quelconque du Art. 38. — La mise en position de marche par le personnel que si leur frein de service peut agir pendant le personnel, des dispositifs de sécurité, doit déclencher des mouvement et pendant l'arrêt de la machine. signaux permanents nettement visibles du machiniste et Ils ne peuvent être utilisés pour la circulation du poste du receveur de la recette supérieure; elle doit s'inscrire sur que s'ils sont munis en outre d'un frein de sécurité à l'enregistreur de vitesse quand il existe. contrepoids .

  28. Art. 39. — Des dérogations aux prescriptions des Chacun des freins doit être capable d'arrêter le articles ci-dessus peuvent être accordées par l’agence mouvement dans toutes les positions du treuil ou de la nationale de la géologie et du contrôle minier dans les cas machine et de le ou la maintenir immobilisé dans les des machines utilisées au fonçage ou pour la desserte des conditions de déséquilibre les plus défavorables . S'il n'y a travaux préparatoires immédiatement consécutifs au pas de frein de sécurité, le frein de service doit être à fonçage. contrepoids et suffisamment puissant pour permettre, si on l'applique lors de l'arrivée de la cage montante à la recette Art. 40. — L'exploitant doit tenir un registre spécial supérieure, de l'arrêter avant qu'elle n’atteigne le dispositif relatif aux câbles employés à l'extraction ou à une d'arrêt placé dans le chevalement. Dans tous les cas, la circulation normale de personnel, y compris les câbles chute du contrepoids doit être accompagnée de la d'équilibre. suppression de l'effort moteur. Le frein de sécurité doit, lorsqu'il est déclenché par Pour chaque câble mis en place, il y note : l'évite-molette, être capable d'empêcher la cage d'atteindre la molette. Son fonctionnement doit entraîner la — le nom et l’adresse du fabricant ; suppression de l'effort moteur. — la constitution et la nature du câble, les résultats des essais effectués sur câble neuf et sur ses éléments et, le

  29. Art. 35. — Si la machine ou le treuil sert pour la cas échéant, le calcul de sa résistance totale; circulation du poste, le frein de sécurité doit être — la date de la pose, celles des déposes et reposes automatiquement déclenché : éventuelles, la nature du service auquel le câble est — par un évite-molette de chevalement dès que la cage, affecté ; le skip ou la benne dépasse la recette supérieure d'une — les arcs et les rayons d'enroulement du câble au hauteur anormale ; passage sur les molettes, poulies ou tambours; — par un contrôleur de vitesse en fin de cordée quand — les poids morts maximum comprenant : la cage, les la vitesse, à une distance convenablement déterminée de organes d'attelage, les berlines vides, le câble porteur et, la recette du fond, reste supérieure à 1,50 m par seconde s'il y a lieu, le câble d'équilibre; la charge totale, poids dans toute marche au personnel. mort compris, qui ne doit pas être dépassée en service; l'accélération maximum aux produits pour les câbles

  30. Art. 36. — Les treuils et les machines d'extraction ne servant à l'extraction ; peuvent servir à une circulation normale de personnel ou être utilisés à une vitesse supérieure à 2 m par seconde. — la date, le mode d'exécution et les résultats des Toutefois, cette vitesse peut être dépassée pour une visites prescrites aux articles ci-dessous, les noms des circulation exceptionnelle de personnel à condition que visiteurs ; ces derniers sont munis : — la date et la nature des réparations, coupages, — d'un indicateur de la position dans le puits de chaque retournements, le résultat des essais effectués, les cage, skip ou benne, ne comportant aucune transmission constatations faites sur tout ou partie du câble ou sur par frottement et placé en vue du machiniste, sans certains de ses éléments, tant au cours du service du câble préjudice des marques qui doivent être faites sur les câbles qu'après sa dépose ; ou sur les appareils d'enroulement autres que les poulies — la date et la nature des incidents ; Koepe ; — la date et la cause de l'enlèvement définitif ou du — d'un appareil de signalisation acoustique annonçant déplacement ; l'arrivée de la cage, du skip ou de la benne à proximité des recettes extrêmes en service. — le tonnage utile monté, le tonnage utile descendu, les profondeurs correspondantes et les tonnages kilométriques

  31. Art. 37. — Les treuils et les machines d'extraction utiles qui en résultent à la montée et à la descente. Pour utilisés pour une circulation normale du personnel à une les câbles Koepe, ces renseignements sont recueillis vitesse supérieure à six (6) mètre par seconde doivent en séparément pour chacun des deux brins si ceux-ci ne outre, être munis des appareils suivants : jouent pas alternativement le même rôle. 9 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 25 août 2004 29

  32. Art. 41. — Un tronçon de câble neuf de quatre (4) — les attaches comportant des boulons ou des pièces mètres de longueur doit être prélevé et conservé pendant articulées doivent être entièrement nettoyées et visitées toute la durée du service du câble dans un endroit sec, à lors de tout renouvellement de l'attelage ou à des moins que l'installation ne garantisse jusqu'à la dépose le intervalles de six (6) mois au plus ; maintien à l'état neuf d'un tronçon excédentaire de cette longueur. — l'exécution des prescriptions des 2ème et 3ème alinéas ci-dessus doit être consignée sur le registre des

  33. Art. 42. — La charge de rupture à la traction de tout câbles ; câble destiné à la circulation du poste doit, lors de sa — l'exploitant doit toujours tenir une attache en réserve réception, être : et deux pour les câbles Koepe. — soit constatée par un essai portant sur un tronçon de câble entier dont on mesure aussi l'allongement avant Art. 47. — Les appareils et installations servant à la rupture ; circulation du poste ou à l'extraction, notamment les câbles, les machines, les appareils automatiques, les — soit, pour les câbles métalliques, déterminée à partir freins, les cages et leurs organes d'attelage, les parachutes des essais de traction sur fils qui seront précisés par arrêté. et le guidage doivent faire journellement l'objet d'un examen attentif par des agents désignés à cet effet .

  34. Art. 43. — Les câbles d'équilibre doivent avoir une longueur suffisante pour ne pas s'opposer à la montée de Les câbles d'équilibre ne sont pas assujettis à cet la cage ascendante jusqu'au dispositif d'arrêt placé dans le examen, mais les parties des câbles d'équilibre du système chevalement. Koepe formant boucle, lorsque les cages sont aux recettes, sont visitées au moins une fois par semaine. Des dispositions sont prises pour que les brins ne Dans les puits servant à la circulation du poste, il est fait puissent pas s'emmêler et que la boucle ne plonge pas chaque jour, avant la descente du poste principal, dans dans l'eau du puisard. chaque sens et entre les recettes extrêmes en service, une Ils sont soumis aux mêmes prescriptions que les câbles cordée d'essai à pleine charge de produits; on vérifie porteurs du système Koepe ; toutefois, s'ils servent à la pendant ces cordées les indicateurs de position et les circulation du poste, le délai de deux (2) ans est porté pour marques prévues à l'article 36 ci-dessus. II en est de eux à quatre (4) ans, y compris, s'il y a lieu, leur durée même, sauf dérogation des ingénieurs chargés de la police antérieure de service comme câble porteur. des mines, après tout réglage des appareils d'enroulement.

  35. Art. 44. — Tout câble doit, avant d'être mis en service Art. 48. — Dans tous les puits servant à l'extraction ou à pour la circulation du personnel, avoir été essayé pendant une circulation normale de personnel, les appareils et vingt voyages au moins, à pleine charge, puis reconnu en installations visés à l'article 47 (1er et 2ème alinéas) bon état. doivent faire l’objet d’une visite approfondie, par un agent compétent, une fois au moins par semaine, avec essai de Après chaque coupage de la patte ou chaque parachute. Les résultats de cette visite sont consignés sur renouvellement de l'attelage, le câble doit faire, avant le registre prévu à l'article 40, en ce qui concerne les d'être remis en service pour la circulation du personnel, câbles, et sur un registre spécial en ce qui concerne les quatre (4) voyages au moins, à pleine charge, puis être autres appareils et installations. reconnu en bon état. En cas d'interruption de service pendant plus d'une semaine, cette visite doit précéder la reprise du service. Les câbles épissés doivent, avant d'être remis en service, être essayés pendant vingt (20) voyages au moins La position des fils cassés doit être mentionnée avec à pleine charge; le bon état de l'épissure doit être constaté précision sur le registre des câbles dès que, dans une ensuite. région quelconque ayant une longueur de trois pas de toron, leur nombre atteint le dixième du nombre des fils Mention des constations prescrites par le présent article visibles. doit être faite au registre des câbles, prévu à l'article 40.

  36. Art. 49. — Les câbles servant à l'extraction ou à la circulation du poste sont, en outre, visités mensuellement

  37. Art. 45. — Un câble de réserve répondant aux par un spécialiste qui examine notamment, câble arrêté et conditions requises pour la circulation du personnel doit après nettoyage préalable, les points les plus sensibles et, toujours être prêt à être mis en service. après l'expiration de la première année de service, au moins un tronçon de 1 m par 100 m de câble. Des

  38. Art. 46. — Les attelages des cages sont assujettis aux dérogations peuvent être accordées par l’agence nationale prescriptions ci-dessous : de la géologie et du contrôle minier pour cette dernière — le type de l'attache doit être tel que son assemblage condition de visite. avec le câble résiste à un effort aussi voisin que possible

  39. Art. 50. — Dans les puits servant à l'extraction, au de la charge de rupture du câble neuf et au moins égal à service des remblais ou à une circulation normale de 75 % de cette charge ; personnel, une visite détaillée de l'équipement du — les opérations du montage des attaches doivent être chevalement est faite, une fois au moins par mois, par un précisées dans une consigne et exécutées par un agent agent compétent; les résultats en sont consignés sur le désigné à cet effet ; registre du puits prévu à cet effet. 9 Rajab 1425 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 25 août 2004

  40. Art. 51. — Le réglage des appareils visés aux articles Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 47 et 48 est vérifié par un agent compétent toutes les fois correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du qu'une cause de dérangement peut être soupçonnée; il l'est Chef du Gouvernement ; aussi au moins tous les six (6) mois par un spécialiste, qui établit un compte rendu des constatations faites. Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel Ce compte rendu est porté au registre spécial prévu à 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination l'article 48. des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, Une consigne fixe les conditions de ces vérifications et modifié et complété, portant statut particulier des précise notamment les mesures à prendre pour que le travailleurs du secteur des affaires religieuses ; réglage des appareils automatiques ne puisse être modifié par des personnes non qualifiées sans qu'il en reste trace. Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula Cette consigne est portée à la connaissance de l’agence 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et nationale de la géologie et du contrôle minier qui peut y complété, relatif aux modalités d’organisation des apporter toutes les modifications qu’elle jugera concours, examens et tests professionnels au sein des nécessaires. institutions et administrations publiques ; Vu l’arrêté interministériel du 13 Joumada Ethania 1418

  41. Art. 52. — Le présent arrêté sera publié au Journal correspondant au 15 octobre 1997, complété, fixant le officiel de la République algérienne démocratique et cadre d’organisation des concours, examens et tests populaire. professionnels pour l’accès aux corps spécifiques aux Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant travailleurs du secteur des affaires religieuses ; au 19 mai 2004. Arrêtent : Chakib KHELLIL.

  42. Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’article 11 de MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES l’arrêté interministériel du 13 Joumada Ethania 1418 ET DES WAKFS correspondant au 15 octobre 1997, complété, susvisé, qui est rédigé comme suit : Arrêté interministériel du 30 Joumada El Oula 1425 “Art. 11. — Les candidats admis définitivement aux correspondant au 18 juillet 2004 modifiant et concours, examens et tests professionnels sont soit complétant l’arrêté interministériel du nommés en qualité de stagiaires et affectés en fonction des 13 Joumada Ethania 1418 correspondant au besoins de service soit admis à suivre une formation 15 octobre 1997, complété, fixant le cadre spécialisée auprès de l’école nationale et des instituts d’organisation des concours, examens et tests islamiques de formation des cadres de culte". professionnels pour l’accès aux corps spécifiques aux travailleurs du secteur des affaires Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal religieuses. officiel de la République algérienne démocratique et ———— populaire. Le Chef du Gouvernement, Fait à Alger, le 30 Joumada El Oula 1425 correspondant Le ministre des affaires religieuses et des wakfs, au 18 juillet 2004. Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et Le ministre Pour le Chef complété, relatif à l’élaboration et à la publication de des affaires religieuses du Gouvernement certains actes à caractère réglementaire ou individuel et des wakfs et par délégation concernant la situation des fonctionnaires ; Le directeur général Bouabdellah Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul GHLAMALLAH de la fonction publique, des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics ; Djamel KHARCHI Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

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